Médecine - Cass. 1re civ., 9 novembre 2004,
Gazette du Palais, 16 novembre 2004, n°321
01-17.168
Arrêt n° 1607 du 9 novembre 2004
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Mme Patricia X... et
autre
Défendeur(s) à la cassation : M. Bernard Y... et autres
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu que la sage-femme salariée qui agit sans excéder
les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé
privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard de la patiente ;
Attendu que Mme Z..., enceinte de 35 semaines et demie, a
été accueillie, le 25 avril 1998, à la clinique du Saint Coeur, alors
qu'elle présentait une rupture prématurée des membranes ; qu'après le
déclenchement de son accouchement par un gynécologue obstétricien, elle a
été placée sous la responsabilité de M. Y..., gynécologue obstétricien de
garde, et de Mme X..., sage-femme salariée de la clinique ; que l'enfant
Benjamin, né en état de mort apparente, a dû être réanimé et souffre d'une
grave infirmité motrice cérébrale ; qu'après avoir sollicité une mesure
d'expertise, Mme Z... et M. A..., père de l'enfant, ont assigné en référé M.
Y..., Mme X... et son assureur, la MACSF ainsi que la Clinique du
Saint Coeur et son assureur la Mutuelle du Mans assurances IARD, afin
d'obtenir une indemnisation à titre provisionnel ;
Attendu que pour condamner Mme X..., in solidum avec M.
Y..., la Clinique du Saint Coeur et la Mutuelle du Mans assurances IARD au
paiement d'indemnités provisionnelles, la cour d'appel relève que la
sage-femme dispose d'une indépendance professionnelle qui en fait plus
qu'une simple préposée de sorte que sa responsabilité professionnelle peut
être recherchée en raison des fautes personnelles commises et que les
constatations des experts établissent incontestablement un défaut de
surveillance imputable, en premier lieu, à Mme X..., ayant retardé la
découverte d'une souffrance foetale à l'origine des lésions dont souffre
l'enfant ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné
Mme X... au paiement d'indemnités provisionnelles, l'arrêt rendu le
16 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : Me Le Prado, la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Parmentier
et Didier, la SCP Richard