02-43.198
Arrêt n° 1436 du 22 juin 2004
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partiellement sans renvoi
Demandeur(s) à
la cassation : Mlle Florence X...
Défendeur(s) à la cassation : société S3P SARL
Sur le moyen
unique :
Vu les
articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu que
Mlle X..., salariée de la société S3P, a saisi le 18 septembre 1997 le
conseil de prud’hommes de demandes relatives à une sanction disciplinaire et
à sa qualification professionnelle ; que cette instance a fait l’objet d’une
mesure de radiation le 17 février 1998 ; que le 17 décembre 1999,
l’intéressée a de nouveau saisi le même conseil de prud’hommes d’une
contestation de son licenciement ;
Attendu que pour
déclarer irrecevable cette dernière prétention, l’arrêt attaqué retient
qu’il appartenait à Mlle X... de solliciter le rétablissement de l’affaire
radiée en saisissant la juridiction de demandes nouvelles relatives à son
licenciement et qu’en s’abstenant de procéder ainsi, elle avait enfreint la
règle de l’unicité de l’instance prévue par l’article R. 516-1 du Code du
travail ;
Attendu cependant
que la règle de l’unicité de l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une
nouvelle demande soit introduite devant le conseil de prud’hommes qui
connaît déjà d'une instance relative au même contrat de travail entre les
mêmes parties tant qu'il reste saisi de celle-ci et qu’il lui appartient en
ce cas de joindre les deux affaires ;
Qu’en statuant
comme elle l’a fait alors que la radiation n’éteignant pas l’instance, le
conseil de prud’hommes restait saisi de la première instance lorsque la
salariée a formé de nouvelles prétentions, de sorte qu’il devait statuer sur
l’ensemble des demandes par une seule et même décision, la cour d’appel a
violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il
n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef faisant
l'objet de la cassation et de ses conséquences juridiques, la Cour de
cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution
appropriée, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en
ses dispositions relatives à la recevabilité des demandes de Mlle X...,
l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de
Riom ;
DIT n'y avoir lieu
à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
DECLARE recevables
les demandes de Mlle X... ;
Renvoie devant la
cour d'appel de Limoges, mais uniquement pour qu'elle statue sur le bien
fondé de ses demandes ;
Président : M.
Sargos
Rapporteur : M. Leblanc, conseiller référendaire
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis