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DETERMINATION DU PRIX
Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 01-17063
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Chardonnet.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : la SCP Peignot et Garreau, Me Foussard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 22 mars 1994, le GAEC Théry a
conclu avec la société Beaumarais trois contrats, aux termes
desquels ce dernier s'engageait à lui livrer entre janvier 1995
et avril 1995 une certaine quantité de pommes de terre de la
récolte 1994 ; que le contrat dit "mini-maxi" prévoyait que le
prix serait déterminé par la société Beaumarais, chaque jeudi
matin, en prenant comme base les différentes cotations et le
marché physique, à l'intérieur d'une fourchette fixant un prix
minimum et un prix plafond, que le contrat "à prix pivot"
mentionnait un prix auquel devait s'ajouter ou se retrancher la
moitié de la différence d'avec le prix du marché tel que publié
chaque semaine par la société Beaumarais ; que le troisième
contrat stipulait un prix déterminé ; que le GAEC Théry n'ayant
pas effectué l'intégralité des livraisons, la société Beaumarais
l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que le GAEC Théry
a invoqué la nullité de deux des contrats pour indétermination
du prix ;
Attendu que le GAEC Théry fait grief à l'arrêt
attaqué (Douai, 18 juin 2001) de l'avoir condamné à payer à la
société Beaumarais la somme de 58 768,51 francs avec intérêts au
taux légal à compter du 14 mars 1995, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se déterminant comme elle l'a fait,
tout en constatant que les contrats en litige renvoyaient pour
la détermination du prix "à un prix de marché tel que publié
chaque semaine par Beaumarais en prenant pour base les
différentes cotations et le marché physique", ce qui ne
constituait pas des éléments sérieux, précis et objectifs,
permettant la détermination du prix en l'absence d'un marché
local organisé de la pomme de terre, la cour d'appel a violé
l'article 1591 du Code civil ;
2 / qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel,
qui s'est déterminée par des éléments extérieurs à la convention
des parties et a procédé à une fixation judiciaire du prix, a
violé l'article 1591 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant
souverainement l'intention des parties, a estimé que les
cotations servant à la détermination du prix du marché
s'entendaient nécessairement des cotations officielles
significatives du marché de la pomme de terre, données par le
Service national des marchés et le marché de Rotterdam, connues
des professionnels et utilisées par la société Beaumarais ;
qu'elle a pu en déduire que le prix était
déterminable en fonction d'éléments ne dépendant pas de la seule
volonté de l'une des parties ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAEC Théry aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 I N°
327 p. 272
Décision attaquée : Cour d'appel de
Douai, 2001-06-18
Précédents jurisprudentiels : Sur
la définition de la notion de prix déterminé, dans le même sens
que : Chambre civile 1, 1997-12-02, Bulletin 1997, I, n° 340, p.
232 (rejet) ; Chambre civile 1, 1998-07-16, Bulletin 1998, I, n°
265, p. 185 (cassation).
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Cour
de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 97-10695
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Sempère.
Avocat général : M. Gaunet.
Avocats : MM. Brouchot, Odent.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que suivant acte sous seing privé du 20 juin 1980, M.
Empois a consenti à M. Tardif deux prêts d'un montant total de
180 000 francs ; que, pour assurer le remboursement de cette
somme M. Tardif a vendu à M. Empois 200 000 mètres cubes de
sable au prix de 0,90 franc le mètre cube outre 4 francs au
titre des frais d'extraction et de chargement ; que par acte
authentique du 17 juillet 1981, M. Tardif a reconnu devoir à M.
Empois la somme de 213 000 francs englobant les prêts du 20 juin
1980, somme remboursable dans un délai de 5 ans, en cinq
annuités de 42 600 francs payable le 17 juillet de chaque année,
avec intérêts au taux de 14 % ; qu'il était convenu une
hypothèque au profit de M. Empois sur des immeubles appartenant
à M. Tardif ; qu'en raison de la cessation par M. Tardif des
livraisons de sable, M. Empois a engagé une procédure de saisie
immobilière ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que M. Empois reproche à l'arrêt d'avoir
annulé le commandement de saisie immobilière et de l'avoir
condamné à payer à M. Tardif la somme de 200 731,23 francs,
alors que, selon le moyen, d'une part, la modification du
montant d'un prêt et de ses modalités de remboursement ne suffit
pas à caractériser une novation en l'absence de manifestation
non équivoque de la volonté de nover ; que la cour d'appel en se
bornant à relever pour retenir le caractère novatoire de l'acte
notarié du 17 juillet 1981, que celui-ci portait à 213 000
francs, la somme de 180 000 francs originairement empruntée et
stipulait un intérêt à 14 %, n'a pas caractérisé la
manifestation non équivoque de la volonté des parties de nover,
violant ainsi l'article 1271 du Code civil ;
Mais attendu que dans ses conclusions prises
devant la cour d'appel, M. Empois avait soutenu que " l'acte
sous seing privé du 20 juin 1980 n'était pas applicable entre
les parties " et avait formulé ses demandes en se fondant
uniquement sur l'acte notarié du 17 juillet 1981 ; que, dès
lors, en invoquant l'absence de caractère novatoire de cet acte
M. Empois n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à
ses propres écritures ;
Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1591 du Code civil ;
Attendu qu'en raison du caractère novatoire de
l'acte du 17 juillet 1981, la cour d'appel a retenu qu'il
n'était prévu aucune valeur conventionnelle du prix du mètre
cube de sable extrait et, a, compte tenu du désaccord des
parties sur ce point, fixé le prix du sable livré selon le prix
du marché de l'année d'extraction ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des éléments
extérieurs à la convention des parties, la cour d'appel a
procédé à une fixation judiciaire du prix et a ainsi violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 29 octobre 1996, entre les parties, par la cour
d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Bordeaux, autrement composée.
Publication : Bulletin 1999 I N° 25
p. 16
Décision attaquée : Cour d'appel de
Bordeaux, 1996-10-29
Précédents jurisprudentiels : A
RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-02-24, Bulletin 1998, I, n°
81, p. 54 (cassation), et les arrêts cités.
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