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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DE PASSIF

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JURISPRUDENCE PROCEDURES COLLECTIVES

Article 1


Le présent Acte uniforme a pour objet :

- d'organiser les procédures collectives de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens du débiteur en vue de l'apurement collectif de son passif ;

- de définir les sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales relatives à la défaillance du débiteur et des dirigeants de l'entreprise débitrice.




Article 2


. Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activité de l'entreprise et à permettre l'apurement de son passif au moyen d'un concordat préventif.

Le règlement préventif est applicable à toute personne physique ou morale commerçante et à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé qui, quelle que soit la nature de ses dettes, connaît une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise.

2. Le redressement judiciaire est une procédure destinée à la sauvegarde de l'entreprise et à l'apurement de son passif au moyen d'un concordat de redressement.

3. La liquidation des biens est une procédure qui a pour objet la réalisation de l'actif du débiteur pour apurer son passif.

4. Le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont applicables à toute personne physique ou morale commerçante, à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé qui cesse ses paiements.




Article 3


Le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens relèvent de la juridiction compétente en matière commerciale.

Cette juridiction est également compétente pour connaître de toutes les contestations nées de la procédure collective, de celles sur lesquelles la procédure collective exerce une influence juridique, ainsi que de celles concernant la faillite personnelle et les autres sanctions, à l'exception de celles qui sont exclusivement attribuées aux juridictions administratives, pénales et sociales.




Article 4


La juridiction territorialement compétente pour connaître des procédures collectives est celle dans le ressort de laquelle le débiteur a son principal établissement ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège ou, à défaut de siège sur le territoire national, son principal établissement. Si le siège social est à l'étranger, la procédure se déroule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre d'exploitation situé sur le territoire national.

La juridiction du siège ou du principal établissement de la personne morale est également compétente pour prononcer le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des personnes solidairement responsables du passif de celle-ci.

Toute contestation sur la compétence de la juridiction saisie doit être tranchée par celle-ci dans les quinze jours de sa saisine et, en cas d'appel, dans le délai d'un mois par la juridiction d'appel.

Lorsque sa compétence est contestée en raison du lieu, la juridiction, si elle se déclare compétente, doit statuer aussi sur le fond dans la même décision; celle-ci ne peut être attaquée sur la compétence et sur le fond que par la voie de l'appel.



TITRE I-   Règlement préventif

TITRE II-  Redressement judiciaire et liquidation des biens

TITRE III-  Faillite personnelle et réhabilitation

TITRE IV- Voies de recours en matière de redressement judiciaire et de liquidation des biens

TITRE V-  Banqueroute et autres infractions

TITRE VI- Procédures collectives internationales

TITRE VII- Dispositions finales

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Jurisprudence OHADA

Incompétence du juge des référés
La mise en liquidation d’une société commerciale ne peut se faire que par jugement et non par ordonnance de référé. Lorsque la liquidation est sollicitée alors qu’une mesure d’exécution forcée est à son terme, celle-ci doit être déclarée valable car, en pareil cas, la procédure collective est sollicitée en fraude des droits des créanciers (CA Abidjan, n°86,16-1-2001 : Agence CARACTERE c/ Sté BAZAFRIQUE, ECODROIT, n° 11, mai 2002, p. 61, www.ohada.com, Ohadata J-02-189, obs. J. ISSA-SAYEGH ; voir aussi Ohadata J-02-117, et note sous art. 200 de l’AUSCGIE).

Compétence du tribunal


Inopposabilité d’une clause compromissoire


S’il est constant que dans les conventions, la volonté des parties est essentielle et crée la loi, il n’en demeure pas moins que les effets de ce consensualisme ne sont pas opposables aux tiers, l’objet de cette procédure étant d’organiser de façon collective toutes les procédures de règlement en vue de l’apurement du passif de l’entreprise ; c’est pourquoi tous les créanciers sont constitués en une masse, représentée par le syndic. En outre, la procédure revêt un caractère d’ordre public, d’où l’intervention de plus en plus croissant du ministère public et aussi la possibilité offerte à la juridiction compétente de se saisir d’office ; dès lors, la clause compromissoire qui lie uniquement les parties à la convention ne saurait prospérer dans le cas d’espèce (CA Ouagadougou, Ch. civ. et com., n° 52, 16-4-2004 : SOSACO c/ K. H. (BTM) & BATEC-SARL & Entreprise DAR-ES-Salam, www.ohada.com , Ohadata J-04-375 ; voir aussi Ohadata J-04-374).




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