REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004) SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE ET SURSIS
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| Cour de Cassation Chambre criminelle
N° de pourvoi : 03-84774 Publié au bulletin Président : M. COTTE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2003, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, a condamné Gilles X... à 2 ans de suspension du permis de conduire dont 1 an avec sursis et à 300 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-2 du Code de la route ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a légalement prononcé la peine ; Qu'en effet, selon l'article 132-31 du Code pénal, qui ne comporte aucune restriction analogue à celle prévue par l'article L. 234-2, II, du Code de la route, le sursis simple est applicable à la peine de suspension du permis de conduire lorsque celle-ci est prononcée, comme en l'espèce, à titre principal, sur le fondement des articles 131-6 et 131-9 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle 2003-06-06
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