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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

TAUX EFFECTIF GLOBAL


 

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INDEX

 

 

 

V° TEG

01-17.091
Arrêt n° 1411 du 19 octobre 2004
Cour de cassation - Première chambre civile  
Cassation 


Demandeur(s) à la cassation : Société en nom collectif Lemmet SNC
Défendeur(s) à la cassation : Banque Vernes SA


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu que, par acte notarié du 16 juillet 1987, la banque Vernes a consenti à la SNC Lemmet un prêt de 7 600 000 francs à taux d’intérêt variable ; que cette société a assigné la banque en 1998 en nullité de la clause de variation des intérêts, faute d’avoir été informée au cours du prêt du montant du TEG appliqué ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt attaqué relève que l’acte authentique de prêt prévoyait expressément le taux d’intérêt qui était variable, en indiquait le montant et les modalités de calcul et précisait les éléments du TEG fixé à 13 % ; que la cour d’appel en a déduit qu’aucune modification du contrat de base n’intervenant au cours des remboursements, la banque n’avait pas à donner connaissance à l’emprunteur de chaque modification du TEG dont la variation était automatique et était entraînée par celle du taux d’intérêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère automatique de la variation du TEG en fonction de la modification du taux de base décidée par la banque ne dispensait pas celle-ci de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l’emprunteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction   
Rapporteur : M. Pluyette, conseiller
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin


 

 

02-12.598
Arrêt n° 1088 du 29 juin 2004
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle


Demandeur(s) à la cassation : M. Gérard X...
Défendeur(s) à la cassation :  Société lyonnaise de Banque SA


Attendu que la Lyonnaise de Banque a consenti, le 1er juillet 1991, un prêt d'un montant de 200 000 francs à M. X... que par jugement du 23 mars 1999, le tribunal de grande instance de Valence a condamné ce dernier au paiement de la somme de 89 846,27 francs comprenant, outre les échéances impayées depuis janvier 1995, les intérêts échus au 31 mars 1997 au taux contractuel de 11,70 %, et ce, avec intérêts au taux conventionnel de 14,762 % à compter du 1er avril 1997 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L 313-2 du Code de la consommation;

Attendu que, selon ce texte, le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ;

Attendu que pour accueillir la demande de la banque, la cour d'appel retient que le taux contractuel est fixé à 12,25 % dans le contrat de prêt, mais ramené à 11,762 % dans le tableau d'amortissement et que selon l'article 5 du contrat, les sommes dues porteront intérêt au taux contractuel majoré de trois points ; qu'en statuant ainsi sans sans rechercher si le taux effectif global était stipulé par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen pris en ses trois branches :

Vu l'article 1244-1 du Code civil ;

Attendu que les mesures de grâce prévues par ce texte peuvent être sollicitées en tout état de cause ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande présentée par M. X... sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, l'arrêt retient qu'elle a été formée pour la première fois en cause d'appel, en quoi la cour d'appel a violé le texte sus-visé.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Lyonnaise de Banque les intérêts au taux conventionnel et en ce qu'il a déclaré la demande de M. X... fondée sur les dispositions de l'article 1244-1 du Code civil irrecevable, l'arrêt rendu le 6 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;


Président : M. Lemontey
Rapporteur : Mme Richard, conseiller référendaire
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Le Prado

 

 

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