Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 216039
Publié au Recueil Lebon
M. Herbert Maisl, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du gouvernement
M. Denoix de Saint Marc, Président
SCP GATINEAU ; SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP BORE, DE SALVE DE
BRUNETON
Lecture du 19 mai 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 216039, la requête,
enregistrée le 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE
MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 17/19, avenue de
Flandre à Paris (75954) ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE
MALADIE D'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 octobre 1999 par
lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la
requête de Mme Joëlle X, agissant en qualité d'administrateur
légal de M. Tadeuz X, son époux, après avoir annulé le jugement
du tribunal administratif de Paris en date du 14 octobre 1997, a
condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à
celle-ci une somme de 250 000 F assortie des intérêts et des
intérêts des intérêts, mais a rejeté les conclusions de la
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE ;
2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux
de Paris à lui verser la somme de 970 467,06 F, avec les
intérêts de droit à compter du 22 mars 1994 et les intérêts des
intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance
publique-Hôpitaux de Paris la somme de 20 000 F au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 216040, la requête enregistrée
le 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU
VAL-DE-MARNE, dont le siège est 1-9, avenue du Général-
de-Gaulle, (94031) Créteil ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE
MALADIE DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 octobre 1999 par
lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la
requête de Mme Joëlle X, après avoir annulé le jugement du
tribunal administratif de Paris en date du 14 octobre 1997, a
condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à
celle-ci la somme de 250 000 F mais a rejeté les conclusions de
la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE ;
2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux
de Paris à lui verser la somme de 3 029 659,90 F avec les
intérêts de droit à compter du 22 mars 1994 et à ce que soit
ordonnée la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance
publique-Hôpitaux de Paris la somme de 20 000 F au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de
la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE et de la
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, de la SCP
Parmentier, Didier, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de
Paris et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant que les requêtes numéros 216039 et
216040 sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de
les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres
moyens des requêtes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier
soumis aux juges du fond que Mme X, agissant en qualité
d'administrateur légal de M. X, son époux, avait invoqué devant
ceux-ci la responsabilité sans faute de l'Assistance
publique-Hôpitaux de Paris en raison du risque qui s'est réalisé
à la suite de l'intervention chirurgicale subie par M. X à
l'hôpital Henri-Mondor de Créteil le 30 décembre 1991, la
responsabilité de cet établissement en raison des fautes
médicales commises au cours de l'intervention et,
subsidiairement, la responsabilité de celui-ci en raison de la
faute résultant du manquement du service hospitalier à
l'obligation d'informer le patient des risques encourus ;
qu'après avoir jugé qu'aucune faute médicale n'avait été
commise, la cour a fait droit au moyen tiré d'un manquement du
service hospitalier à l'obligation d'information du patient, et
en a déduit que celui-ci avait droit à la réparation du
préjudice correspondant à la perte de chance de se soustraire au
risque qui s'est réalisé ; qu'en omettant de statuer au
préalable sur le moyen fondé sur la responsabilité sans faute du
service, alors que ce moyen, s'il avait été fondé, aurait
conduit à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par M. X,
la cour a commis une erreur de droit ; que la CAISSE REGIONALE
D'ASSURANCE MALADIE (CRAM) D'ILE-DE-FRANCE et la CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL-DE-MARNE sont fondées à
demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.
821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il
prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction
administrative statuant en dernier ressort, peut régler
l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la
justice le justifie ; qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond
;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.
X a été hospitalisé le 18 décembre 1991 à l'hôpital Henri-Mondor
à Créteil à la suite d'un infarctus du myocarde rudimentaire ;
qu'il a subi une intervention chirurgicale de revascularisation
par double pontage aorto-coronarien le 30 décembre 1991 ; qu'il
a été victime, au cours de l'intervention, d'un arrêt cardiaque
prolongé qui a provoqué de graves lésions cérébrales qui ont
rendu le patient tétraplégique ; que M. X a formé devant le
tribunal administratif de Paris une demande tendant à ce que
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à réparer
les conséquences du préjudice qu'il a subi ; que Mme X, agissant
en qualité d'administrateur légal de celui-ci, a relevé appel du
jugement du 14 octobre 1997 qui a rejeté la demande de son époux
; que M. François X et Mlle Caroline X ont également repris
l'instance engagée par leur père à la suite du décès de celui-ci
;
Sur la
responsabilité sans faute :
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic
ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence
est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont
aucune raison ne permet de penser que le patient y soit
particulièrement exposé, la responsabilité du service public
hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause
directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient
comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un
caractère d'extrême gravité ;
Mais considérant que le risque d'arrêt
cardiaque et de séquelles neurologiques qui s'est réalisé à
l'occasion de l'intervention de pontage aorto-coronarien qu'a
subie M. X ne peut être regardé comme exceptionnel ; que, par
suite, le moyen tiré de ce que la responsabilité sans faute de
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris serait engagée doit être
écarté ;
Sur la
responsabilité pour faute :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et
notamment du rapport d'expertise établi à la demande du juge des
référés du tribunal administratif de Paris que l'intervention,
l'anesthésie puis la réanimation au moment de l'arrêt cardiaque
ont été conduites dans les règles de l'art ; qu'ainsi le moyen
tiré de ce que la responsabilité du service hospitalier serait
engagée à raison d'une faute médicale commise lors de
l'intervention ne peut être accueilli ;
Considérant, toutefois, que
lorsque l'acte médical
envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art,
comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient
doit en être informé dans des conditions qui permettent de
recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information
n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus
du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques
ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispensent pas les
médecins de leur obligation ;
Considérant que l'intervention subie par M. X,
même conduite dans les règles de l'art, présentait des risques
connus, notamment de séquelles neurologiques ; que ces risques
devaient être portés à la connaissance du patient ; que, si
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soutient que M. X avait
été informé de ces risques, elle n'apporte pas la preuve qui lui
incombe qu'elle lui a donné cette information, alors qu'il
n'existait, contrairement à ce qu'elle allègue, aucune situation
d'urgence de nature à dispenser les médecins de leur obligation
d'information ; qu'ainsi, les consorts X sont fondés à soutenir
que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a commis une faute
de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X et à
soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le
tribunal administratif de Paris a refusé de l'indemniser du
préjudice résultant de cette faute ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et
sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que
les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais de transport,
d'appareillage et d'hospitalisation, ainsi que les indemnités
journalières servies par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DU VAL-DE-MARNE se sont élevés à la somme de 327 694 euros ; que
les arrérages de la pension d'invalidité servie par la CAISSE
REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE se sont élevés à
la somme de 145 348 euros ; que les frais laissés à la charge de
la victime, correspondant à l'assistance d'une tierce personne
et à l'achat d'un fauteuil d'infirme se sont élevés à la somme
de 71 000 euros ; que le préjudice économique résultant de
l'impossibilité dans laquelle M. X s'est trouvé, à l'âge de 52
ans, d'exercer une activité peut être évalué, compte tenu du
versement d'une pension d'invalidité, à la somme de 15 000 euros
; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice
correspondant à l'invalidité permanente de 100 % consécutive à
la tétraplégie dont M. X a été frappé, en le fixant à la somme
de 100 000 euros ; que la réalité des autres frais invoqués
relatifs à l'aménagement du logement et à l'achat d'un véhicule
automobile adapté n'est pas établie ; que l'ensemble du
préjudice correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique de
M. X s'élève ainsi à la somme de 659 042 euros ;
Considérant qu'il sera fait une juste
appréciation du préjudice correspondant aux souffrances
physiques et morales de la victime ainsi que de son préjudice
esthétique et d'agrément en les fixant à la somme globale de 45
000 euros ;
Considérant que la réparation du préjudice
résultant pour M. X de la perte de chance de se soustraire au
risque dont il n'a pas été informé et qui s'est réalisé doit
être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice
subis ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les
risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques
encourus par le patient en cas de renonciation à celle-ci, cette
fraction doit être fixée à 30 % ; qu'ainsi, il sera fait une
juste appréciation du préjudice indemnisable en le fixant à 197
713 euros pour ce qui est de l'atteinte à l'intégrité physique
et à 13 500 euros pour les autres dommages ;
Sur les droits de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE
MALADIE D'ILE-DE-FRANCE et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE
MALADIE DU VAL-DE-MARNE :
Considérant qu'en l'absence de justification
de la date de notification à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE
MALADIE D'ILE-DE-FRANCE et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE
MALADIE DU VAL-DE-MARNE du jugement du tribunal administratif de
Paris, les requêtes d'appel de ces caisses, qui étaient parties
à l'instance devant le tribunal administratif ne peuvent être
regardées comme tardives et par suite irrecevables ; qu'ainsi la
fin de non-recevoir opposée à ces requêtes par l'Assistance
publique-Hôpitaux de Paris doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de
l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, si la
responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec
la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement
des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part
d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à
l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part
d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux
souffrances physiques ou morales par elle endurées et au
préjudice esthétique et d'agrément ; qu'il résulte de ces
dispositions que le recours des caisses s'exerce sur les sommes
allouées à la victime en réparation de la perte d'une chance
d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité de caractère
personnel étant seule exclue de ce recours ; que la CAISSE
REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE et la CAISSE
PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE justifient
respectivement du versement d'une somme de 145 348 euros et de
327 694 euros correspondant aux prestations qu'elles ont versées
à la victime ; que, cependant, le total de ces sommes excédant
le montant de la part d'indemnité réparant l'atteinte à
l'intégrité physique, fixé à 197 713 euros par la présente
décision, il y a lieu de fixer, à due proportion de ce montant
par rapport au montant total des créances de sécurité sociale,
les indemnités dues à chacune des caisses ; qu'il y a ainsi lieu
de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à
la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE la somme
de 60 750 euros et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU
VAL-DE-MARNE la somme de 136 963 euros ;
Sur les droits des consorts X :
Considérant que Mme Joëlle X, Mlle Caroline X et
M. François Stéphane X, venant aux droits de M. X, décédé en
cours d'instance, ont droit, à la somme de 13 500 euros,
calculée ainsi qu'il a été dit ci-dessus et allouée au titre du
préjudice personnel qui a résulté pour M. X d'une chance de se
soustraire au risque qui s'est réalisé ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts
:
Considérant que les consorts X ont droit aux
intérêts au taux légal afférents à la somme de 13 500 euros, à
compter du 3 mai 1994, date à laquelle la demande est parvenue à
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que la capitalisation
des intérêts a été demandée par un mémoire enregistré le 2
juillet 2001 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au
moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit
à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle
à compter de cette date ;
Considérant que la CAISSE REGIONALE
D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE a droit aux intérêts au taux
légal afférents à la somme de 60 750 euros, à compter du 5 avril
1996, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du
tribunal administratif de Paris ; qu'elle a demandé la
capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 7
juillet 1997 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au
moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit
à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle
à compter de cette date ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE
MALADIE DU VAL-DE-MARNE a droit aux intérêts au taux légal
afférents à la somme de 136 963 euros, à compter du 11 juillet
1996, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du
tribunal administratif de Paris ; qu'elle a demandé la
capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 5
janvier 2000 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au
moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit
à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle
à compter de cette date ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge
de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris les frais d'expertise
liquidés et taxés, par ordonnance du président du tribunal
administratif de Paris en date du 16 février 1996 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que les consorts X demandent à ce
qu'il soit enjoint, sous astreinte, au service hospitalier de
communiquer à un praticien désigné par eux une partie du dossier
médical de M. X ; que la présente décision n'impliquant pas une
telle mesure d'exécution, de telles conclusions ne peuvent
qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la
somme de 3 000 euros correspondant aux frais exposés par les
consorts X et non compris dans les dépens, la somme de 2 000
euros correspondant aux mêmes frais exposés par la CAISSE
REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE et la somme de 2
000 euros correspondant aux mêmes frais exposés par la CAISSE
PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE ; que les
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge des
consorts X, de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE
D'ILE-DE-FRANCE et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU
VAL-DE-MARNE qui ne sont pas, dans la présente instance, les
parties perdantes, les sommes que l'Assistance publique-Hôpitaux
de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative
d'appel de Paris en date du 29 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de
Paris est condamnée à verser à Mme Joëlle X, à Mlle Caroline X
et à M. François Stéphane X, la somme de 13 500 euros assortie
des intérêts légaux à compter du 3 mai 1994. Les intérêts échus
à la date du 2 juillet 2001, puis à chaque échéance annuelle à
compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates
pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de
Paris est condamnée à verser à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE
MALADIE D'ILE-DE-FRANCE la somme de 60 750 euros assortie des
intérêts légaux à compter du 5 avril 1996. Les intérêts échus à
la date du 7 juillet 1997, puis à chaque échéance annuelle à
compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates
pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de
Paris est condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE
MALADIE DU VAL-DE-MARNE la somme de 136 963 euros assortie des
intérêts légaux à compter du 11 juillet 1996. Les intérêts échus
à la date du 5 janvier 2000, puis à chaque échéance annuelle à
compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates
pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Les frais d'expertise devant le
tribunal administratif sont mis à la charge de l'Assistance
publique-Hôpitaux de Paris.
Article 6 : Le jugement du tribunal
administratif de Paris en date du 14 octobre 1997 est réformé en
ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : L'Assistance publique-Hôpitaux de
Paris versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative, une somme globale de 3 000 euros à Mme Joëlle X,
Mlle Caroline X et M. François Stéphane X une somme de 2 000
euros à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE
et une somme de 2 000 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE
MALADIE DU VAL-DE-MARNE.
Article 8 : Le surplus des conclusions
présentées par les consorts X, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE
MALADIE DU VAL-DE-MARNE, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE
D'ILE-DE-FRANCE et l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris
devant le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de
Paris et le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 9 : La présente décision sera notifiée à
la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, à la
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, à Mme
Joëlle X, à M. François Stéphane X, à Mlle Caroline X, à
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de la
santé et de la protection sociale.
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