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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

RESPONSABILITE DE L'ETAT POUR FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DE LA JUSTICE


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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 14 décembre 2004 Cassation.

N° de pourvoi : 03-10271
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : la SCP Tiffreau, la SCP Ancel et Couturier-Heller.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 21 février 2002) que M. X... a été condamné par jugement du 6 mars 1996 du tribunal d'instance de Villeurbanne à payer à la société Jet plastiques la somme de 27 748,24 francs, en principal ; qu'après rejet de sa demande d'aide juridictionnelle aux fins de former appel, motivé par le fait qu'il ne justifiait pas des ressources de son épouse, il a néanmoins saisi la cour d'appel de Lyon qui l'a débouté par arrêt du 22 avril 1998 ;

 


 

 

Attendu que pour déclarer M. X... non fondé en sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, après avoir relevé que, par une mauvaise appréciation des textes applicables, le bureau d'aide juridictionnelle l'avait privé à tort du bénéfice de cette mesure, l'arrêt attaqué retient que la prise d'une décision inadaptée rendue selon une motivation inexacte ne traduit pas une défaillance manifeste du bureau d'aide juridictionnelle révélant une inaptitude du service public de la Justice à remplir la mission dont il est investi, dès lors que cette décision est isolée ; qu'en se prononçant par ce motif inopérant qui ne saurait, à lui seul, écarter la faute lourde alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

 

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

 



 


Publication : Bulletin 2004 I N° 318 p. 265
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2002-02-21
 

 

 

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