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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

RUPTURE DU FAIT DU SALARIE ET PROCEDURE DE LICENCIEMENT


 

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INDEX

 

 

 

CONVOCATION A UN ENTRETIEN PREALABLE EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL ] DELAI DE NOTIFICATION D'UN LICENCIEMENT ] PROCEDURE DE LICENCIEMENT ET REFERES ] REFUS DE RECEVOIR LES LETTRES D'AVERTISSEMENT ] MENTION DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE LICENCIEMENT ] [ RUPTURE DU FAIT DU SALARIE ET PROCEDURE DE LICENCIEMENT ] LICENCIEMENT INTERVENU POSTERIEUREMENT A UNE PREMIERE SAISINE DES PRUDHOMMES ] LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE ET MISE A PIED CONSERVATOIRE ] MISE A PIED PRONONCEE DANS LA LETTRE DE CONVOCATION A L'ENTRETIEN PREALABLE ]

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 13 janvier 2004 Rejet

N° de pourvoi : 01-44853
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'association Régionale d'enseignement scientifique, technique et économique d'Orléans (ARESTEO) a pour objet d'administrer le Centre régional d'enseignement technique d'Orléans, qui est associé au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), et dont dépend le centre d'enseignement de Blois ; qu'à la suite d'un conflit avec la direction du centre régional d'Orléans, les personnels du centre d'enseignement de Blois refusaient de reprendre les cours en octobre 1997 ; que Mme X... et 7 autres salariés du Centre d'enseignement de Blois ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que les associations CNAM et ARESTEO font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 juin 2001) d'avoir constaté la rupture au 1er novembre 1997 des contrats de travail de Mmes Y... et X..., salariées de l'ARESTEO et de MM. Z..., A..., Le B..., C..., D... et E..., salariés du CNAM, d'avoir condamné la seule ARESTO au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen qu'il était constant que les enseignants concernés avaient décidé sine die de différer la reprise des cours ; qu'ainsi que le soutenait l'ARESTEO dans ses conclusions, le comportement fautif des salariés n'ayant pas été sanctionné, en l'absence de tout licenciement ou de prise d'acte de la rupture, le contrat n'avait pas été rompu ; que la cour d'appel, qui a dit que l'employeur avait brutalement cessé de fournir des cours aux enseignants pour dire que la rupture leur était imputable, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur a pris l'initiative de la rupture en adressant aux salariés un courrier en date du 24 octobre 1997 leur laissant jusqu'au 30 octobre 1997 pour faire connaître leurs intentions quant à la reprise des cours, précisant que faute de réponse dans ce délai il sera procédé au recrutement de professeurs pour les remplacer, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que la rupture était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 13 janvier 2004 Cassation

N° de pourvoi : 01-46592
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 29 septembre 1992 en qualité d'aide de cuisine dans un restaurant exploité par la société VVK entreprise, a quitté son poste pour ne plus y revenir le 1er novembre 1997 ; que, par courrier du 5 novembre 1997, l'employeur l'a mis en demeure de réintégrer son poste ; que, par lettre du 16 novembre 1997, le salarié répondait qu'il n'entendait pas démissionner ; que le 19 mars 1998, il était licencié pour faute grave en raison de ses absences injustifiées ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était intervenue le 1er novembre 1997 et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le licenciement prononcé le 19 mars 1998 soit plus de quatre mois après le départ de M. X... apparaît sans effet, l'attentisme de l'employeur étant totalement injustifié et contraire aux motifs même de la lettre de licenciement qui évoque une faute grave alors qu'une telle faute implique une réaction rapide puisque, par définition, elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

 

Attendu, cependant, que l'employeur, qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que, dès lors que le fait d'absence injustifiée du salarié se perpétue malgré une mise en demeure, la circonstance que l'employeur ait attendu plus de deux mois pour mettre en oeuvre cette procédure n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si l'abanbon de poste et l'absentéisme persistant reprochés au salarié étaient fautifs ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point une solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant du seul fait que la société VVK a tardé à mettre en oeuvre la procédure de licenciement ;

Dit que de ce chef le licenciement de M. X... n'est pas sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie devant la cour d'appel de Metz, mais seulement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ;

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société VVK entreprise ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A) 2001-10-03

 

 

 

Condamne l'association Centre du conservatoire national des arts et métiers et l'association Régionale d'enseignement scientifique technique et économique d'Orléans aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Centre du conservatoire national des arts et métiers et l'association Régionale d'enseignement scientifique technique et économique d'Orléans à payer à Mme X..., Mme Y... et MM. A..., C..., D..., Le B..., E... et Z... la somme de 1 500 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.

 





Décision attaquée : cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale) 2001-06-07

 

 

 

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