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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

RESPONSABILITE ET OFFICE DU JUGE


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Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 29 avril 2004 Rejet

N° de pourvoi : 01-17321
Inédit

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 décembre 2000), que M. X... a pris en crédit-bail un véhicule fabriqué par la société Ford France et vendu par la société Bartholomé ; que ce véhicule a été détruit par un incendie ; que M. X... et son assureur, la compagnie Zurich assurances (Zurich), ayant indemnisé le crédit-bailleur de la perte de son véhicule, ont assigné les deux sociétés en réparation de leur préjudice ;

 


 

 

Attendu que M. X... et la compagnie Zurich font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que, dans le silence des écritures des parties, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques ;

 

 

qu'en n'examinant pas la responsabilité de la société Ford France et de la société Bartholomé sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

2 / que la fabrication d'une chose défectueuse est une faute dont tout tiers au contrat de vente peut se prévaloir sur un fondement délictuel ; qu'en énonçant que M. X... et son assureur qui l'avait indemnisé ne pouvaient pas obtenir de la société Ford France réparation du préjudice causé par l'éventuel vice de conception ou de fabrication, la cour d'appel a méconnu le principe même de la responsabilité délictuelle et a violé l'article 1382 du Code civil ;

 

 

3 / que la vente, en connaissance de cause, d'une chose défectueuse est une faute ; qu'en énonçant que M. X... et son assureur qui l'avait indemnisé ne pouvaient pas obtenir de la société Bartholomé réparation du préjudice causé par l'éventuel vice de conception ou de fabrication du véhicule vendu par elle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

 

 

Mais attendu que l'arrêt retient que si M. X... et la compagnie Zurich n'ont pas indiqué de manière explicite les fondements juridiques de leurs demandes, l'analyse de leurs écritures montre qu'ils soutiennent en définitive que, s'ils n'entendent pas exercer l'action rédhibitoire ou estimatoire des articles 1641 et suivants du Code civil, les sociétés Ford France et Bartholomé devaient être déclarées responsable des conséquences du vice affectant le véhicule qu'elles avaient fabriqué ou vendu ; que toute l'argumentation au fond des demandeurs tendait à démontrer que l'origine de l'incendie reposait sur la défectuosité d'une des connexions des durits de gasoil sur la pompe mécanique, de sorte que c'est bien sur l'existence d'un vice caché du véhicule qu'ils s'efforcent de fonder leur action indemnitaire ;

 


 

 

Que par ces constatations et énonciations, dont il résulte que les demandeurs avaient donné un fondement juridique à leurs demandes, la cour d'appel, qui n'avait pas l'obligation de chercher d'autres fondements éventuels, a pu retenir que M. X... et la société Zurich, tiers au contrat de vente du véhicule, ne disposaient pas, contre le fabricant et le vendeur, d'une action indemnitaire reposant sur l'existence d'un vice caché ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la compagnie Zurich assurances et M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Zurich assurances et de M. X... d'une part, de la société Ford France d'autre part ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section) 2000-12-06

 

 

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