LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi et du mémoire en demande,
contestée par la défense :
Attendu que M. X... expose que le pourvoi a été formé par la
société Vidéopole le 14 novembre 2002, que le mémoire en demande a été notifié
le 14 avril 2003 au nom de la société UPC France (UPC) et que la fusion de la
société Vidéopole avec la société UPC, mentionnée sur l'extrait K-bis de la
société UPC comme intervenue le 30 décembre 2002, avec effet au 1er janvier
2002, n'a été publiée au registre du commerce et des sociétés que le 27 juin
2003 ; qu'il en conclut qu'en application de l'article L. 123-9 du Code de
commerce, la société UPC n'était pas venue aux droits de la société Vidéopole à
la date à laquelle elle a déposé son mémoire, que celui-ci est donc irrecevable
et qu'il en est de même du pourvoi "qui n'a été ni déposé ni signifié par la
société Vidéopole dans le délai légal de cinq mois" ;
Mais attendu que le délai légal de pourvoi en cassation étant de
deux mois à compter de la signification de la décision contradictoire attaquée
et la société Vidéopole ayant formé son pourvoi dans ce délai, celui-ci est
recevable ;
Et attendu qu'en cas de fusion, sans création d'une société
nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la
société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière, à la date de la
dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, qualité pour poursuivre
les instances engagées par la société absorbée ;
que la transmission du patrimoine de la société Vidéopole à la
société UPC étant intervenue avant la notification et le dépôt du mémoire en
demande au nom de la société UPC, ce mémoire est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 50 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble
l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que
le créancier muni d'un titre exécutoire constatant
une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les
biens de son débiteur ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en
argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation
; que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de
justice qui sert de fondement aux poursuites ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a cédé à la société
Vidéopole les participations qu'il détenait dans les sociétés du groupe Alain
X... associés (ACA) ; que cette cession a été assortie d'une garantie d'actif et
de passif comportant une clause compromissoire ; qu'à la suite de réclamations
formées par les crédit-bailleurs d'un immeuble situé à Miribel à l'encontre du
groupe ACA, la société Vidéopole a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage, en
invoquant la garantie de M. X... ; que par une sentence du 28 juillet 1999, le
tribunal arbitral a dit que M. X... devait garantir la société Vidéopole et
prendre intégralement à sa charge, au titre des contrats de crédit-bail
concernant l'immeuble de Miribel, les sommes, dans la limite de 5 890 441,75
francs, que les crédit-bailleurs viendraient à obtenir, et a condamné M. X... à
payer à la société Vidéopole, au titre des frais de l'arbitrage la somme de 450
000 francs, TVA en sus ;
que la société Vidéopole a ensuite réglé aux crédit-bailleurs la
somme de 8 302 000 francs pour solde de tout compte au titre de l'immeuble de
Miribel et a reçu deux factures d'indemnité forfaitaire correspondant à cette
somme ; qu'agissant sur le fondement de la sentence arbitrale, elle a fait
délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 5
890 441,75 francs ; que M. X... a contesté ce commandement devant un juge de
l'exécution ;
Attendu que pour valider le commandement à hauteur de 646 181,77
francs, l'arrêt retient que la sentence arbitrale fixe la somme maximale que M.
X... doit garantir, mais non la somme effective ;
que la sentence ne peut suffire à elle seule à déterminer la
créance liquide et exigible de la société Vidéopole à l'encontre de M. X... au
titre de sa garantie et fonder une exécution forcée ; que la société Vidéopole
ne produit aucune décision de justice fondant le montant effectif des sommes à
garantir ; qu'en réalité, celles-ci résultent des factures indemnitaires ; qu'en
application de l'article 6 de l'acte de garantie, M. X... aurait dû être informé
de ces factures et être mis à même de les discuter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la sentence arbitrale condamnait
M. X..., sans autre condition, à prendre à sa charge, dans une limite fixée, les
sommes que les crédit-bailleurs viendraient à obtenir au titre des contrats de
crédit-bail concernant l'immeuble de Miribel et que les crédit-bailleurs avaient
obtenu les sommes qu'ils réclamaient à ce titre, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
10 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les
demandes respectives de la société Vidéopole et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet
deux mille quatre.