V° NOM
DE DOMAINE ET NOM COMMERCIAL
02-17.416
Arrêt n° 1163 du 7 juillet 2004
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Société Bretagne ventes
immobilier (BVI) SA
Défendeur(s) à la cassation : Société Véronique Le Helley
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attention, selon l’arrêt attaqué, que la société
Véronique Le Helley (société Le Helley) a acquis en 1994 un fonds de
commerce d’agence immobilière et l’enseigne qui lui était attachée sous le
nom de "cabinet Rennes immobilier", devenu "Rennes immobilier" ; que, dès
1998, la désignation habituelle de cette société se faisait sous le vocable
"Rennesimmo" ; que la société BVI, qui exerce une activité de même nature,
sous l’enseigne BVI, a créé un site internet, accessible par l’adresse
www.bvi.com, puis a fait paraître, en octobre 2000, des publicités se
référant au site "www.rennesimmo.com", site en voie de création et dont le
nom de domaine avait été réservé dès le 8 août 2000 ; que la société Le
Helley, invoquant la confusion ainsi créée entre son agence immobilière et
les activités de la société BVI, a assigné celle-ci sur le fondement de la
concurrence déloyale, en réparation de son préjudice et aux fins qu’il lui
soit interdit d’utiliser l’appellation litigieuse "Rennesimmo" ;
Attendu que la société BVI fait grief à l’arrêt d’avoir
déclaré fondée l’action en concurrence déloyale exercée par la société Le
Helley contre elle et de l’avoir condamnée à cesser toute publicité
comportant l’appellation "Rennes immo", à publier le jugement entrepris dans
le journal Ouest France et à payer à la société le Helley la somme de
20 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l’emploi du nom commercial utilisé par une
autre entreprise comme nom de domaine sur le réseau Internet ne peut être
considéré comme fautif s’il n’est pas frauduleux ; qu’il ressort des propres
énonciations de l’arrêt attaqué que le nom de domaine choisi par la société
Bretagne ventes immobilier correspondait à son activité commerciale -les
transactions immobilières- et au lieu où elle exerçait celle-ci
-l’agglomération de Rennes- ; qu’en considérant comme un acte de concurrence
déloyale le choix de "Rennes.Immo" comme nom de domaine sur le réseau
Internet, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
2°/ que l’exploitation d’un nom commercial est
créatrice de droit uniquement si elle porte sur un nom vacant ; que, dans
ses conclusions d’appel, la société BVI faisait valoir que l’usage par la
société Le Helley de l’expression "Rennes immobilier" n’avait pu lui
conférer aucun droit dans la mesure où M. X..., puis la société Giboire,
utilisaient ce nom à titre commercial depuis 1938 ; qu’en ne recherchant
pas, comme elle y était expressément invitée, si l’utilisation à titre de
nom commercial du vocable "Rennes immobilier" par la société Le Helley était
susceptible de faire naître des droits à son profit, la cour d’appel a privé
sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que le nom de
domaine utilisé par la société BVI est un vocable imitant l’enseigne et le
nom commercial de la société Le Helley et que le peu de différences existant
entre les deux dénominations engendre la confusion dans l’esprit d’un client
d’attention moyenne, la cour d’appel, qui a retenu que l’utilisation d’un
nom commercial dans un nom de domaine, qui porte atteinte à la fonction
d’identification ou de publicité du nom commercial antérieurement utilisé
par un concurrent exerçant dans un même secteur d’activité et sur une même
zone géographique, constitue un acte de concurrence déloyale, a statué à bon
droit ;
Et attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que depuis
1994, la société Le Helley bénéficie d’une antériorité d’usage sur le nom
litigieux, et que la société BVI ne peut se prévaloir d’une antériorité
d’usage du vocable en cause utilisé par M. Y..., parent des dirigeants de la
société BVI, celle-ci ne venant pas aux droits de ce dernier, la cour
d’appel a légalement justifié sa décision ;
Qu’il suit de là que le moyen n’est fondé en aucune de
ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Champalaune, conseiller référendaire
Avocat général : M. Feuillard
Avocat(s) : Me Spinosi, Me Blondel