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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

REQUALIFICATION DE CONTRAT D'EMPLOI SOLIDARITE EN CDI


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01-45.613, 02-44.922 
Arrêt n° 2176 du 30 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre sociale 
Rejet 


Demandeur(s) à la cassation : Centre de loisirs éducatifs de Digoin
Défendeur(s) à la cassation : Mme Lucrézia X...


Vu leur connexité : joint les pourvois nº 01-45.613 et 02-44.922 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par le centre de loisirs éducatifs de Digoin en qualité d’employée administrative puis de secrétaire comptable à compter du 1er décembre 1995 selon deux contrats emploi solidarité jusqu’au 28 février 1997 puis par contrat emploi consolidé d’une durée de douze mois renouvelé à trois reprises jusqu’au 2 mars 2001 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une action tendant à la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que l'employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Dijon, 17 mai 2001) d’avoir accueilli ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que les prétendues irrégularités imputées à l’employeur concernant les contrats emploi solidarité ne sont pas de nature à entraîner la requalification de ce type de contrat bénéficiant d’un régime tout à fait particulier, contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu’en décidant le contraire à la faveur d’affirmations inopérantes et tirées d’aucune disposition légale, la cour d’appel a violé l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article L. 322- 4- 8 du Code du travail ;

2°/ que le contrat emploi consolidé obéit à un régime propre, qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée bénéficiant d’un encadrement spécifique ; qu’en tirant de l’existence d’irrégularités dans la mise en oeuvre de ce contrat dénommé pour le requalifier en contrat à durée indéterminée, la cour d’appel excède ses pouvoirs, ensemble viole l’article 12 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 322-4-18 et L. 322-4-2 du Code du travail ;

Mais attendu que les contrats "emploi-solidarité" et les contrats "emploi consolidé" doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 122-3-13 dudit Code ; que la cour d’appel qui a constaté que l’employeur n’avait pas respecté les obligations relatives à la formation et à l’orientation professionnelle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Trédez, conseiller                
Avocat général : M. Collomp
Avocat(s) : Me Blondel

 

 

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