V° TEG
01-17.091
Arrêt n° 1411 du 19 octobre 2004
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Demandeur(s) à la cassation :
Société en nom collectif Lemmet SNC
Défendeur(s) à la cassation : Banque Vernes SA
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1907 du Code civil,
ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du
décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu que, par acte notarié du
16 juillet 1987, la banque Vernes a consenti à la SNC Lemmet un prêt de
7 600 000 francs à taux d’intérêt variable ; que cette société a assigné
la banque en 1998 en nullité de la clause de variation des intérêts,
faute d’avoir été informée au cours du prêt du montant du TEG appliqué ;
Attendu que pour rejeter cette
demande, l’arrêt attaqué relève que l’acte authentique de prêt prévoyait
expressément le taux d’intérêt qui était variable, en indiquait le
montant et les modalités de calcul et précisait les éléments du TEG fixé
à 13 % ; que la cour d’appel en a déduit qu’aucune modification du
contrat de base n’intervenant au cours des remboursements, la banque
n’avait pas à donner connaissance à l’emprunteur de chaque modification
du TEG dont la variation était automatique et était entraînée par celle
du taux d’intérêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
le caractère automatique de la variation du TEG en fonction de la
modification du taux de base décidée par la banque ne dispensait pas
celle-ci de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés
reçus par l’emprunteur, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Président : M. Renard-Payen,
conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur : M. Pluyette, conseiller
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin
02-12.598
Arrêt n° 1088 du 29 juin 2004
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : M. Gérard
X...
Défendeur(s) à la cassation : Société lyonnaise de Banque SA
Attendu que la Lyonnaise de Banque a
consenti, le 1er juillet 1991, un prêt d'un montant de 200 000 francs à
M. X... que par jugement du 23 mars 1999, le tribunal de grande instance de
Valence a condamné ce dernier au paiement de la somme de 89 846,27 francs
comprenant, outre les échéances impayées depuis janvier 1995, les intérêts
échus au 31 mars 1997 au taux contractuel de 11,70 %, et ce, avec intérêts
au taux conventionnel de 14,762 % à compter du 1er avril 1997 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L 313-2 du Code de la
consommation;
Attendu que, selon ce texte, le taux
effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de
prêt ;
Attendu que pour accueillir la demande de
la banque, la cour d'appel retient que le taux contractuel est fixé à
12,25 % dans le contrat de prêt, mais ramené à 11,762 % dans le tableau
d'amortissement et que selon l'article 5 du contrat, les sommes dues
porteront intérêt au taux contractuel majoré de trois points ; qu'en
statuant ainsi sans sans rechercher si le taux effectif global était stipulé
par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du
texte susvisé ;
Et sur le second moyen pris en ses
trois branches :
Vu l'article 1244-1 du Code civil ;
Attendu que les mesures de grâce prévues
par ce texte peuvent être sollicitées en tout état de cause ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la
demande présentée par M. X... sur le fondement des dispositions de l'article
1244-1 du Code civil, l'arrêt retient qu'elle a été formée pour la première
fois en cause d'appel, en quoi la cour d'appel a violé le texte sus-visé.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il
a condamné M. X... à payer à la Lyonnaise de Banque les intérêts au taux
conventionnel et en ce qu'il a déclaré la demande de M. X... fondée sur les
dispositions de l'article 1244-1 du Code civil irrecevable, l'arrêt rendu le
6 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet,
en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Lyon ;
Président : M. Lemontey
Rapporteur : Mme Richard, conseiller référendaire
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Le Prado