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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

TRAFIC D'INFLUENCE ET ACTION CIVILE


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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 10 mars 2004 Cassation partielle

N° de pourvoi : 02-85285
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Soulard.
Avocat général : M. Finielz.
Avocats : Me Bouthors, Me Choucroy, Me Foussard, la SCP Gatineau, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ancel et Couturier-Heller.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Statuant sur les pourvois formés par :

 

 

X... Guillaume,

 

 

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 avril 1999, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de trafic d'influence, favoritisme, usage de faux et abus de biens sociaux, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

 

 

Y... Alain,

 

 

Z... Jacques,

 

 

A... Jean-Louis,

 

 

B... Jean-Pierre,

 

 

C... Jean-Luc,

 

 

D... Gilles,

 

 

E... Lucien,

 

 

F... Michel,

 

 

T... Daniel,

 

 

G... Pierre,

 

 

H... Jean-Marc,

 

 

I... Ange,

 

 

X... Guillaume,

 

 

J... Philippe,

 

 

K... Patrick,

 

 

L... Jean-Paul,

 

 

M... Alain,

 

 

N... Marc,

 

 

P... Alain,

 

 

O... Michel,

 

 

Q... Jean-Michel,

 

 

R... Yves,

 

 

S... Gérard,

 

 

U... Alain,

 

 

V... Michel,

 

 

W... Claude,

 

 

3... Patrick,

 

 

1... Jean-Claude,

 

 

contre l'arrêt de la même cour d'appel, 5ème chambre, en date du 15 mai 2002, qui a condamné : I.Daniel T..., pour trafic d'influence, favoritisme et recel, abus de biens sociaux, escroquerie, abus de confiance, à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 7 500 euros d'amende ;

 


 

 

II.Jean-Paul L..., pour trafic d'influence, abus de biens sociaux, recel de favoritisme, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende et 5 ans d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité ; III.Alain P..., pour trafic d'influence, favoritisme et recel, abus de biens sociaux et usage de faux, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende et 5 ans d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité ;

 

 

IV.Philippe J..., pour trafic d'influence, favoritisme, escroquerie, recel d'abus de biens sociaux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;

 

 

V.Gilles D..., pour trafic d'influence et favoritisme, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende et 5 ans d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité ; VI.Yves R..., pour trafic d'influence, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction du droit de vote et d'éligibilité ;

 

 

VII.Michel F..., pour trafic d'influence, favoritisme, recel d'abus de biens sociaux, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ;

 

 

VIII.Lucien E..., pour trafic d'influence, recel d'abus de biens sociaux, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité ;

 

 

IX.Jean-Pierre B..., pour trafic d'influence, favoritisme, recel d'abus de biens sociaux, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ;

 

 

X.Alain Y..., pour trafic d'influence, favoritisme, faux, usage de faux, recel d'abus de biens sociaux, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende ;

 

 

XI.Jean-Marc H..., pour trafic d'influence et usage de faux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité ;

 

 

XII.Michel O..., pour trafic d'influence, recel d'abus de biens sociaux, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 4 500 euros d'amende et 5 ans d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité ;

 


 

 

XIII.Guillaume X..., pour trafic d'influence, recel de favoritisme et abus de biens sociaux, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 4 500 euros d'amende et 5 ans d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité ; 1.Ange I..., pour trafic d'influence et abus de biens sociaux, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende et 5 ans d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité ;

 

 

XIV.Jacques Z..., pour trafic d'influence passif, usage de faux et abus de biens sociaux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 4 500 euros d'amende et 5 ans d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité ; et qui a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2004 où étaient présents : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel, Mme Salmeron conseillers référendaires ;

 

 

Avocat général : M. Finielz ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

 

 

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, de Me CHOUCROY, de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

 

 

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

 

 

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

 

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Direction de la construction navale (DCN) a signé, en 1992, une convention avec l'Union générale des achats publics (UGAP), afin de simplifier les commandes publiques pour les achats de fournitures courantes, les marchés "UGAP" étant appelés à remplacer les marchés DCN ;

 


 

 

Qu'en 1996, Dominique 2..., ancien mécanicien de la Marine nationale, a porté à la connaissance des services de la gendarmerie maritime de Toulon que Daniel T..., dirigeant de la société Sovamec, se serait livré à des actes de corruption afin d'obtenir des commandes publiques ; que l'information ouverte à la suite de ces révélations a fait apparaître qu'un certain nombre d'employés de la DCN favorisaient certaines entreprises dans l'attribution de commandes ou de marchés publics, en échange de compensations financières ;

 

 

Attendu qu'à l'issue de l'information, des employés de la DCN et des fournisseurs de cet établissement public ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs, suivant les cas, de trafic d'influence commis par un particulier ou par une personne exerçant une fonction publique, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, escroquerie, abus de biens sociaux, faux et usage et recel de certains de ces délits ;

 

 

En cet état : I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation : Sur le premier moyen de cassation proposé pour Guillaume X..., pris de la violation des articles 311-1 et 226-13 du Code pénal, 171, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la loyauté des preuves, violation des droits de la défense ;

 

 

"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête de Guillaume X... invoquant la nullité de l'enquête préliminaire et de la procédure subséquente en raison de l'adjonction au procès-verbal n° 00528/96 de documents d'origine frauduleuse produits par le dénonciateur anonyme ;

 

 

"aux motifs que les seules déclarations, anonymes au début de la procédure, de Dominique 2..., suffisent à justifier l'ouverture d'une enquête préliminaire et les documents invoqués dont la réalité n'est pas contestée, se révèlent dès lors superfétatoires ; qu'il ne peut être ainsi sérieusement soutenu que les conditions de versement au dossier et l'usage de ces documents constituent des preuves irrégulières ou obtenues frauduleusement ;

 


 

 

"1 - alors que, constituent indubitablement des preuves frauduleusement obtenues, des photocopies de documents d'opérations commerciales prélevés clandestinement durant son travail par un stagiaire dans une société et qu'en affirmant que de tels documents ne constituaient pas des preuves irrégulières ou obtenues frauduleusement, la chambre d'accusation a contredit le contenu des pièces incriminées ;

 

 

"2 - alors que, les poursuites ne doivent jamais s'appuyer, fut-ce pour partie, sur des preuves frauduleusement obtenues et que la chambre d'accusation, qui admettait implicitement mais nécessairement dans sa motivation que les documents incriminés avaient été joints au procès-verbal n° 00528/96, ce qui impliquait qu'ils donnent force et crédit aux déclarations du dénonciateur anonyme, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, refuser d'annuler la procédure ;

 

 

"3 - alors que, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les déclarations extrêmement vagues du dénonciateur anonyme se bornant à faire état sans autre précision de "manoeuvres frauduleuses constatées par lui durant son stage de reconversion à la vie civile qu'il effectuait au sein de la société Sovamec à La Garde entre novembre 1994 et mars 1995", ne justifiaient pas à elles seules, abstraction faite des documents remis qui l'explicitaient, l'ouverture d'une enquête préliminaire ;

 

 

"4 - alors que, lorsque comme en l'espèce, des documents obtenus par des procédés frauduleux ont été versés irrégulièrement dans une procédure, la chambre d'accusation a l'obligation de rechercher si des actes de la procédure y font référence et qu'en omettant de procéder à cette recherche, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs ;

 

 

"5 - alors que, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure, que postérieurement au dépôt par lui de pièces d'origine frauduleuse, le dénonciateur anonyme, qui s'est ultérieurement identifié comme étant Dominique 2..., a été entendu et a commenté au cours de son audition, pièce par pièce, les documents incriminés et que dès lors, en omettant d'annuler Ies auditions de Dominique 2... et les actes qui en étaient la conséquence, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ;

 


 

 

Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles Guillaume X... invoquait la nullité de l'enquête préliminaire au motif qu'elle aurait été ouverte sur la base de documents d'origine frauduleuse, la chambre d'accusation énonce, notamment, que les seules déclarations anonymes, recueillies au début de la procédure, suffisent à justifier l'ouverture d'une enquête préliminaire ;

 

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le pouvoir du procureur de la République d'ordonner une enquête sur des faits portés à sa connaissance ne comporte aucune restriction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

 

 

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

 

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Guillaume X..., pris de la violation des articles 80, 171,173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 

 

"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler le réquisitoire introductif et la procédure subséquente ;

 

 

"aux motifs que le réquisitoire introductif fait référence au procès-verbal n° 00472/96 de la gendarmerie maritime daté du 23 septembre 1996 qui fait lui-même référence aux pièces dont celle cotée 528/96 ;

 

 

qu'il ne peut dès lors être prétendu que les pièces sont absentes du dossier ;

 

 

"alors que, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, le réquisitoire introductif qui ne vise pas l'ensemble des pièces qui servent de base à la poursuite et que, dans la mesure où il résulte des constatations de l'arrêt que le réquisitoire introductif ne vise que le procès-verbal n° 00472/96, lequel se contente "de faire référence" au procès-verbal n° 00528/96, formule impliquant que ce dernier procès-verbal n'est pas joint, alors cependant qu'il a nécessairement servi de base à la poursuite, la chambre d'accusation a, en s'abstenant d'annuler le réquisitoire introductif et les pièces subséquentes de la procédure, méconnu la règle susvisée" ;

 


 

 

Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles Guillaume X... soutenait que le réquisitoire introductif et la procédure subséquente étaients nuls au motif que la pièce cotée 528/96, sur laquelle était notamment fondée l'ouverture de l'information, ne figurait pas au dossier, la chambre d'accusation relève que le réquisitoire introductif fait référence au procès-verbal n° 472/96, de la gendarmerie maritime, en date du 23 septembre 1996, qui fait lui-même référence à la pièce cotée 528/96 ; qu'elle en déduit qu'on ne saurait prétendre que cette pièce est absente du dossier ;

 

 

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

 

 

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

 

 

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Guillaume X..., pris de la violation des articles 80, 83, 171, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

 

"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la procédure en raison de l'antériorité de la requête en désignation du juge d'instruction par rapport au réquisitoire introductif ;

 

 

"aux motifs que, si la date indiquée sur le réquisitoire introductif, le 25 septembre 1996, est en effet postérieure à celle de la requête en désignation du juge d'instruction le 24 septembre 1996, il ne peut être tiré de cette circonstance qui, par évidence, relève d'une erreur de plume sans doute à attribuer au substitut du procureur de la République, que le réquisitoire n'a pas été présenté au président du tribunal de grande instance de Toulon qui a désigné le juge d'instruction, dès lors que ledit président fait lui-même référence à l'existence d'un tel réquisitoire dont l'existence est ainsi avérée ; qu'il convient de préciser au surplus que l'acte de désignation du juge, acte d'administration judiciaire, n'est pas susceptible de recours en annulation à la requête des parties ;

 


 

 

"alors que, le juge d'instruction ne pouvant informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, la requête en désignation du juge d'instruction ne peut, à peine de nullité de la procédure, précéder la signature du réquisitoire introductif" ;

 

 

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Guillaume X..., pris de la violation des articles 80, 116, 171, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

 

 

"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler le procès-verbal de première comparution de Guillaume X..., en date du 7 août 1997 (D 912), et les actes subséquents de la procédure ;

 

 

"aux motifs que, la mention d'un réquisitoire introductif en date du 26 septembre 1996, apparaît également relever d'une erreur, le procès-verbal de première comparution de Guillaume X..., en date du 7 août 1997, reprenant par ailleurs tous les éléments nécessaires, notamment sur la prévention, contenue dans le réquisitoire introductif daté du 25 septembre 1996 ;

 

 

"1 - alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 80 et 116 du Code de procédure pénale que la mention, dans le procès-verbal de première comparution, de l'existence du réquisitoire introductif, est substantielle aux droits de la défense et que toute inexactitude sur ce point porte par elle- même atteinte à ses droits ;

 

 

"2 - alors que, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que, contrairement à ce qu'a énoncé la chambre d'accusation, le procès-verbal de première comparution ne mentionne que les chefs d'inculpation figurant au réquisitoire supplétif du 7 août 1997 et ne précise ni les faits, ni les qualifications juridiques qui figurent dans le réquisitoire introductif et qui sont distinctes et que par conséquent, en refusant d'annuler le procès-verbal de première comparution et les actes subséquents de la procédure, cette juridiction a fondé sa décision sur une contradiction de motifs manifeste et méconnu, ce faisant, le sens et la portée des textes susvisés" ;

 


 

 

Les moyens étant réunis ;

 

 

Attendu que, pour écarter les conclusions de Guillaume X... tendant à l'annulation, d'une part, de la requête en désignation du juge d'instruction datée du 24 septembre 1996, en raison de son antériorité par rapport au réquisitoire introductif du 25 septembre 1996, d'autre part, du procès-verbal de première comparution visant des réquisitions du 26 septembre 1996, alors que le réquisitoire introductif est du 25 septembre 1996, la chambre d'accusation prononce par les motifs repris aux moyens ;

 

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'examen des pièces de la procédure et d'où il résulte que les datations incriminées sont imputables à de simples erreurs matérielles, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

 

 

Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;

 

 

II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel :

 

Sur les pourvois formés par Michel O..., Jean-Michel Q... et Michel V... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

 

 

Sur la recevabilité des mémoires personnels de Jean-Claude 1... et de Patrick K... : Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par les demandeurs, sont parvenus au greffe respectivement le 17 mars 2003 et le 6 mai 2003, soit plus d'un mois après la date des pourvois, formés respectivement le 16 mai 2002 et le 17 mai 2002 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables, au regard de l'article 585- 1 du Code de procédure pénale ;

 

 

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Guillaume X..., pris de la violation et fausse application de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 512 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 15 mai 2002, a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité et a confirmé la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et 4 500 euros d'amende prononcés à l'encontre de Guillaume X... ;

 


 

 

"aux motifs, d'une part, que Guillaume X... a été déclaré coupable des chefs des délits de trafic d'influence actif commis par personnes chargées d'une mission de service public, recel d'atteinte à la liberté et à l'égalité dans les marchés publics et abus de biens sociaux ; que le prévenu n'est pas appelant du jugement attaqué qui l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ; que la Cour, sur appel du ministère public, n'est saisie que sur la peine, les déclarations de culpabilité et la relaxe du prévenu des chefs des infractions visées à la prévention étant définitives ;

 

 

"aux motifs, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Guillaume X... ait eu recours à des commandes fictives pour justifier du versement par les fournisseurs de dons ou présents, ou ait fait usage de fausses factures à l'appui de fausses livraisons ou de factures surévaluées pour obtenir paiement de la DCN, de sorte que les éléments constitutifs des délits reprochés au prévenu n'apparaissent pas constitués ;

 

 

"1 - alors que, par l'appel du ministère public, la cour d'appel se trouve saisie, en application de l'article 515 du Code de procédure pénale, de la cause entière quant à l'action publique et ne saurait en aucun cas s'abstenir de s'expliquer sur les infractions dont elle est régulièrement saisie sous le prétexte erroné que les déclarations de culpabilité prononcées par les premiers juges sont "définitives" et que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre aux chefs péremptoires des conclusions du demandeur discutant point par point la culpabilité et qui s'est en outre abstenue de s'expliquer dans ses motifs, fût-ce par adoption des motifs des premiers juges sur la question de la culpabilité, a méconnu la règle susvisée ;

 

 

"2 - alors que, la cour d'appel, saisie de la cause entière quant à l'action publique et qui constatait expressément dans sa décision que les délits reprochés à Guillaume X... n'étaient pas constitués, ne pouvait, sans se contredire et méconnaître ses pouvoirs, confirmer la décision de condamnation prononcée par les premiers juges à son encontre" ;

 


 

 

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alain Y..., Michel F..., Marc N..., Gilles D..., Jean-Luc C..., Patrick 3..., Jacques Z..., Alain U..., Alain P..., Claude W..., Daniel T..., Lucien E..., Alain M..., Gérard S..., Jean-Louis A... et Jean-Pierre B..., pris de la violation des articles 1 et 515 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

 

"en ce que la cour d'appel, statuant sur l'appel du ministère public, a dit que les déclarations de culpabilité de Jacques Z... des chefs de trafic d'influence, faux et usage de faux et abus de biens sociaux étaient définitives et qu'elle n'était saisie que sur la détermination de la peine, et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 500 euros d'amende ;

 

 

"aux motifs que, Jacques Z... a été relaxé des délits de trafic d'influence actif commis par personnes chargées d'une mission de service public, recel d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et abus de biens sociaux ; qu'il a été déclaré coupable des délits de trafic d'influence actif commis par personnes chargées d'une mission de service public (...) et d'usage de faux en écritures de commerce ; que le prévenu n'est pas appelant du jugement attaqué qui l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ; que la Cour, sur le seul appel du ministère public, n'est saisie que sur la peine, les déclarations de culpabilité et de relaxe du prévenu des chefs des infractions visées à la prévention étant définitives ;

 

 

"alors que, la juridiction d'appel est saisie de l'action publique en son entier et ne peut, nonobstant les termes de la déclaration d'appel, limiter sa saisine à la seule détermination de la peine et prononcer une condamnation sans statuer sur la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a limité sa saisine, en fonction des termes de la déclaration d'appel du ministère public, à la seule détermination de la peine, a déclaré les déclarations de culpabilité prononcées contre Jacques Z... définitives et a ainsi prononcé une peine à son encontre sans statuer sur sa culpabilité ; qu'en conséquence, la cour d'appel a méconnu les limites de ses pouvoirs et a violé les textes précités" ;

 


 

 

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Alain Y..., Michel F..., Marc N..., Gilles D..., Jean- Luc C..., Patrick 3..., Jacques Z..., Alain U..., Alain P..., Claude W..., Daniel T..., Lucien E..., Alain M..., Gérard S..., Jean-Louis A... et Jean-Pierre B..., pris de la violation des articles 1 et 515 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

 

"en ce que la cour d'appel a dit que les déclarations de culpabilité d'Alain P... des chefs de favoritisme, faux et usage de faux et abus de biens sociaux étaient définitives et qu'elle n'était saisie que sur la détermination de la peine, et l'a condamné de ces chefs à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euros d'amende ;

 

 

"aux motifs qu'Alain P... a été relaxé des chefs de trafic d'influence actif commis par une personne chargée d'une mission de service public, complicité de faux, recel d'escroquerie et abus de biens sociaux ; qu'il a été déclaré coupable et condamné des chefs de recel des délits d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dars les marchés publics et d'usage de faux en écritures de commerce, que le prévenu n'est pas appelant du jugement attaqué qui l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; que la cour d'appel n'est saisie que sur l'appel du ministère public, limité aux relaxes et à la peine, les déclarations de culpabilité du prévenu des chefs de favoritisme et usage de faux en écritures de commerce étant définitives ;

 


 

 

"alors que, la juridiction d'appel est saisie de l'action publique en son entier et ne peut, nonobstant les termes de la déclaration d'appel, limiter sa saisine à la seule détermination de la peine et prononcer de condamnation sans statuer sur la culpabilité du prévenu ; que cette règle, qui intéresse directement la nature de l'action publique et la compétence des juridictions pénales, est d'ordre public, de sorte que la peine prononcée par une juridiction qui a procédé à sa violation ne saurait être tenue pour justifiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a limité sa saisine, au regard de la prévention de recel des délits d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et d'usage de faux en écritures de commerce, à la seule détermination de la peine, a déclaré les déclarations de culpabilité prononcées contre Alain P... de ces chefs définitives ; que la cour d'appel a ainsi prononcé une peine à l'encontre du prévenu du chef de quatre infractions (recel des délits d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, usage de faux en écritures de commerce, trafic d'influence, abus de biens sociaux) sans statuer sur la culpabilité de ce dernier au regard de deux d'entre elles (recel des délits d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, usage de faux en écritures de commerce) ; qu'en conséquence, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes précités" ;

 

 


 

 

Les moyens étant réunis ;

 

 

Attendu que, pour juger que les déclarations de culpabilité prononcées par les premiers juges à l'encontre de Guillaume X..., Jacques Z... et Alain P... sont définitives, la cour d'appel énonce que les prévenus n'ont pas fait appel du jugement qui les a condamnés et que l'appel du ministère public est limité aux relaxes et aux peines ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 509 du Code de procédure pénale ;

 

 

Qu'en effet, selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que, si un jugement contient des dispositions distinctes et s'il n'y a appel que de certaines d'entre elles, la cour ne peut prononcer que sur celles dont elle est saisie ; que ce principe général et absolu s'applique à l'appel du ministère public ;

 

 

Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

 

 

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Alain Y..., Michel F..., Marc N..., Gilles D..., Jean-Luc C..., Patrick 3..., Jacques Z..., Alain U..., Alain P..., Claude W..., Daniel T..., Lucien E..., Alain M..., Gérard S..., Jean-Louis A... et Jean-Pierre B..., pris, en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième branches, de la violation des articles 313-1, 321-1, 432-14, 433-1, 433-2 du Code pénal, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, du principe non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

 


 

 

"en ce que la cour d'appel a condamné Daniel T... des chefs de trafic d'influence actif, recel du délit d'atteinte à la liberté d'accès et l'égalité de traitement des candidats dans les marchés publics, escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et à une amende de 7 500 euros ;

 

 

"aux motifs que, sur le trafic d'influence actif commis par personne chargée d'une mission de service public (avantages versés à Jean-Pierre B... au cours de l'année 1995), que la société Somavec, dont Daniel T... était le PDG, a bénéficié entre 1993 et 1995 de très nombreuses commandes ASF DCN/Toulon (943) ; qu'elle a, en outre, bénéficié, en janvier 1995, d'un marché sur appel d'offres de réparation de pompes avec UP Diesel de trois millions de francs, et, en juin 1995, d'un marché à bon de commande d'un montant de deux millions de francs ; qu'il apparaît de ces constatations que le prévenu n'a bénéficié de ces commandes publiques de la part des agents de la DCN, et en particulier de Jean-Pierre B... (...) qu'en contrepartie des avantages versés à celui-ci en considération de l'influence réelle ou supposée qu'il lui prêtait dans l'attribution des marchés ou commandes qui relevaient de ses compétences (...), les avantages versés n'ayant à l'évidence d'autre objet que de récompenser les actes passés ou à venir, de sorte que la décision attaquée sera réformée et Daniel T... retenu dans les liens de la prévention ;

 

 

"alors, en premier lieu, que le délit de trafic d'influence suppose que l'agent propose des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un agent public qu'il abuse de son influence réelle ou supposée ; que ce délit suppose ainsi une sollicitation en direction de l'agent public pour que ce dernier abuse de son influence et ne saurait être constitué par le seul fait de récompenser les actes, passés ou à venir, de ce dernier ; qu'en conséquence, en retenant la qualification de trafic d'influence pour le fait, pour Daniel T..., d'avoir "récompensé" les actes de Jean-Pierre B..., la cour d'appel a violé l'article 433- 1 du Code pénal ;

 


 

 

"alors, en deuxième lieu, que le délit de trafic d'influence actif suppose, en vertu de la rédaction de l'article 433-11 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 juin 2000, que la proposition des offres, promesses ou avantages soit antérieure à la commission de l'abus d'influence auquel elle tend ; qu'il appartient en conséquence aux juges du fond de préciser la chronologie entre cette proposition et l'abus d'influence ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que Daniel T... avait bénéficié des commandes publiques entre 1993 et 1995, en janvier 1995 et en juin 1995 et, par motifs adoptés des premiers juges, que les avantages avaient été versés "courant 1995", sans rechercher la date de l'abus de d'influence qui est supposé être à l'origine des commandes publiques et la date précise de versement des avantages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

 

 

"alors, en troisième lieu, que, selon le jugement infirmé, la pratique consistant à favoriser la société Somavec pour l'achat de matériel SACM "résultait d'instructions générales établies dans l'intérêt de l'arsenal à la suite d'un différend avec le producteur de pièces SACM", de sorte que les dons visés par la prévention n'avait aucun lien avec les marchés accordés ou susceptibles d'être accordés à cette société ; qu'en se contentant de relever que "le prévenu (n'avait) bénéficié (des) commandes publiques de la part des agents de la DCN, et en particulier de Jean-Pierre B... (...) qu'en contrepartie des avantages versés à celui-ci", sans s'expliquer sur l'existence de ces instructions et du différend évoqué par le jugement entrepris, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

 

 

"et aux motifs, en outre, que sur le trafic d'influence actif commis par un particulier (avantages versés à Pierre G...) le prévenu a sciemment versé ces commissions aux agents de la DCN dont les noms figurent sur ledit carnet par l'intermédiaire de Pierre G..., agent commercial, qui faisait du "relationnel" auprès de ces agents (...) ;

 


 

 

"alors, en quatrième lieu, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, au regard des avantages versés à Pierre G..., Daniel T... est prévenu du chef de trafic d'influence entre particuliers, délit prévu par l'article 433-2 du Code pénal, et non de celui de trafic d'influence entre un particulier et un agent public, délit prévu par l'article 433-1 du même Code ;

 

 

que l'arrêt attaqué examine les relations entre le prévenu et Pierre G... sous la qualification de "délits de trafic d'influence actif commis par particulier" et caractérise l'infraction par le fait d'avoir "sciemment versé (des) commissions aux agents de la DCN (..) par l'intermédiaire de Pierre G..." et retient de la sorte le délit de trafic d'influence actif entre un particulier et un agent public prévu par l'article 433-1 du Code pénal ; que ni l'arrêt attaqué ni le dossier ne font apparaître que Daniel T... a été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification de délit de trafic d'influence actif commis entre un particulier et un agent public prévu par l'article 433-1 du Code pénal ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé le principe et les textes précités ;

 

 

"alors, en sixième lieu, que nul ne peut être puni deux fois pour le même fait ; que le fait de pratiquer un trafic d'influence dans le but d'obtenir une attribution préférentielle de commandes ou de marchés publics et le fait de bénéficier du produit de ces attributions préférentielles participent de la même intention coupable et forment une faute pénale unique ;

 

 

qu'en conséquence, en retenant, pour le même fait, les qualifications de trafic d'influence actif et de recel d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, la cour d'appel a violé le principe précité ;

 


 

 

"et aux motifs, enfin, que, sur le délit d'escroquerie, le prévenu (...) a donné l'ordre, à plusieurs reprises, de confectionner des colis vides ou remplis de ferraille et de les livrer au service CRED de la DCN (service chargé de la réception des livraisons) ; qu'il est établi également que le prévenu a facturé à la DCN, après fausses factures d'acquisition chez le fabricant, des pièces détachées (notamment des pistons de marque SACM) qui n'avaient pas été utilisées à l'occasion de précédentes réparations et qui avaient été intégrées dans le stock de Sovamec ;

 

 

"alors, en septième lieu, que le délit d'escroquerie est le fait, par l'usage de moyen frauduleux, de tromper une personne et de la déterminer ainsi à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir à un acte opérant obligation à charge ou à décharge ; que le délit d'escroquerie commis au préjudice d'une personne morale suppose que les représentants de cette personne aient eux-mêmes été trompés par l'usage de ces moyens frauduleux ; qu'en se bornant à caractériser l'usage de moyens prétendument frauduleux par la livraison de colis vides ou remplis de ferraille et par l'émission d'une facture, sans rechercher si ces moyens avaient réellement trompé les représentants de la DCN et sans s'assurer de la sorte que c'est en raison de ces moyens frauduleux, et non pas d'un concert frauduleux entre les représentants de la personne morale, que cette dernière, en l'espèce l'Etat pris en la DCN/Toulon, avait procédé à la remise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

 

 

"alors, enfin, que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme impliquent que la personne accusée d'une infraction puisse discuter du bien-fondé et de la nécessité de la peine susceptible de lui être appliquée en fonction des accusations qui sont formulées à son encontre ; que, dans le cas d'une prévention mettant en oeuvre plusieurs qualifications, l'annulation de certaines de ces qualifications modifie nécessairement la teneur de l'accusation, de sorte que, nonobstant l'article 598 du Code de procédure pénale, la peine prononcée ne saurait être appliquée sans que la personne accusée soit en mesure d'en rediscuter la nécessité et le bien-fondé ; qu'en l'espèce, la gravité des peines encourues au titre du trafic d'influence, du recel d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et de l'escroquerie ayant déterminé les juges dans le prononcé de la peine de Daniel T..., l'illégalité de ces qualifications doit entraîner, nonobstant les qualifications résiduelles d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, la cassation de l'arrêt attaqué" ;

 


 

 

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que, pour déclarer Daniel T... coupable de trafic d'influence, la cour d'appel relève que la société Sovamec, dont le prévenu était le dirigeant, a bénéficié, entre 1993 et 1995, de très nombreuses commandes d'achats sur facture de la DCN ; qu'elle a, en outre, bénéficié, en janvier 1995, d'un marché sur appel d'offres de réparation de pompes avec la DCN de 3 millions de francs et, en juin 1995, d'un marché à bon de commande d'un montant de 2 millions de francs ; qu'il apparaît que le prévenu n'a bénéficié de ces commandes publiques de la part des agents de la DCN et, en particulier, de Jean-Pierre B..., qu'en contrepartie des avantages versés à celui-ci en considération de l'influence réelle ou supposée qu'il lui prêtait dans l'attribution des marchés ou commandes qui relevaient de ses compétences et en exécution du concert frauduleux nécessairement préalable existant au sein de la DCN entre les parties, les avantages versés avant ou après l'attribution de ces commandes ou marchés n'ayant, à l'évidence, d'autre objet que de récompenser les actes passés ou à venir ;

 

 


 

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte, notamment, que l'abus d'influence a été précédé de promesses de dons faites par le prévenu à cette fin, et dès lors que Daniel T... n'a été déclaré coupable de trafic d'influence que pour les faits commis à l'égard de Jean-Pierre B..., la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les motifs des premiers juges, a justifié sa décision ;

 

 

Sur le moyen pris en sa sixième branche : Attendu que le prévenu est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de l'avoir déclaré coupable des mêmes faits sous plusieurs qualifications, dès lors que, conformément à l'article 132-3 du Code pénal, une seule peine a été prononcée ;

 

 

Sur le moyen pris en sa septième branche : Attendu que, pour déclarer Daniel T... coupable d'escroquerie, la cour d'appel relève que ce dernier a reconnu qu'il avait donné l'ordre, à plusieurs reprises, à ses employés, de confectionner des colis vides ou remplis de ferraille et de les livrer au service "réception et livraison" de la DCN, lequel se contentait de les peser avant remise au service destinataire ; qu'il est établi, également, que le prévenu a vendu à la DCN, après établissement de fausses factures d'acquisition chez le fabricant, des pièces détachées qui n'avaient pas été utilisées à l'occasion de précédentes réparations et qui avaient été réintégrées dans le stock de la Sovamec ;

 


 

 

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

 

Sur le moyen, pris en sa huitième branche : Attendu que cette branche du moyen, qui ne critique pas la décision attaquée, est irrecevable ;

 

 

Qu'ainsi en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième branches, le moyen doit être écarté ;

 

 

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Alain Y..., Michel F..., Marc N..., Gilles D..., Jean-Luc C..., Patrick 3..., Jacques Z..., Alain U..., Alain P..., Claude W..., Daniel T..., Lucien E..., Alain M..., Gérard S..., Jean-Louis A... et Jean-Pierre B..., pris de la violation des articles 433-1 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

 

"en ce que la cour d'appel a, par un arrêt infirmatif, déclaré Alain P... coupable des chefs de trafic d'influence actif et abus de biens sociaux et l'a condamné en conséquence à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euros d'amende ;

 


 

 

"aux motifs que, le prévenu a offert ou vendu à des prix très avantageux divers objets à Thierry 4..., Alain Y..., Jean-Louis A..., Jean-Claude 1..., Jean-Pierre B..., Philippe 5... et Henri 6... ; qu'il a, dans le même temps, obtenu, par l'intermédiaire de ces agents, en avril 1995, un marché de plus de 5 millions de francs passé par la DCN auprès de l'UGAP (...) ; qu'il a également bénéficié en septembre 1994 d'un marché de manomètres de 5 millions de francs ; en février 1995, d'un marché à bons de commandes de 5 000 bouteilles/an, conclu pour trois ans, puis renouvelé par tacite reconduction tous les ans ; en décembre 1995, d'un marché de 7,5 millions de francs pour la maintenance des appareils sous pression, ainsi que de nombreux marchés d'achats sur factures ;

 

 

qu'il est manifeste que le prévenu n'a versé ces avantages (...) qu'en considération de l'influence réelle ou supposée qu'il prêtait (à leurs destinataires) dans l'attribution des commandes ou marchés relevant de leurs compétences et en exécution du concert frauduleux nécessairement préalable existant au sein de la DCN entre les parties, les avantages versés - avant ou après l'attribution de ces commandes ou marchés - n'ayant d'autre objet que de récompenser les actes présents ou à venir ;

 

 

"alors, en premier lieu, que le délit de trafic d'influence suppose que l'agent propose des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un agent public qu'il abuse de son influence réelle ou supposée ; que ce délit suppose ainsi une sollicitation en direction de l'agent public pour que ce dernier abuse de son influence et ne saurait être constitué par le fait de récompenser les actes, passés ou à venir, de ce dernier ; qu'en conséquence, en retenant la qualification de trafic d'influence pour le fait, pour Alain P..., d'avoir "récompensé" les actes que certains agents publics avaient accompli ou allaient accomplir en sa faveur, la cour d'appel a violé l'article 433-1 du Code pénal ;

 


 

 

"alors, en deuxième lieu, que le délit de trafic d'influence actif suppose, en vertu de la rédaction de l'article 433-1 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 juin 2000, que la proposition des offres, promesses ou avantages soit antérieure à la commission de l'abus d'influence auquel ils tendent ; qu'il appartient en conséquence aux juges du fond de préciser la chronologie entre cette proposition et l'abus d'influence ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de déterminer la date à laquelle les présents auraient été versés aux agents publics, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

 

 

"alors, enfin, que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme impliquent que la personne accusée d'une infraction puisse discuter du bien-fondé et de la nécessité de la peine susceptible de lui être appliquée en fonction des accusations qui sont formulées à son encontre ; que, dans le cas d'une prévention mettant en oeuvre plusieurs qualifications, l'annulation de certaines de ces qualifications modifie nécessairement la teneur de l'accusation, de sorte que, nonobstant l'article 598 du Code de procédure pénale, la peine prononcée ne saurait être appliquée sans que la personne accusée soit en mesure d'en rediscuter la nécessité et le bien-fondé ; qu'en l'espèce, la gravité des peines encourues au titre du trafic d'influence actif ayant déterminé les juges dans le prononcé de la peine d'Alain P..., l'illégalité de cette qualification doit entraîner, nonobstant la qualification résiduelle d'abus de biens sociaux, la cassation de l'arrêt attaqué" ;

 


 

 

Attendu que, pour déclarer Alain P... coupable de trafic d'influence, les juges relèvent que le prévenu a offert ou vendu, divers objets à des prix très avantageux, à certains agents de la DCN, qu'il a invités à de nombreuses reprises au restaurant ; que, dans le même temps, il a obtenu, par l'intermédiaire de ces agents, en avril 1995, de nombreux marchés de fourniture et de maintenance ;

 

 

Que les juges ajoutent qu'il est manifeste que le prévenu n'a procuré ces avantages aux agents précités qu'en considération de l'influence réelle ou supposée qu'il leur prêtait dans l'attribution des commandes ou marchés relevant de leur compétence et en exécution du concert frauduleux nécessairement préalable existant au sein de la DCN entre les parties, les avantages versés, avant ou après l'attribution de ces commandes ou marchés n'ayant d'autre objet que de récompenser les actes passés ou à venir ;

 

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte, notamment, que les promesses de dons faites par le prévenu ont été antérieures à l'abus d'influence auquel elles tendaient, les juges ont justifié leur décision ;

 


 

 

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

 

 

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Alain Y..., Michel F..., Marc N..., Gilles D..., Jean- Luc C..., Patrick 3..., Jacques Z..., Alain U..., Alain P..., Claude W..., Daniel T..., Lucien E..., Alain M..., Gérard S..., Jean-Louis A... et Jean-Pierre B..., pris, en ses deuxième et troisième branches, de la violation des articles 432-14 et 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 


 

 

"en ce que la cour d'appel a déclaré Alain Y... coupable d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, d'usage de faux en écriture de commerce et de recel d'abus de biens sociaux et l'a condamné de ces chefs à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende ;

 

 

"et aux motifs que, au regard de la prévention de faux et usage de faux, le prévenu a reconnu qu'il avait à plusieurs reprises "effectué des commandes fictives ou des commandes plus importantes que celles réellement nécessaires - avant de réduire de moitié la commande sans aviser le bureau achat de cette modification - ce qui permettait à l'entreprise favorisée de facturer à la DCN un prix bien plus élevé que la réalité de ce qu'elle avait livré" ;

 

 

"alors, en deuxième lieu, que le délit d'usage de faux suppose l'existence d'un faux, lequel suppose une altération de la vérité ; que l'altération intellectuelle de la vérité s'apprécie, par nature, au jour de la constitution du support du faux ; qu'en l'espèce, comme il en ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, le prévenu a rédigé des bons de commande pour un montant déterminé et a, dans un second temps, diminué le montant de cette commande ; qu'en conséquence, en qualifiant d'usage de faux l'utilisation d'un bon de commande qui, à l'époque de sa rédaction, ne contenait aucune altération de la vérité, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du Code pénal ;

 


 

 

"alors, enfin, que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme impliquent que la personne accusée d'une infraction puisse discuter du bien fondé et de la nécessité de la peine susceptible de lui être appliquée en fonction des accusations qui sont formulées à son encontre ; que, dans le cas d'une prévention mettant en oeuvre plusieurs qualifications, l'annulation de certaines de ces qualifications modifie nécessairement la teneur de l'accusation, de sorte que, nonobstant l'article 598 du Code de procédure pénale, la peine prononcée ne saurait être appliquée sans que la personne accusée soit en mesure d'en rediscuter la nécessité et le bien-fondé ; qu'en l'espèce, la gravité des peines encourues au titre de l'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et de l'usage de faux ayant déterminé les juges dans le prononcé de la peine d'Alain Y..., l'illégalité de ces qualifications doit entraîner, nonobstant la qualification résiduelle de trafic d'influence passif, la cassation de l'arrêt attaqué" ;

 

 

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que, pour déclarer Alain Y... coupable d'usage de faux, la cour d'appel relève que ce dernier a reconnu qu'il avait, à plusieurs reprises, effectué des commandes fictives ou des commandes plus importantes que celles réellement nécessaires, avant de réduire de moitié la commande sans aviser le bureau achat de cette modification, ce qui permettait à l'entreprise favorisée de facturer à la DCN un prix bien plus élevé que la réalité de ce qu'elle avait livré ;

 


 

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

 

Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que cette branche du moyen, qui ne critique pas la décision attaquée, est irrecevable ;

 

 

D'où il suit qu'en ses deuxième et troisième branches le moyen doit être écarté ;

 

 

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Alain Y..., Michel F..., Marc N..., Gilles D..., Jean-Luc C..., Patrick 3..., Jacques Z..., Alain U..., Alain P..., Claude W..., Daniel T..., Lucien E..., Alain M..., Gérard S..., Jean-Louis A... et Jean-Pierre B..., pris de la violation des articles 121-3 et 432-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 


 

 

"en ce que la cour d'appel a, par un arrêt infirmatif, déclaré Michel F... coupable de trafic d'influence passif et de recel d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

 

 

"aux motifs qu'Yves R... (a été déclaré) coupable de trafic d'influence actif pour avoir offert au prévenu, pour le compte de l'entreprise ACCEL dont il était le gérant, certes de menus cadeaux (une bâche en nylon et un filet brise-vent), mais dans le seul but de bénéficier par l'intermédiaire de cet agent, de plusieurs commandes ou achats sur factures dans le courant des années 1995-1996 (...) en exécution du concert frauduleux existant à la DCN entre les parties ; que le prévenu n'a reçu et accepté ces avantages que pour abuser de l'influence réelle ou supposée qui lui était prêtée dans l'attribution des commandes ou marchés relevant de ses compétences, et en exécution du concert frauduleux nécessairement préalable existant à la DCN entre les parties, les avantages versés et acceptés - avant et après l'attribution de ces commandes et marchés - n'ayant d'autre objet que de récompenser les actes passés et à venir ;

 


 

 

"alors, en premier lieu, que le trafic d'influence passif suppose que la personne chargée d'une mission de service public sollicite ou agrée des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée ; que ce délit suppose ainsi que l'agent public, en recevant les avantages, ait accepté, implicitement ou explicitement, d'user de son influence réelle ou supposée ; qu'en se borrant à constater que les avantages avaient été versés par l'auteur d'un trafic d'influence actif, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient la motivation des premiers juges et les conclusions du prévenu, si, au regard de la modicité des avantages (une bâche et un filet coupe- vent pour une valeur maximale de 650 francs), Michel F... avait accepté d'user de son influence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

 

 

"alors, en deuxième lieu, que le délit de trafic d'influence passif suppose, en vertu de la rédaction de l'article 433-1 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 juin 2000, que l'agrément des offres, promesses ou avantages, soit antérieur à la commission de l'abus d'influence que ces offres, promesses, ou avantages ont pour objet de rémunérer ; qu'il appartient en conséquence aux juges du fond de préciser la chronologie entre cet agrément et l'abus d'influence projeté par l'auteur des versements ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que l'auteur du versement des avantages (une bâche et un filet coupe-vent) avait agit dans le seul but d'obtenir des commandes ou achats sur facture dans le courant des années 1995 et 1996, sans rechercher la date à laquelle l'agrément par Michel F..., de ces avantages, avait eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

 

 

"alors, enfin, que, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme impliquent que la personne accusée d'une infraction puisse discuter du bien-fondé et de la nécessité de la peine susceptible de lui être appliquée en fonction des accusations qui sont formulées à son encontre ; que, dans le cas d'une prévention mettant en oeuvre plusieurs qualifications, l'annulation de certaines de ces qualifications modifie nécessairement la teneur de l'accusation, de sorte que, nonobstant l'article 598 du Code de procédure pénale, la peine prononcée ne saurait être appliquée sans que la personne accusée soit en mesure d'en rediscuter la nécessité et le bien-fondé ; qu'en l'espèce, la gravité des peines encourues au titre du trafic d'influence passif ayant déterminé les juges dans le prononcé de la peine de Michel F..., l'illégalité de cette qualification doit entraîner, nonobstant la qualification résiduelle de recel d'abus de biens sociaux, la cassation de l'arrêt attaqué" ;

 


 

 

Attendu que, pour déclarer Michel F... coupable de trafic d'influence, la cour d'appel relève qu'Yves R... a offert au prévenu, sur le compte de l'entreprise Accel, dont il est le gérant, des menus cadeaux afin de bénéficier, par l'intermédiaire de cet agent, de plusieurs commandes ou achats sur facture dans le courant des années 1995 et 1996 en exécution du concert frauduleux existant à la DCN entre les parties ; qu'il est établi que Michel F... n'a reçu et accepté ces avantages que pour abuser de l'influence réelle ou supposée qui lui était prêtée dans l'attribution des commandes ou marchés relevant de ses compétences et en raison du concert frauduleux, nécessairement préalable, existant à la DCN entre les parties, les avantages versés et acceptés, avant ou après l'attribution de ces commandes ou marchés, n'ayant d'autre objet que de récompenser les actes passés ou à venir ;

 

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte, notamment, que les promesses de dons reçues par le prévenu ont été antérieures à l'abus d'influence auquel elles tendaient, les juges ont justifié leur décision ;

 

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 


 

 

Sur le septième moyen de cassation proposé pour Alain Y..., Michel F..., Marc N..., Gilles D..., Jean-Luc C..., Patrick 3..., Jacques Z..., Alain U..., Alain P..., Claude W..., Daniel T..., Lucien E..., Alain M..., Gérard S..., Jean-Louis A... et Jean-Pierre B..., pris, en ses deux premières branches, de la violation des articles 121-3, 432-11, 432-14 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

 

"en ce que la cour d'appel a déclaré Gilles D... coupable de trafic d'influence actif et d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende ;

 


 

 

"aux motifs que, Gilles D... (...) en sa qualité d'ingénieur d'études et de fabrication, chef de l'Unité Production/Service coque manutention (UP/SQM), responsable de tous les travaux concernant la coque, la manutention, la peinture, la menuiserie et le soudage à bord des sous-marins à la DCN/Toulon (...) n'a reçu et accepté ces avantages (des invitations au restaurant) de ces sociétés que pour abuser de l'influence réelle et supposée qui lui était prêtée dans l'attribution des commandes ou marchés relevant de ses compétences, et en exécution du concert frauduleux nécessairement préalable existant à la DCN entre les parties, les avantages versés et acceptés - avant ou après l'attribution de ces commandes et marchés - n'ayant d'autre objet que de récompenser les actes passés ou à venir, de sorte qu'il sera maintenu dans les liens de la prévention ;

 

 

"alors, en premier lieu, que le trafic d'influence passif suppose que la personne chargée d'une mission de service public sollicite ou agrée des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée ; que ce délit suppose ainsi que l'agent public, en recevant les avantages, ait accepté, implicitement ou explicitement, d'user de son influence réelle ou supposée ; qu'en se bornant à constater que les avantages avaient été versés par l'auteur d'un trafic d'influence actif, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient la motivation des premiers juges et les conclusions du prévenu, si, au regard de la modicité des avantages (quelques invitations au restaurant, parmi lesquelles une invitation dans une pizzeria), Gilles D... avait accepté d'user de son influence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

 

 

"alors, en second lieu, que le délit de trafic d'influence passif suppose, en vertu de la rédaction de l'article 433-1 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 juin 2000, que l'agrément des offres, promesses ou avantages soit antérieur à la commission et l'abus d'influence que ces offres, promesses, ou avantages viennent rémunérer ;

 


 

 

qu'il appartient en conséquence aux juges du fond de préciser la chronologie entre cet agrément et l'abus d'influence projeté par l'auteur des versements ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que les auteurs des avantages prétendument versés à Gilles D... avaient bénéficié de commandes et des marchés de la DCN, sans rechercher la date à laquelle Gilles D... avait accepté ces avantages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

 

 

Attendu que, pour déclarer Gilles D... coupable de trafic d'influence, la cour d'appel relève que ce dernier a reçu diverses sommes d'argent et invitations au restaurant de la part des dirigeants des sociétés Sovamec, La Corderie d'or et Atim, et que ces cadeaux ne lui ont été offerts qu'en considération de l'influence réelle ou supposée qui lui était prêtée dans l'attribution des commandes ou marchés relevant de ses compétences et en exécution du concert frauduleux, nécessairement préalable, existant à la DCN entre les parties, les avantages versés et acceptés, avant ou après l'attribution de ces commandes ou marchés, n'ayant d'autre objet que de récompenser les actes passés ou à venir ;

 

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte, notamment, que les promesses de dons reçues par le prévenu ont été antérieures à l'abus d'influence auquel elles tendaient, les juges ont justifié leur décision ;

 

 

D'où il suit qu'en ses deux premières branches le moyen doit être écarté ;

 


 

 

Sur le huitième moyen de cassation proposé pour Alain Y..., Michel F..., Marc N..., Gilles D..., Jean-Luc C..., Patrick 3..., Jacques Z..., Alain U..., Alain P..., Claude W..., Daniel T..., Lucien E..., Alain M..., Gérard S..., Jean-Louis A... et Jean-Pierre B..., pris, en sa première branche, de la violation des articles 121-3, 432-11, 432-14 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

 


 

 

"en ce que la cour d'appel, par un arrêt infirmatif, a déclaré Jean-Pierre B... coupable des chefs de trafic d'influence passif, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis ;

 

 

"aux motifs que, Daniel T... et Alain P... ont été déclarés coupables de trafic d'infIuence actif à l'égard du prévenu (...) ; que Jean-Pierre B... a reconnu avoir reçu de Daniel T..., PDG de la société Sovamec, au cours des années 1993 à 1995, un certain nombre de pièces mécaniques pour son bateau personnel ou celui de son frère, pour, en contrepartie, "sur instructions de Philippe 5..., favoriser la Sovamec pour l'achat de matériel SACM" et d'Alain P..., PDG de la société Service Industrie Marine des bouteilles de plongée, une montre, des tableaux semi-coque (...) ; que le prévenu (...) n'a sollicité et accepté ces avantages que pour abuser de l'influence réelle ou supposée qui lui était prêtée par les dirigeants de ces entreprises dans l'attribution des commandes relevant de ses compétences, et en exécution du concert frauduleux nécessairement préalable existant au sein de la DCN entre les parties, les avantages versés et acceptés - avant ou après l'attribution de ces marchés - n'ayant d'autre objet que de récompenser les actes passés ou à venir ;

 


 

 

"alors, en premier lieu, que le trafic d'influence passif suppose que la personne chargée d'une mission de service public sollicite ou agrée des offres, des promesses, des dons, des présents ou des, avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée ; que ce délit suppose ainsi que l'agent public, en recevant les avantages, ait accepté, implicitement ou explicitement, d'user de son influence réelle ou supposée ; qu'en se bornant à constater que les avantages avaient été versés par l'auteur d'un trafic d'influence actif, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la motivation des premiers juges, si, au regard de la modicité des avantages (des pièces mécaniques de bateau, des bouteilles de plongée, une montre et des tableaux semi-coque), Jean-Pierre B... avait accepté d'user de son influence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

 

 

Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre B... coupable de trafic d'influence, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

 

 

Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;

 

 

D'où il suit qu'en sa première branche le moyen doit être écarté ;

 

 

Sur le quatorzième moyen de cassation proposé pour Yves R..., pris de la violation des articles 433-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

 

"en ce que la cour d'appel a condamné Yves R... du chef de trafic d'influence actif à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité pendant cinq ans ;

 


 

 

"aux motifs que, le prévenu - même s'il apparaît qu'il a plus cédé aux sollicitations des agents visés par la prévention, en particulier Henri 6..., que proposé ces présents n'a versé des avantages à Michel F..., Alain U..., Thierry 7..., Alain Y..., Jean-Louis A... et Henri 6... qu'en considération de l'influence réelle ou supposée qu'il leur prêtait dans l'attribution des marchés ou commandes qui relevaient de leurs compétences, et en exécution du concert frauduleux nécessairement préalable existant au sein de la DCN entre les parties, les avantages versés n'ayant à l'évidence d'autre objet que de récompenser les actes passés ou à venir, de sorte que la décision attaquée sera réformée et Yves R... retenu dans les liens de la prévention ;

 

 

"alors, d'une part, que le délit de trafic d'influence suppose que l'agent propose des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou cède aux sollicitations d'un agent public pour obtenir de cet agent public qu'il abuse de son influence réelle ou supposée ; que ce délit suppose ainsi une sollicitation en direction de l'agent public pour que ce dernier abuse de son influence et ne saurait être constitué par le seul fait de récompenser les actes, passés ou à venir, de ce dernier ; qu'en conséquence, en retenant la qualification de trafic d'influence pour le fait, pour Yves R..., d'avoir "récompensé" les actes de certains agents de la DCN, la cour d'appel a violé l'article 433-1 du Code pénal ;

 


 

 

"alors, d'autre part, que le délit de trafic d'influence actif suppose, en vertu de la rédaction de l'article 433-1 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 juin 2000, que la proposition des offres, promesses ou avantages ou le fait de céder aux sollicitation de l'agent public soient antérieurs à la commission de l'abus d'influence auquel ils tendent ; qu'il appartient en conséquence aux juges du fond de préciser la chronologie entre la proposition ou le fait de céder et l'abus d'influence ; qu'en s'abstenant de préciser la moindre date à laquelle les avantages auraient été versés et à laquelle l'abus d'influence aurait été commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

 

 

Attendu que, pour déclarer Yves R... coupable de trafic d'influence, la cour d'appel relève que ce dernier a invité au restaurant un certain nombre de préparateurs de commandes ou acheteurs exerçant dans l'unité de production Diesel de la DCN, qu'il leur a offerts divers objets et qu'il a, dans le même temps, bénéficié, par l'intermédiaire de ces agents, de plusieurs commandes ; qu'il est manifeste que le prévenu n'a versé ces avantages auxdits agents qu'en considération de l'influence réelle ou supposée qu'il leur prêtait dans l'attribution des commandes ou marchés relevant de leurs compétences et en exécution du concert frauduleux, nécessairement préalable, existant au sein de la DCN entre les parties, les avantages versés, avant ou après l'attribution de ces commandes ou marchés, n'ayant d'autre objet que de récompenser les actes passés ou à venir ;

 

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte, notamment, que les promesses de dons faites par le prévenu ont été antérieures à l'abus d'influence auquel elles tendaient, les juges ont justifié leur décision ;

 

 

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

 

 

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Paul L..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 433-1, 433-22, 433-23 et 433-25 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

 


 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul L... coupable de trafic d'influence actif commis par Philippe 5..., personne chargée d'une mission de service public ;

 

 

"aux motifs qu'il est établi que Jean-Paul L... a obtenu - ainsi qu'il sera développé plus avant lors de l'examen du délit de favoritisme qui lui est reproché - en avril 1995, un marché de plus de trois millions de francs, passé par la DCN auprès de l'UGAP, portant sur le remplacement des vannes vapeur du porte-avions Foch et la constitution d'un stock magasin en vue de réparations à venir ; qu'Henri 8... a admis l'existence "d'une équipe officieuse participant à un système de corruption dirigé par 5... depuis le Bureau Achats Rechanges Appareils (BARA)" ;

 

 

que la société Stem est décrite à la procédure comme faisant partie de "la famille des fournisseurs de 5..." ayant un droit exclusif d'accès à la commande publique ; que le prévenu n'a pas contesté avoir - outre le prix du billet d'avion pour la Tunisie de Philippe 5... et son hébergement pendant 6 jours au Club Med à Djerba (facture de 11 860 F) - invité à plusieurs reprises cet officier au restaurant et lui avoir prêté un camion pour organiser un déménagement ;

 


 

 

qu'il ressort de ces énonciations que le délit visé à la prévention apparaît constitué - le seul fait que le coût du voyage offert à Philippe 5... ait été inscrit en comptabilité ne pouvant être considéré comme exclusif de toute volonté corruptrice - dès lors que Jean-Paul L... n'a offert ces avantages à cet officier, entrant dans la catégorie des personnes chargées d'une mission de service public en sa qualité de chef du BARA à la DCN/Toulon - établissement public placé sous le contrôle de la puissance publique - qu'en considération de l'influence réelle ou supposée qu'iI lui prêtait dans l'attribution des marchés ou commandes qui relevaient de ses compétences et en exécution du concert frauduleux nécessairement préalable existant au sein de la DCN entre les parties - concert frauduleux renforcé sinon initié par Philippe 5... - les avantages versés - avant ou après l'attribution de ces commandes ou marchés - n'ayant d'autre objet que de récompenser les actes passés ou à venir, de sorte que la décision de relaxe attaquée sera réformée et, le prévenu, retenu dans les liens de la prévention ;

 

 


 

 

"alors que, le trafic actif d'influence ne pouvait, en sa rédaction antérieure à la loi du 30 juin 2000, être retenu en absence de caractérisation d'un pacte préalable à l'abus d'influence envisagé ; qu'en l'état de poursuites relatives à des faits commis de 1993 à 1997, l'arrêt attaqué ne pouvait fonder la déclaration de culpabilité du demandeur pour trafic d'influence commis par Philippe 5... en visant l'obtention d'un marché UGAP en 1995 sans caractériser l'existence d'un pacte préalable entre le prévenu et Philippe 5... et en se bornant à faire état du paiement d'un voyage au profit de ce dernier en 1996" ;

 

 

Attendu que, pour déclarer Jean-Paul L... coupable de trafic d'influence, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

 

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les promesses de dons faites par le prévenu ont été antérieures à l'abus d'influence auquel elles tendaient, les juges ont justifié leur décision ;

 

 

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

 


 

 

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Paul L..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1, 321-3, 321-9 et 432-14 du Code pénal, articles 1, 34 et 39 de l'ancien Code des marchés publics, 25 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985, 91, 388 et 593 du Code de procédure pénale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul L... coupable de recel d'atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité de traitement des candidats dans les marchés publics ;

 

 

"aux motifs propres que, Jean-Paul L... a obtenu, en avril 1995, un marché UGAP de près de trois millions de francs portant sur un remplacement des vannes vapeur du porte avions Foch et la constitution d'un stock magasin en vue des réparations à venir ;

 

 

qu'il est manifeste que le prévenu a bénéficié, à l'occasion de la passation de ce marché, d'informations privilégiées de la part de Philippe 5... et Henri 8... puisque, dès le 10 mars 1995, soit avant que la demande d'approvisionnement ait été officiellement faite le 22 mars 1995, il s'est fait attribuer la qualité de distributeur exclusif de ces vannes auprès du fabricant Vanatome, et a pu ainsi écarter tous les autres distributeurs ou fabricants, alors même que sa société n'avait jamais jusqu'alors livré la moindre vanne à l'arsenal ; que l'intention d'Henri 8... et Philippe 5... de procurer au prévenu un avantage injustifié à l'occasion de ce marché est d'autant plus caractérisée que la société Stem a été retenue attributaire, concurremment avec la société Sim, de ce marché pour la livraison de 113 vannes vapeur pour les catapultes des porte-avions Foch et Clémenceau, sous la spécification erronée, norme Brest 1094 - 350 C, alors que la demande d'approvisionnement formulée par l'ingénieur de bord Levavasseur portait sur une seule et même commande de 113 vannes vapeur, norme DCN INDRET

 


 

 

- 450 C ; que le comportement d'Henri 8... est d'autant plus suspect - même s'il prétend aujourd'hui s'être involontairement trompé dans les spécifications techniques de ces vannes fournies par Stem, qui seront finalement refusées pour non conformité par rapport à la DA de référence - mais néanmoins réglées à Stem, qu'il a établi une première demande d'achat (DA) correcte, qui sera transformée par Michel O... en demande d'achat UGAP (DAU) à exécuter par Sim, et qui donnera lieu à la livraison de vannes conformes ; que le comportement de Philippe 5... n'est pas plus clair puisque il va confier à Michel O... le soin de rédiger deux DAU, une pour Stem et une pour Sim, alors que la commande de ce type de matériel relève du bureau placé sous la responsabilité d'un autre officier (Le Mouel) ; qu'il va signer ces deux DAU alors qu'elles dépassent la limite de sa délégation, soit 1,2 millions de francs à l'époque (instruction d'août 1994 du directeur de la DCN) et donner instructions de verser un acompte à Jean-Paul L..., dans des conditions contraires à l'article 155 du Code des marchés, avant tout commencement d'exécution de la commande ;

 

 


 

 

qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que le prévenu a été convoqué à une réunion, le 31 mars 1995, par Philippe 5... et Henri 8..., au cours de laquelle, non seulement la définition des besoins de la commande a été modifiée, mais encore, l'offre de prix de la société Stem revalorisée de 50 %, pour se caler par rapport aux prix de la concurrence (Sim), de sorte que le prévenu, qui a bénéficié indûment de ce marché à la suite d'informations privilégiées, sera maintenu dans les liens de la prévention par la confirmation de la décision entreprise, les agissements de Philippe 5... et Henri 8... étant manifestement contraires aux dispositions législatives ou réglementaires garantissant la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et ayant eu pour effet de rompre l'égalité des chances entre les candidats à la commande publique en créant au bénéfice de la société Stem une inégalité de traitement injustifiée ;

 

 

"aux motifs adoptés que Jean-Paul L... a bénéficié d'informations privilégiées émanant d'Henri 8..., voire de Philippe 5..., lui permettant d'obtenir sans aucune mise en concurrence, un marché de plus de trois millions de francs et ce, en étant informé avant tout autre, à l'exception d'Alain P..., de la demande de la DCN pour ce matériel ; qu'il n'était pas en outre, avant cette commande, titulaire d'aucun marché pour ce genre de vannes ; qu'en conséquence, cette prévention est parfaitement établie à son égard ;

 


 

 

"1 ) alors que, l'égalité protégée par le délit de favoritisme s'entend des seuls marchés soumis aux procédures d'appel d'offre définies au Code des marchés publics ; que le marché UGAP retenu à la charge du demandeur pouvait être un marché librement négocié ;

 

 

que la cour d'appel a laissé incertain le point de savoir si le marché UGAP, dont le demandeur soutenait qu'il pouvait être librement négocié en vertu de dispositions propres, entrait dans le champ d'application du Code des marchés publics ; que faute d'avoir caractérisé la condition préalable de l'infraction, les motifs tirés de l'existence de prétendues informations privilégiées étaient inopérantes ;

 

 

"aux motifs adoptés, qu'il résulte de la procédure et notamment des déclarations d'Henri 6... et des écoutes téléphoniques, que ce prévenu ayant dépassé son quota annuel d'ASF se servait de la société Euromat, gérée par son beau-frère, pour passer des commandes ; que la transcription de l'écoute téléphonique est édifiante à cet égard : Henri 6... : "ah, tu les as envoyés sur Stem" - Jean-Paul L... "qu'est-ce-qu'il m'a fait mon beau-frère" - Henri 6... "je ne sais pas mais il a envoyé des offres sur Stem" - Jean-Paul L... "je vais le rappeler, je vais le rappeler pour lui dire de me faire ça sur Euromat" ;

 

 

qu'en outre, Jean-Paul L..., lui même (D 891) admettait qu'il proposait aux acheteurs DCN "de s'adresser à la société Euromat lorsque Stem (était) en dépassement d'ASF" ; qu'ainsi la prévention est parfaitement établie quant au recel d'avantage injustifié émanant d'Henri 6... ;

 


 

 

"2 ) alors que, poursuivi pour avoir commis le délit de recel d'atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité de traitement des candidats dans les marchés publics, en ayant, en connaissance de cause, bénéficié par tout moyen, du produit de délit d'avantages injustifié commis notamment par les agents publics Henri 8... et Philippe 5..., le demandeur ne pouvait être condamné du chef de recel de favoritisme commis par Henri 6..., délit non visé à la prévention ;

 

 

"3 ) alors que, faute d'avoir constaté les éléments constitutifs du délit de recel de favoritisme, notamment l'existence d'un marché soumis au Code des marchés publics, ainsi qu'une atteinte à l'égalité de traitement des candidats, la cour d'appel ne pouvait retenir le demandeur dans les liens de cette prévention" ;

 

 

Attendu que, pour déclarer Jean-Paul L... coupable de recel de favoritisme, la cour d'appel énonce que ce dernier a obtenu, en avril 1995, un marché de près de 3 millions de francs, passé par la DCN auprès de l'UGAP, portant sur le remplacement des vannes vapeur du porte-avions Foch et la constitution d'un stock magasin en vue des réparations à venir ; qu'il est manifeste que le prévenu a bénéficié, à l'occasion de la passation de ce marché, d'informations privilégiées de la part de Philippe 5... et Henri 8... et qu'avant tout commencement d'exécution de la commande, il a reçu un acompte dans des conditions contraires à l'article 155 du Code des marchés publics ;

 

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le Code des marchés publics était applicable au marché en cause, et dès lors que le prévenu n'a été déclaré coupable que du recel des délits de favoritisme commis par Philippe 5... et Henri 8..., la cour d'appel a justifié sa décision ;

 


 

 

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

 

 

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-Paul L..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6- 3 , L. 242-30 et L. 246-2 du Code de commerce (anciens articles 437-3 , 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul L... coupable d'abus de biens sociaux au profit (à l'égard) de Philippe 5... ;

 

 

"aux motifs qu'il est établi, et reconnu par le prévenu, qu'il a pris en charge, en juin 1996, le prix d'un billet d'avion pour la Tunisie de Philippe 5... et son hébergement pendant 6 jours au Club Med à Djerba (facture de 11 860 francs), et inscrit cette dépense dans les comptes de la société ; qu'il est manifeste que cette dépense a été faite par le prévenu dans le seul but de bénéficier de l'influence réelle ou supposée qu'il prêtait à cet agent de la DCN dans l'attribution des commandes passées par cet organisme, de sorte qu'il sera, par confirmation de la décision entreprise, maintenu dans les liens de la prévention, dès lors que ce paiement est manifestement contraire à l'intérêt social en ce qu'il exposait la société Stem à des poursuites pénales et/ou fiscales et n'apparaît avoir été effectué que dans l'intérêt personnel de Jean-Paul L... qui cherchait par ce moyen à sauvegarder le chiffre d'affaires de son entreprise et ses propres intérêts ;

 


 

 

"alors que, l'abus de biens sociaux suppose cumulativement un acte accompli dans l'intérêt personnel du prévenu et contraire à l'intérêt social de la personne morale ; que la condition liée à l'intérêt personnel ne peut se déduire directement de la contrariété de l'acte litigieux à l'intérêt social" ;

 

 

Attendu que, pour déclarer Jean-Paul L... coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel énonce que le prévenu a pris en charge, en juin 1996, le prix d'un billet d'avion pour la Tunisie de Philippe 5... et son hébergement pendant six jours au Club Méditérannée et inscrit cette dépense dans les comptes de la société ; qu'il est manifeste que cette dépense est contraire à l'intérêt social en ce qu'elle exposait la société Stem à des poursuites pénales et/ou fiscales et n'apparaît avoir été effectuée que dans l'intérêt personnel de Jean-Paul L..., qui cherchait, par ce moyen, à sauvegarder le chiffre d'affaires de son entreprise et ses propres intérêts ;

 

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que l'acte incriminé a été effectué dans l'intérêt personnel de Jean-Paul L..., la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

 

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

 

 

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Ange I..., pris de la violation des articles 433-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 


 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité d'Ange I... pour les délits de trafic d'influence ;

 

 

"aux motifs propres qu'Ange I..., PDG de la SA Meuble Bureau Rangement (MBR), de la SARL "Accel", spécialisée dans la vente de fournitures de bureau, a été déclaré coupable de ce chef à l'égard de Michel O..., seulement, les premiers juges relevant que les versements de sommes (208 000 F dont 165 000 F pour la seule année 1994) et autre avantage (financement à hauteur de 40 000 F d'une bibliothèque) avaient été remis par Michel O..., et acceptés par le prévenu, au travers de chèques émis au profit de son gendre ou de sa mère ; qu'il échet de relever, en outre, que Michel O..., a bénéficié de la part du prévenu de 2 ou 3 voyages à Paris pour visiter la foire "Bureau concept" et d'un voyage en Italie pour visiter une usine de sièges et de plusieurs invitations au restaurant ; que M. 9..., ébéniste chargé de la fabrication de la bibliothèque, a déclaré se souvenir que, courant septembre ou octobre 1995, Michel O... était venu le voir avec un chèque de 39 789 F tiré sur le compte BNP de la société MBR, et lui avait dit qu'il "avait fait avoir un marché très important de la DCN Toulon à la société MBR et que celle-ci en remerciement lui payait la bibliothèque" ; qu'il a remis aux enquêteurs à l'appui de ses dires, un brouillon de la commande avec la carte de visite de la société MBR ;

 


 

 

que le caractère occulte des sommes versées retire toute crédibilité aux affirmations du prévenu - reprises par Michel O... - selon lesquelles ces versements représenteraient l'intégralité des commissions dues à cet agent en sa qualité d'apporteur d'affaires "hors DCN", d'autant que la réalité de cette activité d'apporteur d'affaires n'a jamais été démontrée ; qu'il doit être souligné également que la société MBR, qui a bénéficié, au cours des années 1993 à 1997, de très nombreux marchés UGAP, par le truchement de Michel O..., sans jamais souffrir d'une mise en concurrence, a cessé ses versements concomitamment à la rupture de ses relations avec l'UGAP au mois d'août 1996 ; qu'il est significatif, également, que le prévenu, qui a reconnu que "Michel O... était le point de passage obligé de toutes les commandes de meubles ... et qu'il fallait mieux être bien avec O..." donne dans ses écritures d'appel, comme explication à cette cessation des versements, "que Michel O... a quitté le service des achats de la DCN courant août 1996, de sorte qu'à partir de cette date, il ne pouvait plus avoir la moindre connaissance d'importantes affaires de meubles (sic) hors DCN" ;

 

 

qu'il ressort de ces constatations que le prévenu n'a, en réalité, versé ces avantages à Michel O..., agent entrant dans la catégorie des personnes chargées d'une mission de service public en sa qualité de chargé du suivi des commandes ASF au Bureau Achat Matériel Courant (BAMC) jusqu'en janvier 1996, puis responsable de la centralisation des commandes au BABA, sous les ordres de Philippe 5..., à la DCN /Toulon - établissement public placé sous le contrôle de la puissance publique - qu'en considération de l'influence réelle ou supposée qu'il lui prêtait dans l'attribution des commandes ou marchés relevant de ses compétences, et en exécution du concert frauduleux nécessairement préalable existant au sein de la DCN entre les parties, les avantages versés - avant ou après l'attribution de ces commandes ou marchés - n'ayant d'autre objet que de récompenser les actes passés ou à venir, de sorte qu'il sera maintenu dans les liens de la prévention ;

 


 

 

"et aux motifs adoptés, qu'en ce qui concerne Michel O..., outre divers voyages à Paris et un autre en Italie, il est reproché à Ange I... d'avoir remis à celui-ci des sommes d'un montant de 208 000 francs, outre le financement à hauteur de près de 40 000 francs d'une bibliothèque confectionnée par un ébéniste ; que se défendant de tout comportement délictueux, Ange I... prétend que ces sommes ont été remises à Michel O... à titre de commissions pour ses activités d'apporteur d'affaires ; qu'en effet Ange I... indique que Michel O..., hors DCN lui a fait obtenir des marchés importants, notamment pour des mairies de Guyane et avec une société Polisyus ; que nonobstant le fait que Michel O... a dissimulé initialement aux enquêteurs ses relations avec Ange I..., il convient d'observer : d'une part, que les versements effectués au profit de Michel O... l'ont été au travers de chèques émis au profit de son gendre ou de sa mère ;

 

 


 

 

que dès lors, il s'agit de versements occultes même s'ils sont déclarés fiscalement, et d'ailleurs sous le nom de tiers ; que, d'autre part, les explications de Michel O... quant à ses activités réelles d'apporteur d'affaires sont pour le moins confuses ; qu'il est incapable de préciser quels actes il a accompli dans cette activité, si ce n'est de téléphoner à une société ; que par ailleurs, le gérant de la société Polisyus qui aurait conclu le marché par l'intermédiaire de Michel O..., affirme ne pas le connaître ; que sur un chèque émis pour Michel O... était indiqué "O....DCN" ; qu'enfin, l'ébéniste ayant confectionné la bibliothèque, a déclaré que Michel O... lui avait précisé que MBR lui offrait cette bibliothèque en "remerciement" d'un marché qu'il lui avait fait obtenir avec la DCN ; qu'enfin, les versements faits au profit de Michel O... ont cessé concomitamment à la rupture entre l'UGAP et MBR ; qu'en conséquence, le caractère occulte des versements effectués, les explications confuses, voire dérisoires, de Michel O..., le témoignage de tiers (l'ébéniste, le dirigeant de Polisyus), le montant des sommes versées sans contrepartie avouable caractérisent le trafic d'influence commis sur Michel O... ; que ce dernier, rédacteur du contrat, pouvait avoir une influence sur les commandes, notamment en actionnant uniquement le marché UGAP de MBR, l'arrêt des commissions concomitant à la rupture du marché UGAP, confirmant encore, s'il en était besoin, l'existence d'un pacte antérieur entre Michel O... et Ange I... ;

 

 


 

 

"1 - alors que, le trafic d'influence actif s'appuie sur des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés, ou toute autre décision favorable ; que les juges du fond ont constaté que les sommes versées à Michel O... avaient été déclarées fiscalement ; que dès lors, il ne s'agissait pas de versements occultes ; qu'en se fondant néanmoins sur "le caractère occulte des sommes versées" pour considérer que ces sommes ne représentaient pas des commissions dues à Michel O... en sa qualité d'apporteur d'affaires "hors DCN", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 433-1 du Code pénal ;

 

 

"2 - alors qu'Ange I... indiquait dans ses conclusions d'appel que Michel O... lui avait permis de conclure des contrats non seulement avec plusieurs mairies en Guyane et la société Polisyus mais également avec les ASSEDIC de Toulon, la société SIM et la mairie de la Ciotat ; qu'en se contentant d'affirmer que la réalité de l'activité d'apporteur d'affaires de Michel O... n'était pas démontrée parce que ses explications seraient confuses et que le gérant de la société Polisyus aurait affirmé ne pas le connaître, sans rechercher, comme l'y invitait le prévenu, s'il n'avait pas permis à la société MBR de contracter avec les ASSEDIC de Toulon, la société SIM et la mairie de la Ciotat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 433-1 du Code pénal ;

 


 

 

"3 - alors que, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000, le trafic d'influence actif ne pouvait être retenu que si un pacte préalable à l'abus d'influence envisagé était relevé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité d'Ange I... pour le délit de trafic d'influence qui lui était reproché sans caractériser l'existence d'un pacte préalable entre le prévenu et Michel O... tendant à l'obtention de marchés par la société MBR en échanges d'avantages ou d'argent ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 433-1 du Code pénal" ;

 

 

Attendu que, pour déclarer Ange I... coupable de trafic d'influence, la cour d'appel prononce par les motifs propres repris au moyen ;

 

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ;

 

 

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs du jugement, doit être écarté ;

 

 

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Ange I..., pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité d'Ange I... pour le délit d'abus de biens sociaux ;

 


 

 

"aux motifs propres qu'il est établi que le prévenu a versé à Michel O..., sous couvert du gendre et de la mère de ce dernier, des fonds (près de 300 000 F) tirés sur la société MBR dont il était le président, dans le seul but de bénéficier de l'influence réelle ou supposée qu'il prêtait à cet agent dans l'attribution des commandes passées par la DCN, de sorte qu'il sera, par confirmation de la décision entreprise, maintenu dans les liens de la prévention, dès lors que ces paiements manifestement contraires à l'intérêt social en ce qu'ils exposaient la société MBR à des poursuites pénales et/ou fiscales, n'ont été effectués que dans l'intérêt personnel d'Ange I... qui cherchait par ce moyen à sauvegarder le chiffre d'affaires de son entreprise et son intérêt propre ;

 

 

"et aux motifs adoptés, qu'il est plaidé la relaxe des prévenus aux motifs qu'ils n'ont bénéficié d'aucun "enrichissement personnel" et que leur seule motivation était la prospérité de l'entreprise ; que cependant, la notion "d'enrichissement personnel" ne repose pas uniquement sur des avantages matériels et financiers ; que par ailleurs, la loi réprimant l'abus de biens sociaux ne vise pas "l'enrichissement personnel" comme élément constitutif du délit mais exige seulement que les dirigeants aient agi à des fins personnelles ; que le fait de vouloir conforter sa position de PDG d'une société anonyme ou de gérant d'une SARL par des moyens frauduleux, relève bien des fins personnelles exigées par la loi ; qu'en outre, il est constant que le financement d'un trafic d'influence par les fonds sociaux d'une entreprise est contraire à l'intérêt social de celle-ci ;

 


 

 

"1 - alors que, l'annulation d'une décision implique l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des décisions censurées ; qu'en l'espèce, Ange I... a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux pour avoir versé à Michel O... des fonds sociaux de la société MBR dans le but de bénéficier de l'influence réelle ou supposée qu'il prêtait à cet agent dans l'attribution des commandes passées par la DCN, ce qui serait contraire à l'intérêt social en ce que cela exposerait la société à des poursuites pénales et/ou fiscales ; que la chambre criminelle qui censurera l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Ange I... coupable du délit de trafic d'influence ne pourra, par voie de conséquence, que prononcer la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu la culpabilité du prévenu pour abus de biens sociaux ;

 

 

"2 - alors que, l'abus de biens sociaux consiste à faire des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'un acte ne peut être considéré comme contraire à l'intérêt social du seul fait qu'il est illicite ; que, fut-il illicite, il est exclusif de l'abus de biens sociaux, dès lors que le dirigeant, loin de rechercher son intérêt personnel, a agi dans l'intérêt de la société ;

 

 

qu'aussi, à supposer, pour les seuls besoins de la discussion, que les sommes versées par Ange I... aient été la contrepartie, non pas du travail d'apporteur d'affaires de Michel O..., mais de l'influence que celui-ci pouvait avoir au sein de la DCN, les juges ne pouvaient retenir le délit d'abus de biens sociaux dès lors que les paiements, qu'ils soient illicites ou non, avaient été effectués afin de sauvegarder le chiffre d'affaires de l'entreprise ;

 

 

qu'en jugeant néanmoins que les paiements étaient contraires à l'intérêt social dès lors qu'ils exposaient la société MBR à des poursuites pénales et/ou fiscales, la cour d'appel a violé l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966" ;

 

 

Attendu que, pour déclarer Ange I... coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel relève que les paiements qu'il a effectués au profit de Michel O..., manifestement contraires à l'intérêt social en ce qu'ils exposaient la société MBR à des poursuites pénales et/ou fiscales, n'ont été réalisés que dans l'intérêt personnel d'Ange I..., qui cherchait, par ce moyen, à sauvegarder le chiffre d'affaires de son entreprise et ses propres intérêts ;

 


 

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que l'acte incriminé a été effectué dans l'intérêt personnel d'Ange I..., la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

 

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

 

 

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Philippe J..., pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, et 432-11 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 

 

"en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré Philippe J... coupable de trafic d'influence passif ;

 

 

"aux motifs propres à la Cour que le prévenu a accepté la somme de 10 000 francs des dirigeants de Serbim-Somac par l'intermédiaire de Pierre G..., en échange d'une autorisation d'accès à l'arsenal et de l'attribution du marché de carénage du sous-marin Casabianca, la somme de 2 500 francs et quelques repas au restaurant de la société Castellano, via G..., en remerciement de l'attribution de travaux de piquetage sur le sous-marin Saphir, les sommes de 1 000 francs et 2 000 francs en octobre 1996 et mars 1997 en échange de tickets d'autoroute et de factures d'essence personnelles et quelques invitations au restaurant de Jean-Marc H..., "pour favoriser les entreprises" ;

 

 

qu'il ressort en effet de ces constatations et aveux que le prévenu, affecté à la Division des Sous-Marins au Service Coque Manutention (SCM) sous les ordres de Gilles D..., personne entrant dans la catégorie des personnes chargées d'une mission de service public en sa qualité de technicien chargé de l'établissement du cahier des charges ou spécification technique et des commandes de sous-traitance et approvisionnement de matériels (...), n'a reçu et accepté ces avantages que pour abuser de l'influence réelle ou supposée qui lui était prêtée dans l'attribution des commandes ou marchés et en exécution du concert frauduleux nécessairement préalable, existant au sein de la DCN entre les parties, les avantages versés et acceptés, avant ou après l'attribution de ces commandes ou marchés, n'ayant d'autre objet que de récompenser les actes passés ou à venir ;

 


 

 

"et aux motifs adoptés des premiers juges, que Philippe J... a admis avoir été invité avec son épouse à plusieurs reprises dans des restaurants de grande qualité, pendant deux ans, par les représentants de La Corderie d'Or ; qu'il précisait : "en contrepartie je communiquais à l'entreprise les caractéristiques du matériel de manutention que celle- ci souhaitait livrer à la DCN, ceci lui permettait de devancer ses concurrents et permettait à l'entreprise favorisée de dresser un devis rapidement et d'offrir des délais de livraison plus rapides" ; qu'il a également reconnu avoir reçu 1 600 francs de la part de la même entreprise ; que la remise de cette somme, les déclarations de Philippe J... et la réitération des invitations qui lui étaient offertes et qui n'avaient pour raison d'être que ses fonctions à la DCN, caractérisent l'antériorité du pacte conclu entre cet agent public et La Corderie d'Or ;

 

 

"alors que, d'une part, après avoir expressément approuvé la décision de relaxe rendue en première instance au profit de Philippe J... pour les avantages que ce prévenu avait reçus notamment des sociétés Serbim-Somac et Castellano, la Cour, qui a néanmoins cru pouvoir invoquer ces mêmes avantages pour entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de trafic d'influence, s'est ainsi mise en contradic- tion flagrante avec ses propres motifs ;

 

 

"alors que, d'autre part, la cour a violé l'article 459 du Code de procédure pénale en laissant sans réponse les moyens péremptoires de défense des conclusions d'appel de Philippe J..., tirés de son absence d'intention délictueuse dans ses relations avec les sociétés Serbim-Somac, Castellano et La Corderie d'Or, le demandeur expliquant qu'il avait seulement cherché à accélérer les délais de livraison en autorisant les employés de la Société Serbim-Somac à accéder à l'arsenal, qu'il n'avait fourni des renseignements relatifs à la peinture du sous-marin Saphir à la société Castellano auquel ce marché n'avait pas été attribué, que parce que le fournisseur habituel de la peinture n'avait pas livré un produit conforme en raison d'une erreur de nomenclature et que si le marché d'essais de traction des aussières avait été attribué à la société La Corderie d'Or, c'était parce que seule cette entreprise possédait le matériel nécessaire pour effectuer ce travail ;

 


 

 

"et qu'enfin Philippe H..., dirigeant de la SEP, n'ayant pas été condamné pour avoir versé des sommes à Philippe J... et la Cour n'ayant pas précisé quels avantages Philippe H... a pu obtenir en échange de ces avantages, les juges du fond n'ont pas caractèrisé le délit de trafic d'influence passif dont ils ont cru devoir déclarer le demandeur coupable, en raison de son acceptation desdits avantages accordés "pour favoriser les entreprises" sans autre précision" ;

 

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir rappelé que la culpabilité de Philippe J... pour trafic d'influence ne pouvait être retenue que si les avantages reçus pour prix de son intervention correspondaient à l'obtention, par les opérateurs économiques, de marchés bien identifiés, la cour d'appel énonce, par les motifs repris au moyen, que tel a été le cas des marchés attribués à la société Serbim-Somac, l'un relatif au carénage du sous-marin Casabianca, l'autre concernant des travaux de piquage sur le sous-marin Saphir ;

 

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

 

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

 

 

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Philippe J..., pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

 


 

 

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe J... coupable de favoritisme ;

 

 

"aux motifs que, Philippe J... a reconnu qu'il "communiquait à l'entreprise "La Corderie d'Or" les caractéristiques du matériel que celle-ci souhaitait livrer à la DCN, ce qui lui permettait de devancer ses concurrents et d'offrir des délais de livraison plus rapides" ; qu'il a également déclaré que cette société bénéficiait "tous les 3 ou 4 mois de commandes de 500 mètres de câbles acier et 500 mètres de drisses de différents diamètres", sans qu'il soit jamais fait appel à d'autres fournisseurs ; qu'enfin, il a reconnu qu'il avait demandé à M. 10... de lui fournir des devis concernant le remontage de la ligne de mouillage du sous-marin Perle, de la confection de l'aussière de remorque du sous-marin Casabianca, de la dépose et de la remise en place de la ligne de mouillage du sous-marin Amethyste, sans que soit consultée la société Traction-Levage qui bénéficiait à la DCN, comme La Corderie d'Or, d'un marché de main-d'oeuvre et de fourniture de matériels identique, afin de faire travailler cette dernière société, qui bénéficiait, en outre, d'un nombre d'heures de main-d'oeuvre "gonflé" par le prévenu dans le but de "faire faire du chiffre à M. 10..." qui, à défaut "si nous étions restrictifs sur le prix (n'aurait pu) nous (c. a. d. D..., 11..., moi-même), inviter au restaurant" ; qu'il a également reconnu qu'il avait aidé la société Castellano à avoir les travaux de piquage du sous-marin Saphir "en lui expliquant comment faire un devis suivant les éléments du marché... au niveau des surfaces à chiffrer" ; que ces déclarations ont été confirmées par Henri 8..., qui a déclaré que Philippe J... donnait à Pierre G... "des commandes et des renseignements sur les marchés, notamment les marchés sablage et peinture afin qu'il n'y ait pas de problèmes dans les devis, l'exécution et les délais pour l'entreprise Castellano" ; qu'il a, enfin, reconnu être intervenu en faveur de la société Serbim/Somac pour la délivrance à cette société d'une autorisation d'accès à l'arsenal et l'attribution du marché de carénage du sous-marin Casabianca ; qu'il ressort de ces énonciations et aveux que le prévenu a sciemment contrevenu aux dispositions législatives ou réglementaires garantissant la liberté d'accès et l'égalité d'accès des candidats dans les marchés publics en créant au bénéfice de ces sociétés une inégalité de traitement injustifiée, qui a eu pour effet de rompre l'égalité des chances entre les candidats à la commande publique ;

 


 

 

"alors que, dans ses conclusions d'appel, Philippe J... expliquait qu'il n'avait nullement rompu l'égalité devant la commande publique en faveur de l'entreprise La Corderie d'Or puisque, au contraire, la principale concurrente de cette société, l'entreprise Traction Levage, avait bénéficié en 1997 de commandes plus importantes qu'elle dans le cadre de la répartition harmonieuse des marchés de gré à gré ;

 

 

que s'il avait confié les essais de traction des aussières à la société La Corderie d'Or, c'était parce que seule cette entreprise possédait le matériel néces- saire pour effectuer ces tests que sa concurrente directe refusait d'exécuter comme elle refusait de fabriquer des aussières ; qu'il n'avait pas non plus favorisé l'entreprise Castellano en lui communiquant les critères techniques imposés pour les peintures gris martelées des sous-marins qu'après n'avoir pu obtenir une peinture conforme à ces spécifications auprès de son fournisseur habituel, l'entreprise Castellano n'ayant d'ailleurs pas remporté le marché et que, s'il avait délivré une autorisation d'accès à l'Arsenal pour les employés de la société Serbim-Somac, c'était exclusivement dans l'intérêt de son service pour accélérer les travaux qui devaient être exécutés pour la DCN ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions du prévenu, la Cour dont les constatations ne caractérisent aucunement le délit de favoritisme, a violé l'article 459 du Code de procédure pénale" ;

 


 

 

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de favoritisme dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

 

 

D'où il suit que le moyen qui se borne a remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

 

 

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Philippe J... , pris de la violation des articles 121-6 et suivants et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 

 

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe J... coupable d'escroquerie au préjudice de la DCN ;

 

 

"aux motifs que, cette prévention vise les manoeuvres frauduleuses destinées à tromper la DCN par l'établissement par le prévenu d'un état de travaux de réparation d'un sousmarin portant de fausses indications et l'assistance portée par le prévenu au représentant de La Corderie d'Or, M. 10..., par l'établissement de commandes portant des quantités de câbles supérieures à celles réellement livrées à la DCN par cette société ; que le prévenu a reconnu que cette société bénéficiait d'un nombre d'heures de main-d'oeuvre "gonflé" dans le but de "faire faire du chiffre à M. 10..." qui, à défaut "si nous étions restrictifs sur les prix (n'aurait pu) nous (c.a.d. D..., 11..., moi-même) inviter au restaurant" ;

 

 

qu'il ressort de cette déclaration que le prévenu a sciemment trompé son employeur la DCN, et l'a conduit à régler à son détriment des prestations surfacturées, par l'établissement de bons de commandes de travaux inexacts, de sorte que la décision de relaxe attaquée sera réformée et le prévenu déclaré coupable et maintenu dans les liens de la prévention de ce chef ;

 


 

 

"alors que, après avoir ainsi déclaré Philippe J... coupable d'escroquerie au préjudice de la DCN, la Cour, qui a relaxé le même prévenu pour les mêmes faits qui lui étaient imputés sous la qualification de complicité d'escroquerie au préjudice de la DGA en faisant valoir que ce chef de poursuites ne repose que sur les aveux du prévenu qui aujourd'hui nie les faits et qu'aucun élément matériel probant ne vient étayer ses aveux, s'est ainsi une nouvelle fois mise en contradiction flagrante avec elle-même en se fondant exclusivement sur les mêmes prétendus aveux du prévenu pour entrer en voie de condamnation à son encontre pour escroquerie au préjudice de la DCN" ;

 

 

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de s'être contredite en déclarant le prévenu coupable d'escroquerie et en le relaxant du chef de complicité de ce délit, dès lors que, contrairement à ce que soutient le moyen, ces deux infractions ne concernent pas les mêmes faits ;

 

 

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

 

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Philippe J..., pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 425-4e, 437-3e, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 

 

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe J... coupable de recel d'abus de biens sociaux ;

 

 

"aux motifs que, le prévenu a reconnu avoir reçu les sommes de 1 000 francs et 2 000 francs, en octobre 1996 et mars 1997, en échange de tickets d'autoroutes et factures personnelles d'essence ainsi que quelques invitations au restaurant de Jean-Marc H..., dirigeant de fait de la SARL SEP, dans le but d'abuser de l'influence réelle ou supposée qui lui était prêtée dans l'attribution des commandes ou marchés relevant de sa compétence ; qu'il est ainsi établi qu'il a sciemment recélé des fonds tirés sur le compte de la Société MBR par Jean-Marc H..., qui a ainsi fait des biens de la société un usage mani- festement contraire à l'intérêt social de cette société en ce qu'il l'exposait à des poursuites pénales et/ou fiscales et qui n'apparaît avoir été effectué que dans son intérêt personnel dès lors qu'il cherchait par ce moyen à sauvegarder le chiffre d'affaires de son entreprise et ses intérêts personnels, de sorte que la décision attaquée sera réformée et le prévenu déclaré coupable et maintenu dans les liens de la prévention ;

 


 

 

"alors que, le fait pour un dirigeant d'entreprise de verser deux sommes de 1 000 et 2 000 francs en échange de tickets d'autoroutes et de factures personnelles d'essence ainsi que quelques invitations au restaurant d'un préposé susceptible d'abuser de son influence pour faire attribuer des commandes ou marchés afin de sauvegarder le chiffre d'affaires de son entreprise, ne peut pas être considéré comme contraire à l'intérêt de celle-ci, en sorte qu'en l'absence de caractère délictueux de ces agissements, la Cour ne pouvait, sans violer l'article 321-1 du Code pénal, condamner le demandeur pour recel d'abus de biens sociaux inexistants" ;

 

 

Attendu que, pour déclarer Philippe J... coupable de recel d'abus de biens sociaux, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

 

 

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

 

D'où il suit que le moyen, qui ne fait que remettre en cause l'apprécia