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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

VENTE ET PRIX DETERMINE


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DETERMINATION DU PRIX

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 14 décembre 2004 Rejet.

N° de pourvoi : 01-17063
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Chardonnet.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : la SCP Peignot et Garreau, Me Foussard.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

 

Attendu que, le 22 mars 1994, le GAEC Théry a conclu avec la société Beaumarais trois contrats, aux termes desquels ce dernier s'engageait à lui livrer entre janvier 1995 et avril 1995 une certaine quantité de pommes de terre de la récolte 1994 ; que le contrat dit "mini-maxi" prévoyait que le prix serait déterminé par la société Beaumarais, chaque jeudi matin, en prenant comme base les différentes cotations et le marché physique, à l'intérieur d'une fourchette fixant un prix minimum et un prix plafond, que le contrat "à prix pivot" mentionnait un prix auquel devait s'ajouter ou se retrancher la moitié de la différence d'avec le prix du marché tel que publié chaque semaine par la société Beaumarais ; que le troisième contrat stipulait un prix déterminé ; que le GAEC Théry n'ayant pas effectué l'intégralité des livraisons, la société Beaumarais l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que le GAEC Théry a invoqué la nullité de deux des contrats pour indétermination du prix ;

 


 

 

Attendu que le GAEC Théry fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 2001) de l'avoir condamné à payer à la société Beaumarais la somme de 58 768,51 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1995, alors, selon le moyen :

 

 

1 / qu'en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que les contrats en litige renvoyaient pour la détermination du prix "à un prix de marché tel que publié chaque semaine par Beaumarais en prenant pour base les différentes cotations et le marché physique", ce qui ne constituait pas des éléments sérieux, précis et objectifs, permettant la détermination du prix en l'absence d'un marché local organisé de la pomme de terre, la cour d'appel a violé l'article 1591 du Code civil ;

 

 

2 / qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des éléments extérieurs à la convention des parties et a procédé à une fixation judiciaire du prix, a violé l'article 1591 du Code civil ;

 

 

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'intention des parties, a estimé que les cotations servant à la détermination du prix du marché s'entendaient nécessairement des cotations officielles significatives du marché de la pomme de terre, données par le Service national des marchés et le marché de Rotterdam, connues des professionnels et utilisées par la société Beaumarais ;

 

 

qu'elle a pu en déduire que le prix était déterminable en fonction d'éléments ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties ;

 

 

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne le GAEC Théry aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

 

 



 


Publication : Bulletin 2004 I N° 327 p. 272
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2001-06-18



Précédents jurisprudentiels : Sur la définition de la notion de prix déterminé, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1997-12-02, Bulletin 1997, I, n° 340, p. 232 (rejet) ; Chambre civile 1, 1998-07-16, Bulletin 1998, I, n° 265, p. 185 (cassation).

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 19 janvier 1999 Cassation.

N° de pourvoi : 97-10695
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Sempère.
Avocat général : M. Gaunet.
Avocats : MM. Brouchot, Odent.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que suivant acte sous seing privé du 20 juin 1980, M. Empois a consenti à M. Tardif deux prêts d'un montant total de 180 000 francs ; que, pour assurer le remboursement de cette somme M. Tardif a vendu à M. Empois 200 000 mètres cubes de sable au prix de 0,90 franc le mètre cube outre 4 francs au titre des frais d'extraction et de chargement ; que par acte authentique du 17 juillet 1981, M. Tardif a reconnu devoir à M. Empois la somme de 213 000 francs englobant les prêts du 20 juin 1980, somme remboursable dans un délai de 5 ans, en cinq annuités de 42 600 francs payable le 17 juillet de chaque année, avec intérêts au taux de 14 % ; qu'il était convenu une hypothèque au profit de M. Empois sur des immeubles appartenant à M. Tardif ; qu'en raison de la cessation par M. Tardif des livraisons de sable, M. Empois a engagé une procédure de saisie immobilière ;

 

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

 

Attendu que M. Empois reproche à l'arrêt d'avoir annulé le commandement de saisie immobilière et de l'avoir condamné à payer à M. Tardif la somme de 200 731,23 francs, alors que, selon le moyen, d'une part, la modification du montant d'un prêt et de ses modalités de remboursement ne suffit pas à caractériser une novation en l'absence de manifestation non équivoque de la volonté de nover ; que la cour d'appel en se bornant à relever pour retenir le caractère novatoire de l'acte notarié du 17 juillet 1981, que celui-ci portait à 213 000 francs, la somme de 180 000 francs originairement empruntée et stipulait un intérêt à 14 %, n'a pas caractérisé la manifestation non équivoque de la volonté des parties de nover, violant ainsi l'article 1271 du Code civil ;

 

Mais attendu que dans ses conclusions prises devant la cour d'appel, M. Empois avait soutenu que " l'acte sous seing privé du 20 juin 1980 n'était pas applicable entre les parties " et avait formulé ses demandes en se fondant uniquement sur l'acte notarié du 17 juillet 1981 ; que, dès lors, en invoquant l'absence de caractère novatoire de cet acte M. Empois n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;

 

Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :

 

Vu l'article 1591 du Code civil ;

 

Attendu qu'en raison du caractère novatoire de l'acte du 17 juillet 1981, la cour d'appel a retenu qu'il n'était prévu aucune valeur conventionnelle du prix du mètre cube de sable extrait et, a, compte tenu du désaccord des parties sur ce point, fixé le prix du sable livré selon le prix du marché de l'année d'extraction ;

 

Qu'en se déterminant ainsi, par des éléments extérieurs à la convention des parties, la cour d'appel a procédé à une fixation judiciaire du prix et a ainsi violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.

 


Publication : Bulletin 1999 I N° 25 p. 16
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 1996-10-29
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-02-24, Bulletin 1998, I, n° 81, p. 54 (cassation), et les arrêts cités.


 

 

 

 

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