02-21.040
Arrêt n° 518 du 9 juillet 2004
Cour de cassation - Assemblée plénière
Cassation sans renvoi
Demandeur(s) à
la cassation : M. Patrice X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Marie Y..., épouse Z...
M. X... s’est
pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy (chambre de
l’exécution) en date du 2 octobre 1996 ;
Cet arrêt a été
cassé le 30 septembre 1999 par la deuxième chambre civile de la Cour de
cassation ;
La cause et les
parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Reims qui, saisie de la
même affaire, a statué par arrêt du 12 février 2002 dans le même sens que la
cour d’appel de Nancy par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine
de l’arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant
été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims, M. le premier
président a, par ordonnance du 13 janvier 2004, renvoyé la cause et les
parties devant l’Assemblée plénière ;
Le demandeur
invoque, devant l’Assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au
présent arrêt ;
Ces moyens ont été
formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par
Me Foussard, avocat de M. X... ;
Un mémoire en
défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vuitton,
avocat de Mme Z... ;
Le rapport écrit de
M. Trédez, conseiller, et le projet d’avis écrit de M. Benmakhlouf, premier
avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le premier moyen :
Vu les
articles L. 145-1 du Code du travail et 42 de la loi n° 91-650 du
9 juillet 1991 ;
Attendu que la
saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions
du Code du travail, que le contrat de travail soit ou non en cours
d’exécution ;
Attendu, selon
l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Civ. 2,
30 septembre 1999, Bull., II, n° 147), que Mme Z..., munie d’un titre
exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. X...
entre les mains de la société Lorraine Couleurs, ancien employeur de ce
dernier, sur le montant d’une condamnation prononcée par le conseil de
prud’hommes, notamment à titre de rappel de salaires et de congés payés ;
Attendu que
pour
rejeter la demande de M. X... tendant à l’annulation de la saisie-attribution, l’arrêt retient qu’à la date à laquelle Mme Z... a mis
en oeuvre cette mesure d’exécution, M. X... n’était plus salarié de la
société Lorraine Couleurs, de sorte qu’elle ne pouvait plus procéder par
voie de saisie des rémunérations en l’absence de tout lien de droit entre le
débiteur saisi et le tiers saisi, peu important que ce dernier ait été son
ancien employeur et que les sommes dont il était redevable aient été des
salaires ;
Qu’en statuant
ainsi, alors que les sommes saisies étaient des rémunérations, la cour
d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’en
application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile,
la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au
litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second
moyen :
CASSE ET ANNULE, en
toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 février 2002, entre les
parties, par la cour d’appel de Reims ;
Dit n’y avoir lieu
à renvoi ;
Reçoit M. X... en
son opposition ;
Annule la
saisie-attribution et en ordonne la mainlevée ;
Rejette la demande
de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
MOYENS ANNEXéS
Moyens produits
par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L’arrêt infirmatif
attaqué encourt la censure en ce qu'il a, sur renvoi après cassation,
débouté M. X... de sa demande tendant à l’annulation de la
saisie-attribution du 28 septembre 1995 ;
AUX MOTIFS QUE
"selon l’article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, que "tout
créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un
tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous
réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue
par le Code du travail" ; que l’article L. 145-1 du Code du travail prévoit,
quant à lui, que "les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
sommes dues à toutes personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou
en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que
soient le montant et la nature des rémunérations, la forme et la nature de
leur contrat" ; que toutefois, si un régime spécifique de saisie des
rémunérations du travail est certes édicté par le Code du travail, afin de
protéger le salarié en limitant le montant des sommes appréhendables sur les
salaires qui lui sont versés, il n’en est ainsi que pour autant qu’un lien
de subordination continue d’exister, au jour de la saisie, entre le salarié
et l’employeur, faute de quoi une telle procédure d’exécution serait
nécessairement inopérante, comme ne pouvant produire aucun effet ; qu’il est
en l’espèce acquis aux débats que, M. X... n’étant précisément plus salarié
de la SARL Lorraine Couleurs depuis le mois de juillet 1994, Mme Z... ne
pouvait plus procéder par voie de saisie des rémunérations, à la date où
elle a fait régulariser la saisie-attribution de droit commun, soit le
28 septembre 1995, en l’absence, à cette époque de tout lien de droit entre
le débiteur saisi et le tiers saisi, eût-il certes été son ancien employeur
et les sommes dont celui-ci lui était redevable fussent-elles constituées de
salaires ; qu’il suit nécessairement de là que Mme Z... ne saurait encourir
le grief d’avoir méconnu les dispositions du Code du travail en procédant
par voie de saisie-attribution de droit commun, alors même que la saisie des
rémunérations ne lui était pas ouverte" (arrêt attaqué p. 2, § 6, 7 et 8 et
p. 3, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, la
créance de M. X... à l’encontre de la SARL Lorraine Couleurs portait pour
l’essentiel sur des salaires ; qu’il importait peu que M. X... n’ait plus
été salarié de la SARL Lorraine Couleurs au moment de la saisie ; que dès
lors Mme Z... ne pouvait mettre en oeuvre qu’une saisie-arrêt sur salaire à
l’exclusion de la saisie-attribution de droit commun ; que l’arrêt attaqué a
été rendu en violation de l’article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
et de l’article L. 145-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE
CASSATION
L’arrêt infirmatif
attaqué encourt la censure en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d’une
indemnité de 1 500 € pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU’
"eu égard à la multitude de procédures abusives et injustifiées engagées par
M. X... depuis l’année 1994 à l’encontre de Mme Z... pour faire obstacle à
toute mesure d’exécution forcée entreprise par celle-ci contre lui aux fins
de recouvrement de sa créance, il y a lieu de le condamner à lui payer la
somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
qu’il lui a par là même causé" (arrêt p. 3, alinéa 4) ;
ALORS QUE,
premièrement, dès lors qu’à un stade quelconque de la procédure, un juge a
retenu le moyen sur lequel le plaideur a fondé sa demande, il est exclu que
ce plaideur puisse être condamné à des dommages et intérêts pour procédure
abusive ; qu’en l’espèce, la nullité de la saisie-attribution, demandée par
M. X..., était fondée sur l’impossibilité de recourir à la
saisie-attribution, et cette solution était consacrée par l’arrêt de la
deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 30 septembre 1999 ; qu’en
condamnant M. X... à des dommages et intérêts pour procédure abusive, les
juges du fond ont violé les articles 1382 du Code civil et 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, ensemble les règles régissant l’abus du droit d’ester en
justice ;
ALORS QUE,
deuxièmement, et en tout cas, si même la cour de renvoi n’adhère pas à la
doctrine de la Cour de cassation, il est exclu qu’un plaideur puisse être
condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors qu’il a
fondé sa procédure sur un moyen qui a été retenu par la Cour de cassation
pour prononcer la cassation ; qu’eu égard à l’arrêt de la deuxième chambre
civile de la Cour de cassation du 30 septembre 1999, les juges du fond ont
violé les articles 1382 du Code civil et 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les
règles régissant l’abus du droit d’ester en justice.
Président : M. Canivet,
premier président
Rapporteur : M. Trédez, conseiller, assisté de Mme Amand, auditeur
Avocat général : M. Benmakhlouf, premier avocat général
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Vuitton