|
| |
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 7 décembre 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 03-18899
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 24 juin 2003), que, par
acte du 29 mars 1993, la Caisse de crédit mutuel de Cannes (la Caisse) a
consenti à la société Cordon rouge (la société) des prêts garantis par
le cautionnement hypothécaire de M. X... ; que la société ayant été mise
en liquidation judiciaire, la Caisse a engagé à l'encontre de la
caution une procédure de saisie immobilière
; que M. X... a assigné la Caisse et a demandé à être déchargé de son
obligation sur le fondement des dispositions de l'article 2037 du Code
civil, en soutenant que celle-ci l'avait informé tardivement de
l'intention du liquidateur de procéder à la résiliation amiable du bail,
l'empêchant d'être subrogé aux droits du créancier nanti ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir jugé qu'il ne pouvait
valablement se prévaloir de l'article 2037 du Code civil et, en
conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que commet une faute le créancier qui, usant de sa faculté de ne pas
payer les loyers indus pour éviter la résiliation du bail, s'abstient de
prévenir en temps utile la caution de la
résiliation à intervenir du bail, en privant ainsi celle-ci de
l'exercice de son droit à subrogation ;
qu'ainsi, dès lors qu'elle avait constaté elle-même que le créancier
avait prévenu la caution tardivement après
résiliation du bail, sans tirer aucune conséquence de la violation par
le créancier de son obligation à prévenir la
caution pour lui permettre, par subrogation,
de payer les loyers et de se porter éventuellement acquéreur du fonds de
commerce, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses
constatations, au regard de l'article 2037 du Code civil ;
2 / que pour l'application du bénéfice de
subrogation au bénéfice de la caution,
la charge de la preuve de l'absence de préjudice subi par la
caution incombe au créancier ; que M. X...
avait fait valoir dans ses conclusions que l'inertie de la banque
l'avait privé de la possibilité de payer les loyers d'un montant minime
de 12 ou 13 000 francs au regard de la valeur du fonds de 400 000
francs, et de se porter acquéreur du fonds pour le revendre, ce qui,
tout en désintéressant le créancier privilégié, lui aurait laissé la
contrepartie de la valeur de ce fonds ; que M. X... avait effectivement
justifié que le fonds avait été reloué dès le 1er février 1996 par le
bailleur à une société SHD "Paris Prix", avec pas de porte, ce qui
établissait la valeur réelle du fonds ;
qu'ainsi, sans réfuter les conclusions de M. X..., la cour d'appel n'a
pas légalement justifié de l'absence de préjudice subi par la
caution du fait de la perte de sa faculté
de substitution par la faute du créancier, violant l'article 2037 du
Code civil ;
Mais attendu que le créancier nanti ne commet pas de faute en
s'abstenant d'informer la caution de
l'intention du bailleur de résilier le bail de l'immeuble dans lequel
s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions ; que, par ce seul
motif, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli
en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à
payer à la Caisse de Crédit mutuel de Cannes la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du sept décembre deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel
d'Aix-en-Provence (1re chambre C civile) 2003-06-24
|
| |
|