attendu que l'arrêt retient que la relation du
procès de M. X... et de son épouse, tous deux renvoyés devant la
cour d'assises des Hauts-de-Seine du chef de violences sur leur
enfant mineur ayant entraîné sa mort, les circonstances de la mort
de l'enfant et l'évocation des relations des époux, au coeur des
débats, constituaient un événement d'actualité dont Paris-Match
pouvait légitimement rendre compte ; que l'article est illustré de
clichés photographiques représentant les époux X... notamment dans
une scène de leur vie familiale, en train de donner le biberon à
l'enfant, et lors de leur mariage dans une pose plus conventionnelle
; que les faits commis au domicile conjugal des époux X... ont
nécessairement placé au centre des débats publics l'intimité de leur
couple et la personnalité de chacun, y compris celle de M. X... dont
il a été largement et publiquement débattu pendant le procès ;
Que de ces constatations et énonciations, la
cour d'appel a déduit à bon droit que
la publication, au soutien d'un événement d'actualité judiciaire, de
clichés pris dans le cercle de famille n'avait pas été de nature à
porter atteinte à l'intimité de la vie privée de M. X... ni à aucun
autre de ses droits
Cass.civ. 2 25 novembre 2004
l'arrêt retient à
bon droit que le droit d'agir pour le respect de la vie privée
s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce
droit, et n'est pas transmis à ses héritiers
Cass. civ. 2 8 juillet 2004
ces commentaires étaient anodins, de sorte
qu'ils ne caractérisaient pas une atteinte au respect de la vie
privée de Mme X.
Cass. civ. 2 8
juillet 2004