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AVANT PROJET D'ACTE UNIFORME SUR LE DROIT DES CONTRATS

RECHERCHE

 

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ACTE UNIFORME OHADA SUR LE DROIT DES CONTRATS

AVANT-PROJET

Rédigé par Marcel FONTAINE

Professeur émérite, ancien Directeur du Centre de droit des obligations, Faculté de droit de l’Université Catholique de Louvain, Belgique

et membre du Groupe d’étude d’UNIDROIT pour la préparation des Principes à la demande de l’Institut international de l’unification du droit privé (UNIDROIT)tel que transmis au Secrétariat Permanent de l’OHADA en septembre 2004 et intégrant l’amendement au Chapitre introductif (article 00/1) en vue de la coordination avec l’avant-projet d’Acte uniforme sur le contrat de consommation transmis au Secrétariat Permanent de l’OHADA en septembre 2005

(mai 2006)

N o t a B e n e

Les articles du présent avant-projet sont dotés d’une numérotation provisoire, chapitre par chapitre, destinée à faciliter les modifications éventuelles au cours de la procédure d’adoption

Le texte définitif recevra une numérotation continue, dans la tradition des autres Actes uniformes de l’OHADA.

Chaque article est accompagné d’une indication permettant de le situer par rapport au modèle choisi, les Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international. Il est précisé que le texte proposé est identique à celui du modèle (“= Pr.U. art. …”), similaire (“comp. Pr.U. art. …”) ou nouveau. Dans bien des cas, les textes “similaires” n’ont subi que des adaptations de pure forme.

3

SOMMAIRE

CHAPITRE INTRODUCTIF – CHAMP D’APPLICATION (art. 00/1 et O/1) 4

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES (art. 1/2 à 1/11) 5

CHAPITRE 2 – FORMATION DU CONTRAT ET POUVOIR DE REPRESENTATION

(art. 2/1 à 2/32)

Section 1: Formation du contrat (art. 2/1 à 2/22) 7

Section 2: Pouvoir de représentation (art. 2/23 à 2/32) 11

CHAPITRE 3 – VALIDITE (art. 3/1 à 3/22)

Section 1: Cas d’invalidité (art. 3/1 à 3/11) 13

Section 2: Nullités (art. 3/12 à 3/20) 15

Section 3: Dispositions générales (art. 3/21 et 3/22) 17

CHAPITRE 4 – INTERPRETATION (art. 4/1 à 4/8) 18

CHAPITRE 5 – CONTENU DU CONTRAT ET DROITS DES TIERS (art. 5/1 à 5/18)

Section 1: Contenu du contrat (art. 5/1 à 5/9) 20

Section 2: Droits des tiers (art. 5/10 à 5/18) 21

CHAPITRE 6 – EXECUTION (art. 6/1 à 6/24)

Section 1: Exécution en général (art. 6/1 à 6/21) 23

Section 2: Bouleversement des circonstances (art. 6/22 à 6/24) 27

CHAPITRE 7 – INEXECUTION (art. 7/1 à 7/31)

Section 1: Inexécution en général (art. 7/1 à 7/7) 28

Section 2: Droit à l’exécution (art. 7/8 à 7/12) 30

Section 3: Résolution (art. 7/13 à 7/18) 31

Section 4: Dommages-intérêts (art. 7/19 à 7/31) 32

CHAPITRE 8 – COMPENSATION (art. 8/1 à 8/5) 35

CHAPITRE 9 – CONFUSION (art. 9/1 à 9/3) 36

CHAPITRE 10 – OBLIGATIONS CONDITIONNELLES, SOLIDAIRES ET ALTERNATIVES

(art. 10/1 à 10/21)

Section 1: Obligations conditionnelles (art. 10/1 à 10/6) 37

Section 2: Obligations solidaires (art. 10/7 à 10/16) 38

Section 3: Obligations alternatives (art. 10/17 à 10/21) 40

CHAPITRE 11 – CESSION DES CREANCES, CESSION DES DETTES,

CESSION DES CONTRATS (art. 11/1 à 11/29)

Section 1: Cession de créances (art. 11/1 à 11/15) 41

Section 2: Cession de dettes (art. 11/16 à 11/23) 44

Section 3: Cession de contrats (art. 21/24 à 11/29) 45

CHAPITRE 12 – DELAIS DE PRESCRIPTION (art. 12/1 à 12/11) 47

CHAPITRE 13 – PROTECTION DES CREANCIERS ET DES TIERS (art. 13/1 à 13/8)

Section 1: Action oblique (art. 13/1 à 13/4) 50

Section 2: Action en inopposabilité (art. 13/5) 50

Section 3: Simulation (art. 13/6 à 13/8) 51

 

 

CHAPITRE INTRODUCTIF – CHAMP D’APPLICATION

– Si l’Acte est applicable à tous les contrats, tant civils que commerciaux (solution préconisée):

ARTICLE 00/1 (NOUVEAU)

(Champ d’application)

Les dispositions du présent Acte Uniforme s’appliquent à tous les contrats, sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans l’Acte Uniforme sur le contrat de consommation.

– Si l’Acte n’est applicable qu’aux contrats commerciaux:

ARTICLE 0/1 (NOUVEAU)

(Champ d’application)

Les dispositions du présent Acte Uniforme s’appliquent aux contrats conclus entre

commerçants, personnes physiques ou personnes morales.

Dispositions générales

 

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 2 — FORMATION DU CONTRAT ET POUVOIR DE REPRESENTATION

SECTION 1: FORMATION DU CONTRAT

SECTION 2: POUVOIR DE REPRESENTATION

CHAPITRE 3 — VALIDITE

17

SECTION 3: DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 3/21 (comp. Pr. U. art. 3.19)

(Caractère impératif des dispositions)

Les dispositions du présent Chapitre sont impératives, sauf celles qui concernent

l’impossibilité initiale ou l’erreur.

ARTICLE 3/22 (= Pr. U. art. 3.20)

(Déclarations unilatérales)

Les dispositions du présent Chapitre s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute

communication d’intention qu’une partie adresse à l’autre.

Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats – Avant-projet

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CHAPITRE 4 — INTERPRETATION

ARTICLE 4/1 (= Pr. U. art. 4.1)

(Intention des parties)

1) Le contrat s’interprète selon la commune intention des parties.

2) Faute de pouvoir déceler la commune intention des parties, le contrat s’interprète selon

le sens que lui donnerait une personne raisonnable de même qualité placée dans la même

situation.

ARTICLE 4/2 (= Pr. U. art. 4.2)

(Interprétation des déclarations et des comportements)

1) Les déclarations et le comportement d’une partie s’interprètent selon l’intention de leur

auteur lorsque l’autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.

2) A défaut d’application du paragraphe précédent, ils s’interprètent selon le sens qui lui

donnerait une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation.

ARTICLE 4/3 (comp. Pr. U. art. 4.3)

(Circonstances pertinentes)

Pour l’application des articles 4/1 et 4/2, on prend en considération toutes les circonstances,

notamment:

a) les négociations préliminaires entre les parties;

b) les pratiques établies entre les parties;

c) le comportement des parties postérieur à la conclusion du contrat;

d) la nature et le but du contrat;

e) le sens généralement attribué aux clauses et aux expressions dans le secteur

concerné;

f) les usages.

ARTICLE 4/4 (= Pr. U. art. 4.4)

(Cohérence du contrat)

Les clauses et les expressions s’interprètent en fonction de l’ensemble du contrat ou de

la déclaration où elles figurent.

ARTICLE 4/5 (= Pr. U. art. 4.5)

(Interprétation utile)

Les clauses d’un contrat s’interprètent dans le sens avec lequel elles peuvent toutes avoir

quelque effet, plutôt que dans le sens avec lequel certaines n’en auraient aucun.

ARTICLE 4/6 (= Pr. U. art. 4.6)

(Règle contra proferentem)

En cas d’ambiguïté, les clauses d’un contrat s’interprètent de préférence contre celui qui les a

proposées.

Interprétation

19

ARTICLE 4/7 (= Pr. U. art. 4.7)

(Divergences linguistiques)

En cas de divergence entre deux ou plusieurs versions linguistiques faisant également foi,

préférence est accordée à l’interprétation fondée sur une version d’origine.

ARTICLE 4/8 (= Pr. U. art. 4.8)

(Omissions)

1) A défaut d’accord entre les parties quant à une clause qui est importante pour la

détermination de leurs droits et obligations, on y supplée par une clause appropriée.

2) Pour déterminer ce qui constitue une clause appropriée, on prend en considération

notamment:

a) l’intention des parties;

b) la nature et du but du contrat;

c) la bonne foi;

d) ce qui est raisonnable.

Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats – Avant-projet

20

CHAPITRE 5 — CONTENU DU CONTRAT ET DROITS DES TIERS

SECTION 1: CONTENU DU CONTRAT

ARTICLE 5/1 (= Pr. U. art. 5.1.1)

(Obligations expresses et implicites)

Les obligations contractuelles des parties sont expresses ou implicites.

ARTICLE 5/2 (= Pr. U. art. 5.1.2)

(Obligations implicites)

Les obligations implicites découlent:

a) de la nature et du but du contrat;

b) des pratiques établies entre les parties et des usages;

c) de la bonne foi;

d) de ce qui est raisonnable.

ARTICLE 5/3 (= Pr. U. art. 5.1.3)

(Devoir de collaboration)

Les parties ont entre elles un devoir de collaboration lorsque l’on peut raisonnablement s’y

attendre dans l’exécution de leurs obligations.

ARTICLE 5/4 (= Pr. U. art. 5.1.4)

(Obligation de résultat et obligation de moyens)

1) Le débiteur d’une obligation de résultat est tenu de fournir le résultat promis.

2) Le débiteur d’une obligation de moyens est tenu d’apporter à l’exécution de sa

prestation la prudence et la diligence d’une personne raisonnable de même qualité placée dans

la même situation.

ARTICLE 5/5 (= Pr. U. art. 5.1.5)

(Détermination du type d’obligation)

Pour déterminer si l’obligation est de moyens ou de résultat, on prend en considération

notamment:

a) la manière dont l’obligation est exprimée dans le contrat;

b) le prix et les autres éléments du contrat;

c) le degré d’aléa normalement présent dans la poursuite du résultat recherché;

d) l’influence que peut exercer l’autre partie sur l’exécution de l’obligation.

Contenu du contrat et droits des tiers

21

ARTICLE 5/6 (= Pr. U. art. 5.1.6)

(Détermination de la qualité de la prestation)

Lorsque la qualité de la prestation n’est pas fixée par le contrat ou déterminable en vertu de

celui-ci, une partie est tenue de fournir une prestation de qualité raisonnable et, eu égard aux

circonstances, au moins égale à la moyenne.

ARTICLE 5/7 (comp. Pr. U. art. 5.1.7)

(Fixation du prix)

1) Lorsque le contrat ne fixe pas de prix ou ne prévoit pas le moyen de le déterminer, les

parties sont réputées, sauf indication contraire, s’être référées au prix habituellement pratiqué

lors de la conclusion du contrat, dans le secteur considéré, pour les mêmes prestations

effectuées dans des circonstances comparables ou, à défaut d’un tel prix, à un prix raisonnable.

2) Lorsque le prix qui doit être fixé par une partie s’avère manifestement déraisonnable, il

lui est substitué un prix raisonnable, nonobstant toute stipulation contraire.

3) Lorsqu’un tiers chargé de la fixation du prix ne peut ou ne veut le faire, il est fixé un

prix raisonnable.

4) Lorsque le prix doit être fixé par référence à un facteur qui n’existe pas, a cessé

d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par le facteur qui s’en rapproche le plus.

ARTICLE 5/8 (= Pr. U. art. 5.1.8)

(Contrat à durée indéterminée)

Chacune des parties peut résilier un contrat à durée indéterminée en notifiant un préavis

d’une durée raisonnable.

ARTICLE 5/9 (= Pr. U. art. 5.1.9)

(Renonciation par convention)

1) Un créancier peut renoncer à son droit par convention avec le débiteur.

2) L’offre à titre gratuit de renoncer à un droit est présumée acceptée si le débiteur ne la

rejette pas immédiatement après en avoir eu connaissance.

SECTION 2: DROITS DES TIERS

ARTICLE 5/10 (nouveau)

(Relativité)

1) Les droits et obligations nés du contrat n’ont d’effets qu’entre les parties.

2) La situation juridique créée par le contrat est opposable aux tiers de plein droit, sauf si

la loi requiert des formalités particulières.

ARTICLE 5/11 (nouveau)

(Transmission aux héritiers)

Les droits et obligations résultant du contrat sont, lors du décès de l’une des parties,

transmis à ses héritiers si la nature du contrat ne s’y oppose pas.

Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats – Avant-projet

22

ARTICLE 5/12 (= Pr. U. art. 5.2.1)

(Stipulation pour autrui)

1) Les parties (le “promettant” et le “stipulant”) peuvent, par un accord exprès ou tacite,

conférer un droit à un tiers (le “bénéficiaire”).

2) L’existence et le contenu du droit que le bénéficiaire peut exercer à l’encontre du

promettant, sont déterminés par l’accord des parties et soumis aux conditions ou autres

limitations prévues dans l’accord.

ARTICLE 5/13 (= Pr. U. art. 5.2.2)

(Tiers identifiable)

Le bénéficiaire doit être identifiable avec une certitude suffisante dans le contrat, mais il peut

ne pas exister au moment de la conclusion du contrat.

ARTICLE 5/14 (= Pr. U. art. 5.2.3)

(Clauses exonératoires et limitatives)

Les droits conférés au bénéficiaire comprennent celui d’invoquer une clause du contrat qui

exclut ou limite la responsabilité du bénéficiaire.

ARTICLE 5/15 (= Pr. U. art. 5.2.4)

(Moyens de défense)

Le promettant peut opposer au bénéficiaire tous les moyens de défense qu’il pourrait opposer

au stipulant.

ARTICLE 5/16 (= Pr. U. art. 5.2.5)

(Révocation)

Les parties peuvent modifier ou révoquer les droits conférés par le contrat au bénéficiaire,

tant que ce dernier ne les a pas acceptés ou n’a pas agi raisonnablement en conséquence.

ARTICLE 5/17 (= Pr. U. art. 5.2.6)

(Renonciation)

Le bénéficiaire peut renoncer à un droit qui lui a été conféré.

ARTICLE 5/18 (nouveau)

(Promesse de porte-fort)

On ne peut, par un contrat fait en son propre nom, engager d’autres que soi-même et ses

héritiers; mais on peut, en son propre nom, promettre qu’un tiers s’engagera à exécuter une

obligation; en ce cas, on est tenu envers son cocontractant du préjudice qu’il subit si le tiers ne

s’engage pas conformément à la promesse.

Exécution

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CHAPITRE 6 — EXECUTION

SECTION 1: EXECUTION EN GENERAL

ARTICLE 6/1 (= Pr. U. art. 6.1.1)

(Moment de l’exécution)

Le débiteur est tenu d’exécuter ses obligations:

a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, à cette

date;

b) si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celuici,

à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu’il ne résulte des

circonstances que le choix du moment appartienne à l’autre partie;

c) à défaut, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.

ARTICLE 6/2 (comp. Pr. U. art. 6.1.2)

(Exécution en une seule fois ou échelonnée)

Dans les cas prévus à l’article 6/1 b)et c), le débiteur doit, dans la mesure du possible et

sauf indication contraire découlant des circonstances, exécuter ses obligations en une seule fois.

ARTICLE 6/3 (= Pr. U. art. 6.1.3)

(Exécution partielle)

1) Le créancier peut, à l’échéance, refuser d’accepter une offre d’exécution partielle, qu’elle

soit ou non accompagnée d’une assurance de bonne exécution du solde, à moins de n’avoir

aucun intérêt légitime à le faire.

2) Les frais supplémentaires occasionnés au créancier du fait de l’exécution partielle sont à

la charge du débiteur, sans préjudice de tout autre moyen.

ARTICLE 6/4 (= Pr. U. art. 6.1.4)

(Ordre des prestations)

1) Dans la mesure où les prestations de chaque partie peuvent être exécutées

simultanément, les parties sont tenues de les exécuter ainsi, à moins de circonstances indiquant

le contraire.

2) Dans la mesure où la prestation d’une seule partie exige un délai d’exécution, cette

partie est tenue de l’exécuter en premier, à moins de circonstances indiquant le contraire.

ARTICLE 6/5 (= Pr. U. art. 6.1.5)

(Exécution avant l’échéance)

1) Le créancier peut refuser l’exécution avant l’échéance, à moins de n’avoir aucun intérêt

légitime à le faire.

2) L’acceptation par une partie d’une exécution avant l’échéance n’a aucun effet sur la date

à laquelle elle doit exécuter ses propres obligations, dès lors que cette date a été fixée sans

tenir compte de l’exécution des obligations de l’autre partie.

Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats – Avant-projet

24

3) Les frais supplémentaires occasionnés au créancier du fait de l’exécution avant

l’échéance sont à la charge du débiteur, sans préjudice de tout autre moyen.

ARTICLE 6/6 (nouveau)

(Déchéance du délai d’exécution)

(1) Le débiteur perd le bénéfice du délai d’exécution prévu à l’article 6/1 s’il devient

insolvable ou s’il diminue, par son fait et sans le consentement du créancier, les sûretés qu’il a

consenties à ce dernier.

(2) La déchéance prévue au paragraphe précédent rend l’obligation immédiatement exigible.

(3) En cas de pluralité de débiteurs, même solidaires, la déchéance encourue par l’un

d’entre eux n’a pas d’effet à l’égard des autres.

ARTICLE 6/7 (comp. Pr. U. art. 6.1.6)

(Lieu d’exécution)

1) Lorsque le lieu d’exécution de l’obligation n’est pas fixé par le contrat ou déterminable

en vertu de celui-ci, l’exécution s’effectue:

a) pour une obligation de somme d’argent, au lieu du domicile ou de l’établissement

du créancier;

b) pour toute autre obligation, au lieu du domicile ou de l’établissement du débiteur.

2) La partie qui change de domicile ou d’établissement après la conclusion du contrat

supporte l’augmentation des frais liés à l’exécution qu’un tel changement a pu occasionner.

ARTICLE 6/8 (nouveau)

(Personne entre les mains de qui l’exécution s’effectue)

1) L’obligation doit être exécutée entre les mains du créancier ou d’une personne autorisée

à la recevoir pour lui.

2) Si elle est effectuée entre les mains d’un tiers, l’exécution est valable si le créancier la

ratifie; à défaut de ratification, elle ne vaut que dans la mesure où le créancier en a profité.

3) L’exécution de l’obligation faite de bonne foi entre les mains d’un créancier apparent est

valable, encore qu’il soit ultérieurement établi qu’il n’est pas le véritable créancier.

ARTICLE 6/9 (nouveau)

(Exécution au détriment d’un créancier saisissant)

L’exécution de l’obligation effectuée par un débiteur à son créancier au détriment d’un

créancier saisissant n’est pas valable à l’égard de celui-ci, lequel peut, selon ses droits,

contraindre le débiteur à payer de nouveau; dans ce cas, le débiteur a un recours contre celui

de ses créanciers qu’il a ainsi payé.

ARTICLE 6/10 (nouveau)

(Exécution par un tiers)

L’obligation peut être exécutée par toute personne, même un tiers.

Toutefois, le créancier ne peut être contraint de recevoir le paiement d’un tiers lorsqu’il a

intérêt à ce que le paiement soit fait personnellement par le débiteur.

Exécution

25

ARTICLE 6/11 (= Pr. U. art. 6.1.7)

(Paiement par chèque ou autres instruments)

1) Le paiement peut être effectué par tout moyen en usage dans les conditions normales

du commerce au lieu de paiement.

2) Toutefois, le créancier qui, en vertu du paragraphe précédent ou volontairement,

accepte un chèque, un autre ordre de paiement ou un engagement de payer n’est présumé le

faire qu’à la condition que ces instruments seront honorés.

ARTICLE 6/12 (= Pr. U. art. 6.1.8)

(Paiement par transfert de fonds)

1) A moins que le créancier n’ait indiqué un compte particulier, le paiement peut être

effectué par transfert à l’un quelconque des établissements financiers où le créancier a fait

savoir qu’il possède un compte.

2) En cas de paiement par transfert, le débiteur est libéré de son obligation à la date à

laquelle le transfert à l’établissement financier du créancier prend effet.

ARTICLE 6/13 (= Pr. U. art. 6.1.9)

(Monnaie de paiement)

1) Le débiteur d’une obligation de somme d’argent exprimée dans une monnaie autre que

celle du lieu de paiement, peut se libérer dans cette dernière monnaie, à moins:

a) que cette monnaie ne soit pas librement convertible; ou

b) que les parties aient convenu que le paiement sera effectué uniquement dans la

monnaie dans laquelle l’obligation est exprimée.

2) Lorsque le débiteur se trouve dans l’impossibilité d’effectuer un paiement dans la

monnaie dans laquelle l’obligation est exprimée, le créancier peut, même dans le cas visé au

paragraphe 1 b), exiger le paiement dans la monnaie du lieu où le paiement doit être effectué.

3) Le paiement dans la monnaie du lieu où le paiement doit être effectué se fait selon le

taux de change qui y est fixé à l’échéance.

4) Toutefois, si le débiteur n’a pas payé à l’échéance, le créancier peut exiger le paiement

selon le taux de change fixé soit à l’échéance, soit au moment du paiement.

ARTICLE 6/14 (= Pr. U. art. 6.1.10)

(Monnaie non précisée)

Lorsque la monnaie d’une obligation de somme d’argent n’est pas précisée, le paiement a

lieu dans la monnaie du lieu où il doit être effectué.

ARTICLE 6/15 (= Pr. U. art. 6.1.11)

(Coût de l’exécution)

Chaque partie supporte les frais de l’exécution de ses obligations.

Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats – Avant-projet

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ARTICLE 6/16 (= Pr. U. art. 6.1.12)

(Imputation des paiements)

1) Le débiteur tenu de plusieurs dettes de sommes d’argent à l’égard d’un même créancier

peut indiquer, au moment du paiement, sur quelle dette il entend l’imputer. Toutefois, le

paiement est imputé d’abord sur les frais, puis sur les intérêts échus et, enfin, sur le capital.

2) A défaut d’indication par le débiteur, le créancier peut, dans un délai raisonnable après

le paiement, indiquer au débiteur la dette sur laquelle il l’impute, pourvu que celle-ci soit

exigible et non litigieuse.

3) A défaut d’imputation en vertu de l’un des paragraphes précédents, le paiement est

imputé sur la dette qui satisfait à l’un des critères suivants dans l’ordre fixé ci-après:

a) une dette échue ou à échoir en premier;

b) la dette pour laquelle le créancier a la garantie la plus faible;

c) la dette la plus onéreuse pour le débiteur;

d) la dette la plus ancienne.

Si aucun des critères précédents ne s’applique, l’imputation se fait proportionnellement sur

toutes les dettes.

ARTICLE 6/17 (comp. Pr. U. art. 6.1.13)

(Imputation en cas d’obligations non pécuniaires)

L’article 6/16 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’imputation du paiement

d’obligations non pécuniaires.

ARTICLE 6/18 (comp. Pr. U. art. 6.1.14)

(Demande d’autorisation publique)

A moins de dispositions ou de circonstances contraires, lorsqu’une autorisation publique

touchant la validité ou l’exécution du contrat est exigée par la loi d’un Etat, il revient:

a) à la partie qui a seule son domicile ou son établissement dans cet Etat de prendre

les mesures nécessaires à l’obtention d’une telle autorisation;

b) dans tout autre cas, à la partie dont l’exécution de l’obligation exige une

autorisation, de prendre les mesures nécessaires.

ARTICLE 6/19 (= Pr. U. art. 6.1.15)

(Procédure d’obtention de l’autorisation)

1) La partie qui doit prendre les mesures nécessaires à l’obtention de l’autorisation doit le

faire sans retard indu et en supporter les frais.

2) Elle doit, s’il y a lieu, informer sans retard indu l’autre partie de l’octroi ou du refus de

l’autorisation.

ARTICLE 6/20 (= Pr. U. art. 6.1.16)

(Autorisation ni accordée ni refusée)

1) L’une ou l’autre des parties peut mettre fin au contrat si, bien que toutes les mesures

requises aient été prises par la partie qui y est tenue, l’autorisation n’est ni accordée ni refusée

dans le délai fixé ou, à défaut, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.

Exécution

27

2) Le paragraphe précédent ne s’applique pas lorsque l’autorisation ne concerne que

certaines clauses du contrat et que, même dans l’éventualité d’un refus, il paraît raisonnable, eu

égard aux circonstances, de maintenir les autres clauses.

ARTICLE 6/21 (= Pr. U. art. 6.1.17)

(Refus d’autorisation)

1) Le refus d’une autorisation touchant la validité du contrat emporte la nullité du contrat.

La nullité n’est que partielle lorsque le refus invalide seulement certaines clauses du contrat et

que, eu égard aux circonstances, il paraît raisonnable de maintenir les autres clauses.

2) Les règles relatives à l’inexécution s’appliquent lorsque le refus d’autorisation rend

impossible l’exécution totale ou partielle du contrat.

SECTION 2: BOULEVERSEMENT DES CIRCONSTANCES

ARTICLE 6/22 (comp. Pr. U. art. 6.2.1)

(Respect du contrat)

Les parties sont tenues de remplir leurs obligations, quand bien même l’exécution en serait

devenue plus onéreuse, sous réserve des dispositions suivantes.

ARTICLE 6/23 (comp. Pr. U. art. 6.2.2)

(Définition)

Il y a bouleversement des circonstances lorsque surviennent des événements qui altèrent

fondamentalement l’équilibre des prestations, soit que le coût de l’exécution des obligations ait

augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué, et

a) que ces événements sont survenus ou ont été connus de la partie lésée après la

conclusion du contrat;

b) que la partie lésée n’a pu, lors de la conclusion du contrat, raisonnablement

prendre de tels événements en considération;

c) que ces événements échappent au contrôle de la partie lésée; et

d) que le risque de ces événements n’a pas été assumé par la partie lésée.

ARTICLE 6/24 (comp. Pr. U. art. 6.2.3)

(Effets)

1) En cas de bouleversement des circonstances, la partie lésée peut demander l’ouverture

de renégociations. La demande doit être faite sans retard indu et être motivée.

2) La demande ne donne pas par elle-même à la partie lésée le droit de suspendre

l’exécution de ses obligations.

3) Faute d’accord entre les parties dans un délai raisonnable, l’une ou l’autre peut saisir le

tribunal.

4) Le tribunal qui conclut à l’existence d’un cas de bouleversement des circonstances peut,

s’il l’estime raisonnable:

a) mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu’il fixe; ou

b) adapter le contrat en vue de rétablir l’équilibre des prestations.

Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats – Avant-projet

28

CHAPITRE 7 — INEXECUTION

SECTION 1: INEXECUTION EN GENERAL

ARTICLE 7/1 (= Pr. U. art. 7.1.1)

(Définition)

Par inexécution, on entend tout manquement par une partie à l’une quelconque de ses

obligations résultant du contrat, y compris l’exécution défectueuse ou tardive.

ARTICLE 7/2 (= Pr. U. art. 7.1.2)

(Fait du créancier)

Une partie ne peut se prévaloir de l’inexécution par l’autre partie dans la mesure où

l’inexécution est due à un acte ou à une omission de sa propre part ou encore à un événement

dont elle a assumé le risque.

ARTICLE 7/3 (= Pr. U. art. 7.1.3)

(Exception d’exécution)

1) Une partie tenue d’exécuter sa prestation en même temps que l’autre partie peut en

suspendre l’exécution tant que celle-ci n’a pas offert d’exécuter la sienne.

2) Une partie tenue d’exécuter sa prestation après l’autre partie peut en suspendre

l’exécution tant que celle-ci n’a pas exécuté la sienne.

ARTICLE 7/4 (= Pr. U. art. 7.1.4)

(Correction par le débiteur)

1) Le débiteur peut, à ses propres frais, prendre toute mesure destinée à corriger

l’inexécution, pourvu que:

a) il donne, sans retard indu, notification de la mesure indiquant comment et à quel

moment elle sera effectuée;

b) la mesure soit appropriée aux circonstances;

c) le créancier n’ait aucun intérêt légitime à la refuser; et

d) la mesure soit prise sans retard.

2) La notification de la résolution ne porte pas atteinte au droit à la correction.

3) Les droits du créancier qui sont incompatibles avec l’exécution des prestations du

débiteur sont eux-mêmes suspendus par la notification effective de la correction jusqu’à

l’expiration du délai prévu.

4) Le créancier peut suspendre l’exécution de ses obligations tant que la correction n’a pas

été effectuée.

5) Nonobstant la correction, le créancier conserve le droit à des dommages-intérêts pour le

retard occasionné, de même que pour le préjudice causé ou qui n’a pu être empêché.

Inexécution

29

ARTICLE 7/5 (= Pr. U. art. 7.1.5)

(Délai d’exécution supplémentaire)

1) En cas d’inexécution, le créancier peut notifier au débiteur qu’il lui impartit un délai

supplémentaire pour l’exécution de ses obligations.

2) Avant l’expiration de ce délai, le créancier peut suspendre l’exécution de ses obligations

corrélatives et demander des dommages-intérêts mais il ne peut se prévaloir d’aucun autre

moyen. Le créancier peut, néanmoins, se prévaloir de tout autre moyen prévu au présent

Chapitre lorsque le débiteur lui fait parvenir une notification l’informant qu’il ne s’acquittera pas

de ses obligations dans le délai imparti ou lorsque, pendant ce délai supplémentaire, l’exécution

correcte n’est pas intervenue.

3) Le créancier qui, dans sa notification, a imparti un délai supplémentaire d’une durée

raisonnable peut, si le retard dans l’exécution ne constitue pas une inexécution essentielle,

mettre fin au contrat à l’expiration de ce délai. Un délai supplémentaire d’une durée

déraisonnable est porté à une durée raisonnable. Le créancier peut, dans sa notification, stipuler

que l’inexécution des obligations dans le délai imparti mettra fin de plein droit au contrat.

4) Le paragraphe précédent ne s’applique pas lorsque l’inexécution est d’importance

minime par rapport à l’ensemble des obligations du débiteur.

ARTICLE 7/6 (= Pr. U. art. 7.1.6)

(Clauses exonératoires)

Une partie ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de responsabilité en cas

d’inexécution d’une obligation, ou lui permettant de fournir une prestation substantiellement

différente de celle à laquelle peut raisonnablement s’attendre l’autre partie, si, eu égard au but

du contrat, il serait manifestement inéquitable de le faire.

ARTICLE 7/7 (= Pr. U. art. 7.1.7)

(Force majeure)

1) Est exonéré des conséquences de son inexécution le débiteur qui établit que celle-ci est

due à un empêchement qui échappe à son contrôle et que l’on ne pouvait raisonnablement

attendre de lui qu’il le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu’il le

prévienne ou le surmonte ou qu’il en prévienne ou surmonte les conséquences.

2) Lorsque l’empêchement n’est que temporaire, l’exonération produit effet pendant un

délai raisonnable en tenant compte des conséquences de l’empêchement sur l’exécution du

contrat.

3) Le débiteur doit notifier au créancier l’existence de l’empêchement et les conséquences

sur son aptitude à exécuter. Si la notification n’arrive pas à destination dans un délai

raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l’empêchement,

le débiteur est tenu à des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut de réception.

4) Les dispositions du présent article n’empêchent pas les parties d’exercer leur droit de

résoudre le contrat, de suspendre l’exécution de leurs obligations ou d’exiger les intérêts d’une

somme échue.

Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats – Avant-projet

30

SECTION 2: DROIT A L’EXECUTION

ARTICLE 7/8 (= Pr. U. art. 7.2.1)

(Exécution de l’obligation de somme d’argent)

A défaut par le débiteur de payer une dette de somme d’argent, le créancier peut en exiger

le paiement.

ARTICLE 7/9 (= Pr. U. art. 7.2.2)

(Exécution de l’obligation non pécuniaire)

A défaut par le débiteur de s’acquitter d’une obligation autre que de somme d’argent, le

créancier peut en exiger l’exécution, sauf lorsque:

a) l’exécution est impossible en droit ou en fait;

b) l’exécution ou, s’il y a lieu, les voies d’exécution exigent des efforts ou des

dépenses déraisonnables;

c) le créancier peut raisonnablement en obtenir l’exécution d’une autre façon;

d) l’exécution présente un caractère strictement personnel; ou

e) le créancier n’exige pas l’exécution dans un délai raisonnable à partir du moment

où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l’inexécution.

ARTICLE 7/10 (comp. Pr. U. art. 7.2.3)

(Réparation et remplacement)

Le droit à l’exécution comprend, le cas échéant, le droit à la réparation ou au remplacement

de l’objet, ainsi qu’à tout autre moyen de remédier à une exécution défectueuse. Les

dispositions des articles 7/8 et 7/9 sont alors applicables.

ARTICLE 7/11 (= Pr. U. art. 7.2.4)

(Pénalité judiciaire)

1) Le tribunal qui ordonne au débiteur de s’acquitter de ses obligations peut également lui

imposer une pénalité s’il ne se conforme pas à la décision.

2) La pénalité est payable au créancier, sauf dispositions impératives de la loi du for. Le

paiement de la pénalité n’empêche pas le créancier de réclamer des dommages-intérêts.

ARTICLE 7/12 (= Pr. U. art. 7.2.5)

(Changement de moyens)

1) Le créancier qui, ayant exigé l’exécution d’une obligation autre que de somme d’argent,

ne l’a pas reçue dans le délai fixé ou, à défaut, dans un délai raisonnable, peut se prévaloir de

tout autre moyen.

2) Lorsque la décision du tribunal relative à l’exécution d’une obligation autre que de

somme d’argent ne peut faire l’objet d’une exécution forcée, le créancier peut se prévaloir de

tout autre moyen.

Inexécution

31

SECTION 3: RESOLUTION

ARTICLE 7/13 (comp. Pr. U. art. 7.3.1)

(Droit à la résolution)

1) Une partie peut résoudre le contrat s’il y a inexécution essentielle de la part de l’autre

partie.

2) Pour déterminer ce qui constitue une inexécution essentielle, on prend notamment en

considération les circonstances suivantes:

a) l’inexécution prive substantiellement le créancier de ce qu’il était en droit

d’attendre du contrat, à moins que le débiteur n’ait pas prévu ou n’ait pu raisonnablement

prévoir ce résultat;

b) la stricte exécution de l’obligation est de l’essence du contrat;

c) l’inexécution est intentionnelle ou téméraire;

d) l’inexécution donne à croire au créancier qu’il ne peut plus compter dans l’avenir

sur l’exécution du contrat;

e) le débiteur subirait, en cas de résolution, une perte excessive résultant de la

préparation ou de l’exécution du contrat.

3) En cas de retard, le créancier peut également résoudre le contrat si le débiteur

n’exécute pas dans le délai visé à l’article 7/5.

ARTICLE 7/14 (= Pr. U. art. 7.3.2)

(Notification de la résolution)

1) La résolution du contrat s’opère par notification au débiteur.

2) Lorsque l’offre d’exécution est tardive ou que l’exécution n’est pas conforme, le

créancier perd le droit de résoudre le contrat s’il ne fait parvenir à l’autre partie une notification

dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de

l’offre ou de la non-conformité.

ARTICLE 7/15 (= Pr. U. art. 7.3.3)

(Inexécution anticipée)

Une partie est fondée à résoudre le contrat si, avant l’échéance, il est manifeste qu’il y aura

inexécution essentielle de la part de l’autre partie.

ARTICLE 7/16 (= Pr. U. art. 7.3.4)

(Assurances suffisantes de bonne exécution)

La partie qui croit raisonnablement qu’il y aura inexécution essentielle de la part de l’autre

partie peut exiger d’elle des assurances suffisantes de bonne exécution et peut, dans

l’intervalle, suspendre l’exécution de ses propres obligations. Elle peut résoudre le contrat si ces

assurances ne sont pas fournies dans un délai raisonnable.

Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats – Avant-projet

32

ARTICLE 7/17 (= Pr. U. art. 7.3.5)

(Effets de la résolution)

1) La résolution du contrat libère pour l’avenir les parties de leurs obligations respectives.

2) Elle n’exclut pas le droit de demander des dommages-intérêts pour inexécution.

3) Elle n’a pas d’effet sur les clauses du contrat relatives au règlement des différends ni

sur toute autre clause destinée à produire effet même en cas de résolution.

ARTICLE 7/18 (= Pr. U. art. 7.3.6)

(Restitution)

1) Après résolution du contrat, chaque partie peut demander la restitution de ce qu’elle a

fourni, pourvu qu’elle procède simultanément à la restitution de ce qu’elle a reçu. Si la

restitution en nature s’avère impossible ou n’est pas appropriée, elle doit, si cela est

raisonnable, être exécutée en valeur.

2) Toutefois, lorsque l’exécution du contrat s’est prolongée dans le temps et que le contrat

est divisible, la restitution ne peut avoir lieu que pour la période postérieure à la résolution.

SECTION 4: DOMMAGES-INTERETS

ARTICLE 7/19 (comp. Pr. U. art. 7.4.1)

(Droit aux dommages-intérêts)

L’inexécution d’une obligation donne au créancier le droit à des dommages-intérêts, soit à

titre exclusif, soit en complément d’autres moyens, sous réserve des exonérations prévues dans

le présent Acte Uniforme.

ARTICLE 7/20 (= Pr. U. art. 7.4.2)

(Réparation intégrale)

1) Le créancier a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a subi du fait de

l’inexécution. Le préjudice comprend la perte qu’il a subie et le bénéfice dont il a été privé,

compte tenu de tout gain résultant pour le créancier d’une dépense ou d’une perte évitée.

2) Le préjudice peut être non pécuniaire et résulter notamment de la souffrance physique

ou morale.

ARTICLE 7/21 (= Pr. U. art. 7.4.3)

(Certitude du préjudice)

1) N’est réparable que le préjudice, même futur, qui est établi avec un degré raisonnable

de certitude.

2) La perte d’une chance peut être réparée dans la mesure de la probabilité de sa

réalisation.

3) Le préjudice dont le montant ne peut être établi avec un degré suffisant de certitude est

évalué à la discrétion du tribunal.

Inexécution

33

ARTICLE 7/22 (= Pr. U. art. 7.4.4)

(Prévisibilité du préjudice)

Le débiteur est tenu du seul préjudice qu’il a prévu, ou qu’il aurait pu raisonnablement

prévoir, au moment de la conclusion du contrat comme une conséquence probable de

l’inexécution.

ARTICLE 7/23 (= Pr. U. art. 7.4.5)

(Preuve du préjudice en cas de remplacement)

Le créancier qui, ayant résolu le contrat, passe un contrat de remplacement dans un délai et

d’une manière raisonnables, peut recouvrer la différence entre le prix prévu au contrat initial et

le prix du contrat de remplacement, de même que des dommages-intérêts pour tout préjudice

supplémentaire.

ARTICLE 7/24 (= Pr. U. art. 7.4.6)

(Preuve du préjudice par référence au prix courant)

1) Le créancier qui, ayant résolu le contrat, ne procède pas à un contrat de remplacement

peut, s’il existe un prix courant pour la prestation convenue, recouvrer la différence entre le prix

prévu au contrat et le prix courant au jour de la résolution, de même que des dommagesintérêts

pour tout préjudice supplémentaire.

2) Par prix courant, on entend le prix généralement pratiqué pour une prestation effectuée

dans des circonstances comparables au lieu où elle aurait dû être effectuée ou, à défaut de prix

courant en ce lieu, le prix courant pratiqué en un autre lieu qu’il paraît raisonnable de prendre

comme lieu de référence.

ARTICLE 7/25 (= Pr. U. art. 7.4.7)

(Préjudice partiellement imputable au créancier)

Lorsque le préjudice est partiellement imputable à un acte ou une omission du créancier ou à

un autre événement dont il a assumé le risque, le montant des dommages-intérêts est réduit

dans la mesure où ces facteurs ont contribué à la réalisation du préjudice et compte tenu du

comportement respectif des parties.

ARTICLE 7/26 (= Pr. U. art. 7.4.8)

(Atténuation du préjudice)

1) Le débiteur ne répond pas du préjudice dans la mesure où le créancier aurait pu

l’atténuer par des moyens raisonnables.

2) Le créancier peut recouvrer les dépenses raisonnablement occasionnées en vue

d’atténuer le préjudice.

ARTICLE 7/27 (= Pr. U. art. 7.4.9)

(Intérêts pour non-paiement de somme d’argent)

1) En cas de non-paiement d’une somme d’argent à l’échéance, le créancier a droit aux

intérêts de cette somme entre l’échéance et la date du paiement, qu’il y ait ou non exonération.

2) Le taux d’intérêt est le taux bancaire de base à court terme moyen pour la monnaie de

paiement du contrat au lieu où le paiement doit être effectué ou, à défaut d’un tel taux en ce

Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats – Avant-projet

34

lieu, le même taux dans l’Etat de la monnaie de paiement. En l’absence d’un tel taux à l’un ou

l’autre lieu, le taux d’intérêt est le taux approprié fixé par la loi de l’Etat de la monnaie de

paiement.

3) Le créancier a droit, en outre, à des dommages-intérêts pour tout préjudice

supplémentaire.

ARTICLE 7/28 (= Pr. U. art. 7.4.10)

(Intérêts des dommages-intérêts)

Sauf stipulation contraire, les dommages-intérêts pour inexécution d’une obligation autre que

de somme d’argent portent intérêt à compter de la date d’inexécution.

ARTICLE 7/29 (= Pr. U. art. 7.4.11)

(Modalité de la réparation en argent)

1) Les dommages-intérêts sont versés en une seule fois. Ils peuvent, toutefois, en raison

de la nature du préjudice, faire l’objet de versements périodiques.

2) Les versements périodiques peuvent être assortis d’une indexation.

ARTICLE 7/30 (= Pr. U. art. 7.4.12)

(Monnaie d’évaluation des dommages-intérêts)

Les dommages-intérêts sont évalués soit dans la monnaie dans laquelle l’obligation

pécuniaire a été exprimée, soit dans la monnaie dans laquelle le préjudice a été subi, selon ce

qui paraît le plus approprié.

ARTICLE 7/31 (= Pr. U. art. 7.4.13)

(Indemnité établie au contrat)

1) Lorsque le contrat porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine

somme à raison de l’inexécution, cette somme sera allouée au créancier indépendamment du

préjudice effectivement subi.

2) Toutefois, nonobstant toute stipulation contraire, l’indemnité peut être réduite à un

montant raisonnable si elle est manifestement excessive par rapport au préjudice découlant de

l’inexécution et aux autres circonstances.

Compensation

35

CHAPITRE 8 – COMPENSATION

ARTICLE 8/1 (= Pr. U. art. 8.1)

(Conditions de la compensation)

1) Lorsque deux personnes sont réciproquement débitrices de sommes d’argent ou de

dettes de même nature, l’une d’entre elles (“la première partie”) peut compenser la créance

qu’elle a envers son créancier (“l’autre partie”) si, au moment de la compensation

a) la première partie a le droit de payer sa dette;

b) la dette de l’autre partie est certaine, dans son existence et dans son montant, et

est exigible.

2) Si les dettes des deux parties proviennent du même contrat, la première partie peut

compenser sa dette avec une dette de l’autre partie, qui n’est pas certaine dans son existence

ou dans son montant.

ARTICLE 8/2 (= Pr. U. art. 8.2)

(Compensation de dettes en monnaie étrangère)

Lorsque des dettes de sommes d’argent doivent être payées dans des monnaies différentes,

la compensation ne peut s’exercer que si les deux monnaies sont librement convertibles et si les

parties n’ont pas convenu que la première partie paierait sa dette exclusivement dans une

monnaie déterminée.

ARTICLE 8/3 (= Pr. U. art. 8.3)

(Compensation par notification)

La compensation s’exerce par notification à l’autre partie.

ARTICLE 8/4 (= Pr. U. art. 8.4)

(Contenu de la notification)

1) La notification doit indiquer, de manière suffisamment précise, les dettes concernées par

la compensation.

2) Si la notification n’indique pas les dettes à l’égard desquelles la compensation est

exercée, l’autre partie peut, dans un délai raisonnable, déclarer à la première partie la ou les

dettes qu’elle entend compenser. A défaut d’une telle déclaration, la compensation s’exerce

proportionnellement à l’égard de toutes les dettes.

ARTICLE 8/5 (= Pr. U. art. 8.5)

(Effets de la compensation)

1) La compensation éteint les dettes.

2) Si les dettes diffèrent dans leur montant, la compensation les éteint à concurrence du

montant de la dette la moins élevée.

3) La compensation prend effet au jour de la notification.

Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats – Avant-projet

36

CHAPITRE 9 – CONFUSION

ARTICLE 9/1 (nouveau)

(Notion – effet)

La réunion des qualités de créancier et de débiteur dans la même personne opère une

confusion qui éteint l’obligation.

ARTICLE 9/2 (nouveau)

(Cautions)

La confusion qui s’opère par le concours des qualités de créancier et de débiteur en la même

personne profite aux cautions. Celle qui s’opère par le concours des qualités de caution et de

créancier, ou de caution et de débiteur principal, n’éteint pas l’obligation principale.

ARTICLE 9/3 (nouveau)

(Co-débiteurs solidaires)

La confusion qui s’opère par le concours des qualités de créancier et de codébiteur solidaire

ou de débiteur et de cocréancier solidaire n’éteint l’obligation qu’à concurrence de la part de ce

codébiteur ou cocréancier.

Obligations conditionnelles, solidaires et alternatives

37

CHAPITRE 10 – OBLIGATIONS CONDITIONNELLES, SOLIDAIRES

ET ALTERNATIVES

SECTION 1 : OBLIGATIONS CONDITIONNELLES

ARTICLE 10/1 (nouveau)

(Notion – Types de conditions)

1) Une obligation contractuelle est conditionnelle lorsque les parties la font dépendre d’un

événement futur et incertain, soit en en différant l’exigibilité jusqu’à ce que l’événement arrive

(condition suspensive), soit en la résiliant lorsque l’événement arrive (condition résolutoire).

2) N’est pas conditionnelle une obligation dépendant de la survenance d’un événement qui,

à l’insu du débiteur, est déjà arrivé au moment de la naissance de l’obligation.

ARTICLE 10/2 (nouveau)

(Condition impossible ou illicite)

La condition dont dépend l’obligation doit être possible et ne doit être ni prohibée par la loi ni

contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs; autrement, elle est nulle et rend nulle

l’obligation qui en dépend.

ARTICLE 10/3 (nouveau)

(Condition purement potestative)

L’obligation dont la naissance dépend d’une condition qui relève de la seule discrétion du

débiteur est nulle.

ARTICLE 10/4 (nouveau)

(Ingérence d’une partie)

1) La condition est réputée accomplie lorsqu’une partie, en violation de son devoir de

bonne foi ou de coopération, a empêché sa réalisation.

2) La condition est réputée défaillie lorsqu’une partie, en violation de son devoir de bonne

foi ou de coopération, a provoqué sa réalisation.

ARTICLE 10/5 (nouveau)

(Condition pendante)

1) Le créancier peut, avant l’accomplissement de la condition, prendre toutes les mesures

utiles à la conservation de ses droits.

2) Le simple fait que l’obligation soit conditionnelle ne l’empêche pas d’être cessible ou

transmissible.

ARTICLE 10/6 (nouveau)

(Réalisation de la condition)

1) L’obligation sous condition suspensive prend effet lorsque la condition se réalise.

2) L’obligation sous condition résolutoire s’éteint lorsque la condition se réalise.

Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats – Avant-projet

38

SECTION 2: OBLIGATIONS SOLIDAIRES

§ 1. Solidarité passive

ARTICLE 10/7 (nouveau)

(Notion)

Plusieurs débiteurs sont solidaires lorsqu’ils sont obligés à une même chose envers le

créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de

l’obligation, et que l’exécution par un seul libère les autres envers le créancier.

ARTICLE 10/8 (nouveau)

(Sources)

1) Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus envers un créancier d’une seule et même

prestation en vertu d’un même contrat, ils sont présumés codébiteurs solidaires, à moins que le

contrat ou la loi n’en disposent autrement.

2) La solidarité résulte également:

a) du caractère indivisible de la prestation,

b) d’une stipulation contractuelle ou

c) de la loi.

ARTICLE 10/9 (nouveau)

(Choix du créancier)

1) Le créancier d’une obligation solidaire peut s’adresser, pour en obtenir le paiement pour

le tout, à celui des codébiteurs qu’il choisit.

2) La poursuite intentée contre l’un des débiteurs solidaires ne prive pas le créancier de

son recours contre les autres.

ARTICLE10/10 (nouveau)

(Moyens de défense)

1) Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer tous les moyens de défense

qui lui sont personnels, ainsi que ceux qui sont communs à tous les codébiteurs; il ne peut

opposer les moyens de défense qui sont personnels à l’un ou à plusieurs des autres codébiteurs.

2) Le créancier qui renonce à la solidarité à l’égard de l’un des débiteurs conserve son

recours solidaire contre les autres pour le tout.

3) Le créancier qui renonce par convention à ses droits envers un débiteur solidaire libère

les autres débiteurs pour la part du débiteur qui en bénéficie.

4) Le paiement ou la compensation par un débiteur solidaire ou la compensation opérée

par le créancier avec la dette de l’un des débiteurs solidaires libère les autres à l’égard du

créancier dans la mesure du paiement ou de la compensation.

5) La confusion intervenue dans les rapports entre le créancier et un débiteur solidaire ne

libère les codébiteurs que de la part du débiteur concerné.

ARTICLE 10/11 (nouveau)

(Recours contributoires)

1) Les codébiteurs solidaires sont tenus, les uns à l’égard des autres, à des parts égales, à

moins que le contrat ou la loi n’en disposent autrement.

Obligations conditionnelles, solidaires et alternatives

39

2) Le débiteur qui a payé plus que sa part peut réclamer l’excédent à l’un quelconque des

autres débiteurs dans la limite de la part impayée de chacun, ainsi que la part correspondant

aux frais qu’il a engagés.

3) Le débiteur solidaire à qui s’applique le paragraphe précédent peut également, sous

réserve des droits qu’aurait pu conserver le créancier, exercer les droits et actions de celui-ci, y

compris les sûretés qui s’y attachent, pour répéter contre l’un quelconque des autres débiteurs

la part impayée de chacun.

4) Le débiteur solidaire poursuivi en remboursement par celui des codébiteurs qui a

exécuté l’obligation peut opposer tous les moyens de défense communs que ce dernier n’a pas

opposés au créancier; il peut aussi opposer les moyens de défense qui lui sont personnels, mais

non ceux qui sont personnels à l’un ou à plusieurs des autres codébiteurs.

5) La perte occasionnée par l’insolvabilité de l’un des débiteurs solidaires se répartit entre

les autres codébiteurs, selon leurs parts contributoires respectives.

ARTICLE 10/12 (nouveau)

(Décès d’un débiteur solidaire)

L’obligation d’un débiteur solidaire se divise de plein droit entre ses héritiers, à moins qu’elle

ne soit indivisible.

§ 2. Solidarité active

ARTICLE 10/13 (nouveau)

(Notion)

Plusieurs créanciers sont solidaires lorsque chacun d’eux a le droit d’exiger du débiteur qu’il

exécute entièrement l’obligation, et d’en donner quittance pour le tout.

ARTICLE 10/14 (nouveau)

(Source)

La solidarité n’existe entre les créanciers que lorsqu’elle a été expressément stipulée.

ARTICLE 10/15 (nouveau)

(Effets)

1) L’exécution de l’obligation au profit de l’un des créanciers solidaires libère le débiteur à

l’égard des autres créanciers.

2) Le débiteur a le choix d’exécuter l’obligation au profit de l’un ou l’autre des créanciers

solidaires, tant qu’il n’a pas été poursuivi par l’un d’eux.

3) Néanmoins, si l’un des créanciers a renoncé par convention à ses droits envers lui, le

débiteur n’en est libéré que pour la part de ce créancier. Il en est de même dans tous les cas où

l’obligation est éteinte envers l’un des créanciers autrement que par l’exécution de celle-ci.

ARTICLE 10/16. (nouveau)

(Répartition entre les créanciers)

1) Les créanciers solidaires ont droit, les uns à l’égard des autres, à des parts égales, à

moins que le contrat ou la loi n’en disposent autrement.

Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats – Avant-projet

40

2) Le créancier qui a reçu plus que sa part doit restituer l’excédent aux autres créanciers à

concurrence de leurs parts respectives.

SECTION 3 : OBLIGATIONS ALTERNATIVES

ARTICLE 10/17 (nouveau)

(Notion)

L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet deux ou plusieurs prestations principales

et que l’exécution d’une seule libère le débiteur pour le tout.

ARTICLE 10/18 (nouveau)

(Choix de la prestation)

1) Le choix de la prestation appartient au débiteur, à moins qu’il n’ait été expressément

accordé au créancier.

2) Toutefois, si la partie à qui appartient le choix de la prestation fait défaut, après mise en

demeure, d’exercer son choix dans le délai qui lui est imparti pour le faire, le choix de la

prestation revient à l’autre partie.

ARTICLE 10/19 (nouveau)

(Prestation impossible – choix du débiteur)

1) Le débiteur qui a le choix de la prestation doit, si l’une des prestations devient

impossible, exécuter une prestation restant possible.

2) Si, dans le même cas, toutes les prestations deviennent impossibles à exécuter et que

l’impossibilité est chaque fois imputable au débiteur, celui-ci est tenu envers le créancier jusqu’à

concurrence de la valeur de la prestation qui est restée la dernière possible.

ARTICLE 10/20 (nouveau)

(Prestation impossible – choix du créancier)

1) Le créancier qui a le choix de la prestation doit, si l’une des prestations devient

impossible à exécuter, accepter l’une des prestations qui restent possibles, à moins que cette

impossibilité ne lui soit imputable, auquel cas il peut exiger soit l’exécution en nature d’une des

prestations restant possibles, soit des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant

de l’inexécution de la prestation devenue impossible.

2) Si, dans le même cas, toutes les prestations deviennent impossibles à exécuter et que

l’impossibilité est chaque fois imputable au débiteur, le créancier peut exiger des dommagesintérêts

en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de l’une ou l’autre des prestations.

ARTICLE 10/21 (nouveau)

(Impossibilité non imputable)

Lorsque toutes les prestations deviennent impossibles à exécuter sans que la situation soit

imputable au débiteur, l’obligation est éteinte.

Cession des créances, cession des dettes, cession des contrats

41

CHAPITRE 11 – CESSION DES CREANCES, CESSION DES DETTES,

CESSION DES CONTRATS

SECTION 1 : CESSION DE CREANCES

ARTICLE 11/1 (= Pr. U. art. 9.1.1)

(Définitions)

Une “cession de créance” est le transfert par convention, effectué par une personne (le

“cédant”) à une autre personne (le “cessionnaire”), d’une créance du cédant contre un tiers (le

“débiteur”), relative au paiement d’une somme d’argent à l’exécution d’une autre prestation. Le

transfert peut être fait à titre de garantie.

ARTICLE 11/2 (= Pr. U. art. 9.1.2)

(Exclusions)

La présente Section ne régit pas les transferts réalisés selon les règles particulières

applicables aux transferts:

a) d’instruments tels que des titres négociables, des titres de propriété et des

instruments financiers, ou

b) de créances dans le cadre d’un transfert d’entreprise.

ARTICLE 11/3 (= Pr. U. art. 9.1.3)

(Cessibilité de créances non pécuniaires)

Une créance relative à l’exécution d’une prestation non pécuniaire ne peut être cédée que si

la cession ne rend pas l’obligation substantiellement plus onéreuse.

ARTICLE 11/4 (= Pr. U. art. 9.1.4)

(Cession partielle)

1) Une créance relative au paiement d’une somme d’argent peut être cédée partiellement.

2) Une créance relative à l’exécution d’une prestation non pécuniaire ne peut être cédée

partiellement que si elle est divisible et si la cession ne rend pas l’obligation substantiellement

plus onéreuse.

ARTICLE 11/5 (= Pr. U. art. 9.1.5)

(Créance future)

Une créance future est réputée cédée au moment de la convention, à condition que la

créance, lorsqu’elle naît, puisse être identifiée comme la créance cédée.

Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats – Avant-projet

42

ARTICLE 11/6 (= Pr. U. art. 9.1.6)

(Créances cédées sans désignation individuelle)

Plusieurs créances peuvent être cédées ensemble sans désignation individuelle, à condition

que ces créances puissent être identifiées comme les créances cédées, au moment de la cession

ou lorsque les créances viennent à naître.

ARTICLE 11/7 (= Pr. U. art. 9.1.7)

(Convention entre cédant et cessionnaire suffisante)

1) Une créance est cédée par la seule convention entre cédant et cessionnaire, sans

notification au débiteur.

2) Le consentement du débiteur n’est pas requis, sauf si l’obligation, selon les

circonstances, revêt un caractère essentiellement personnel.

ARTICLE 11/8 (= Pr. U. art. 9.1.8)

(Frais supplémentaires pour le débiteur)

Le débiteur a droit à être indemnisé par le cédant ou par le cessionnaire de tous les frais

supplémentaires occasionnés par la cession.

ARTICLE 11/9 (= Pr. U. art. 9.1.9)

(Clauses d’incessibilité)

1) La cession d’une créance relative au paiement d’une somme d’argent est valable malgré

l’existence d’un accord entre le cédant et le débiteur limitant ou interdisant une telle cession.

Toutefois, le cédant peut être responsable envers le débiteur pour inexécution du contrat.

2) La cession d’une créance relative à l’exécution d’une autre prestation n’est pas valable,

si elle enfreint un accord entre le cédant et le débiteur limitant ou interdisant une telle cession.

Toutefois, la cession est valable si le cessionnaire, au moment de la cession, ne connaissait pas

et n’aurait pas dû connaître l’existence de cet accord. Dans ce cas, le cédant peut être

responsable envers le débiteur pour inexécution du contrat.

ARTICLE 11/10 (= Pr. U. art. 9.1.10)

(Notification au débiteur)

1) Tant que la cession ne lui a pas été notifiée par le cédant ou par le cessionnaire, le

débiteur se libère en payant au cédant.

2) Après avoir reçu cette notification, le débiteur ne peut plus se libérer qu’en payant le

cessionnaire.

ARTICLE 11/11 (= Pr. U. art. 9.1.11)

(Cessions successives)

Si le cédant cède une même créance à deux ou plusieurs cessionnaires successifs, le débiteur

se libère en payant selon l’ordre dans lequel les notifications ont été reçues.

Cession des créances, cession des dettes, cession des contrats

43

ARTICLE 11/12 (= Pr. U. art. 9.1.12)

(Preuve suffisante de la cession)

1) Si la notification de la cession est faite par le cessionnaire, le débiteur peut demander

au cessionnaire de lui produire dans un délai raisonnable une preuve suffisante de la réalité de

la cession.

2) Tant qu’il n’a pas reçu cette preuve suffisante, le débiteur peut suspendre le paiement.

3) La notification est sans effet si la preuve suffisante n’est pas produite.

4) Une preuve suffisante peut notamment consister en un écrit émanant du cédant et

indiquant que la cession a eu lieu.

ARTICLE 11/13 (= Pr. U. art. 9.1.13)

(Moyens de défense et compensation)

1) Le débiteur peut opposer au cessionnaire tous les moyens de défense qu’il pourrait

opposer au cédant.

2) Le débiteur peut exercer à l’encontre du cessionnaire tout droit de compensation dont il

disposait à l’égard du cédant jusqu’au moment où il a reçu notification de la cession.

ARTICLE 11/14 (= Pr. U. art. 9.1.14)

(Droits relatifs à la créance cédée)

Une cession de créance transfère au cessionnaire:

a) tous les droits du cédant à un paiement ou à une autre prestation prévus par le

contrat relatifs à la créance cédée, et

b) tous les droits garantissant le paiement de la créance cédée.

ARTICLE 11/15 (= Pr. U. art. 9.1.15)

(Garanties dues par le cédant)

Sauf indication contraire, le cédant garantit au cessionnaire que:

a) la créance cédée existe au moment de la cession, à moins qu’il ne s’agisse d’une

créance future;

b) le cédant a le droit de céder la créance;

c) la créance n’a pas été précédemment cédée à un autre cessionnaire, et elle est

libre de tout droit ou prétention d’un tiers;

d) le débiteur ne peut opposer aucun moyen de défense;

e) ni le débiteur ni le cédant n’ont notifié la compensation de la créance cédée et ne

procéderont pas à une telle notification;

f) le cédant remboursera au cessionnaire tout paiement reçu du débiteur avant que la

cession ait été notifiée.

Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats – Avant-projet

44

SECTION 2: CESSION DE DETTES

ARTICLE 11/16 (= Pr. U. art. 9.2.1)

(Modalités de la cession)

Une obligation de payer une somme d’argent ou d’exécuter une autre prestation peut être

cédée par une personne (le “débiteur originaire”) à une autre (le “nouveau débiteur”) soit

a) par une convention entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur, sous réserve

de l’article 9.2.3, soit

b) par une convention entre le créancier et le nouveau débiteur, par laquelle le

nouveau débiteur assume l’obligation.

ARTICLE 11/17 (= Pr. U. art. 9.2.2)

(Exclusion)

La présente Section ne régit pas les cessions de dettes réalisées selon les règles particulières

applicables aux cessions de dettes dans le cadre d’un transfert d’entreprise.

ARTICLE 11/18 (= Pr. U. art. 9.2.3)

(Exigence du consentement du créancier à la cession)

La cession d’une dette par convention entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur

requiert le consentement du créancier.

ARTICLE 11/19 (= Pr. U. art. 9.2.4)

(Consentement anticipé du créancier)

1) Le créancier peut donner son consentement de manière anticipée.

2) Si le créancier a donné son consentement de manière anticipée, la cession de la dette

produit ses effets lorsque la cession est notifiée au créancier ou lorsque le créancier la

reconnaît.

ARTICLE 11/20 (= Pr. U. art. 9.2.5)

(Libération du débiteur originaire)

1) Le créancier peut libérer le débiteur originaire.

2) Le créancier peut également conserver le débiteur originaire comme débiteur pour le cas

où le nouveau débiteur n’exécuterait pas correctement son obligation.

3) En tout autre cas, le débiteur originaire et le nouveau débiteur sont engagés

solidairement.

ARTICLE 11/21 (comp. Pr. U. art. 9.2.6)

(Engagement d’un tiers)

1) Sans le consentement du créancier, le débiteur peut convenir avec une autre personne

que cette dernière exécutera l’obligation à la place du débiteur, à moins que l’obligation, selon

les circonstances, ne revête un caractère essentiellement personnel.

2) Le créancier conserve son recours contre le débiteur.

Cession des créances, cession des dettes, cession des contrats

45

ARTICLE 11/22 (= Pr. U. art. 9.2.7)

(Moyens de défense et compensation)

1) Le nouveau débiteur peut opposer au créancier tous les moyens de défense que le

débiteur originaire pourrait opposer au créancier.

2) Le nouveau débiteur ne peut exercer à l’encontre du créancier un droit de compensation

dont disposait l’ancien débiteur à l’égard du créancier.

ARTICLE 11/23 (comp. Pr. U. art. 9.2.8)

(Droits relatifs à la dette cédée)

1) Le créancier peut se prévaloir à l’égard du nouveau débiteur de tous ses droits à un

paiement ou à une autre prestation prévus par le contrat relativement à la dette cédée.

2) Si le débiteur originaire est libéré en vertu du paragraphe 1 de l’article 11/20, toute

personne autre que le nouveau débiteur ayant garanti le paiement de la dette est libérée, à

moins que cette autre personne n’accepte de maintenir la garantie en faveur du créancier.

3) La libération du débiteur originaire entraîne également l’extinction de toute sûreté

donnée par le débiteur originaire au créancier en garantie de l’exécution de l’obligation, à moins

que la sûreté ne porte sur un bien transféré dans le cadre d’une opération intervenue entre le

débiteur originaire et le nouveau débiteur.

SECTION 3: CESSION DE CONTRATS

ARTICLE 11/24 (= Pr. U. art. 9.3.1)

(Définitions)

Une “cession de contrat” est le transfert par convention effectué une personne (le “cédant”)

à une autre (le “cessionnaire”) des droits et obligations du cédant nés d’un contrat avec une

autre personne (l’ “autre partie”).

ARTICLE 11/25 (= Pr. U. art. 9.3.2)

(Exclusion)

La présente Section ne régit pas les cessions de contrats réalisées selon les règles

particulières applicables aux cessions de contrats dans le cadre d’un transfert d’entreprise.

ARTICLE 11/26 (= Pr. U. art. 9.3.3)

(Exigence du consentement de l’autre partie)

La cession d’un contrat requiert le consentement de l’autre partie.

ARTICLE 11/27 (= Pr. U. art. 9.3.4)

(Consentement anticipé de l’autre partie)

1) L’autre partie peut donner son consentement de manière anticipée.

Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats – Avant-projet

46

2) Si l’autre partie a donné son consentement de manière anticipée, la cession du contrat

produit ses effets lorsque la cession est notifiée à l’autre partie ou lorsque l’autre partie la

reconnaît.

ARTICLE 11/28 (= Pr. U. art. 9.3.5)

(Libération du cédant)

1) L’autre partie peut libérer le cédant.

2) L’autre partie peut également conserver le cédant comme débiteur pour le cas où le

cessionnaire n’exécuterait pas correctement ses obligations.

3) En tout autre cas, le cédant et le cessionnaire sont engagés solidairement.

ARTICLE 11/29 (comp. Pr. U. art. 9.3.6)

(Moyens de défense et compensation)

1) Dans la mesure où la cession d’un contrat comporte une cession de créances, l’article

11/13 est alors applicable.

2) Dans la mesure où la cession d’un contrat comporte une cession de dettes,

l’article11/22 est alors applicable.

ARTICLE 11/30 (comp. Pr. U. art. 9.3.7)

(Droits transférés avec le contrat)

1) Dans la mesure où la cession d’un contrat comporte une cession de créances, l’article

11/14 est alors applicable.

2) Dans la mesure où la cession d’un contrat comporte une cession de dettes, l’article

11/23 est alors applicable.

Délais de prescription

47

CHAPITRE 12 – DELAIS DE PRESCRIPTION

ARTICLE 12/1 (comp. Pr. U. art. 10.1)

(Portée du Chapitre)

1) Les droits régis par le présent Acte Uniforme ne peuvent plus être exercés après

l’expiration d’un certain laps de temps, appelé “délai de prescription”, selon les règles du

présent Chapitre.

2) Le présent Chapitre ne régit pas le délai pendant lequel, en vertu du présent Acte

Uniforme, une partie doit, pour acquérir ou exercer son droit, adresser une notification à l’autre

partie ou accomplir un acte autre que l’engagement d’une procédure.

ARTICLE 12/2 (= Pr. U. art. 10.2)

(Délais de prescription)

1) Le délai de prescription de droit commun est de trois ans à partir du lendemain du jour

où le créancier a connu ou devait connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

2) En toute hypothèse, le délai maximum de prescription est de dix ans à partir du

lendemain du jour où le droit pouvait être exercé.

ARTICLE 12/3 (= Pr. U. art. 10.3)

(Modification des délais de prescription par les parties)

1) Les parties peuvent modifier les délais de prescription.

2) Toutefois, elles ne peuvent pas

a) abréger le délai de prescription de droit commun à moins d’un an;

b) abréger le délai maximum de prescription à moins de quatre ans;

c) allonger le délai maximum de prescription à plus de quinze ans.

ARTICLE 12/4 (= Pr. U. art. 10.4)

(Nouveau délai de prescription par reconnaissance du droit)

1) Lorsque, avant l’expiration du délai de prescription de droit commun, le débiteur

reconnaît le droit du créancier, un nouveau délai de prescription de droit commun court à partir

du lendemain du jour de la reconnaissance.

2) Le délai maximum de prescription demeure inchangé, mais il peut être dépassé par le

cours d’un nouveau délai de prescription de droit commun visé au paragraphe 1 de l’article

12/2.

ARTICLE 12/5 (= Pr. U. art. 10.5)

(Suspension par les procédures judiciaires)

1) Le délai de prescription est suspendu

a) lorsque le créancier, en intentant une procédure judiciaire ou au cours d’une

procédure judiciaire déjà engagée, accomplit tout acte qui, d’après la loi de la juridiction saisie,

est considéré comme faisant valoir son droit envers le débiteur;

b) lorsque le créancier, en cas d’insolvabilité du débiteur, fait valoir son droit dans la

procédure d’insolvabilité; ou

Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats – Avant-projet

48

c) lorsque le créancier, en cas de procédure en dissolution de l’entité débitrice, fait

valoir son droit dans cette procédure.

2) La suspension se prolonge jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue ou que la

procédure ait pris fin d’une autre façon.

ARTICLE 12/6 (= Pr. U. art. 10.6)

(Suspension par les procédures arbitrales)

1) Le délai de prescription est suspendu lorsque le créancier, en intentant une procédure

arbitrale ou au cours d’une procédure arbitrale déjà engagée, accomplit tout acte qui, d’après la

loi du tribunal arbitral saisi, est considéré comme faisant valoir son droit envers le débiteur. En

l’absence de règlement de la procédure arbitrale ou de dispositions déterminant la date exacte

du début de la procédure arbitrale, cette procédure est réputée engagée à la date à laquelle le

débiteur reçoit une requête en arbitrage.

2) La suspension se prolonge jusqu’à ce qu’une décision obligatoire ait été rendue ou que

la procédure ait pris fin d’une autre façon.

ARTICLE 12/7 (comp. Pr. U. art. 10.7)

(Règlements alternatifs des différends)

Les dispositions des articles 12/5 et 12/6 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux

autres procédures dans lesquelles les parties demandent à un tiers de les aider dans leur

tentative de résoudre leur différend à l’amiable.

ARTICLE 12/.8 (= Pr. U. art. 10.8)

(Suspension en cas de force majeure, de décès ou d’incapacité)

1) Lorsque, par un événement échappant à son contrôle et qu’il ne pouvait ni prévenir ni

surmonter, le créancier a été empêché d’arrêter le cours d’un délai de prescription en vertu des

articles précédents, le délai de prescription de droit commun est suspendu et il ne pourra

prendre fin avant une année après que l’empêchement ait cessé d’exister.

2) Lorsque l’empêchement résulte de l’incapacité ou du décès du créancier ou du débiteur,

la suspension cesse lorsqu’a été désigné un représentant de la personne incapable ou un

exécuteur de la personne décédée ou de sa succession, ou lorsqu’un héritier aura repris le

patrimoine de la personne décédée. Le délai additionnel d’un an prévu au paragraphe précédent

est alors applicable.

ARTICLE 12/9 (= Pr. U. art. 10.9)

(Effet de l’expiration du délai)

1) L’expiration du délai de prescription n’éteint pas le droit.

2) L’expiration du délai de prescription n’a d’effet que si le débiteur l’invoque comme

moyen de défense.

3) Un droit peut toujours être invoqué comme moyen de défense, même si l’expiration du

délai de prescription a été soulevée.

Délais de prescription

49

ARTICLE 12/10 (= Pr. U. art. 10.10)

(Droit de compensation)

Le créancier peut exercer le droit de compensation jusqu’à ce que le débiteur ait soulevé

l’expiration du délai de prescription.

ARTICLE 12/11 (= Pr. U. art. 10.11)

(Restitution)

Lorsqu’une prestation a été fournie en exécution d’une obligation, la seule expiration du délai

de prescription n’ouvre aucun droit à restitution.

Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats – Avant-projet

50

CHAPITRE 13 – PROTECTION DES CREANCIERS ET DES TIERS

SECTION 1: ACTION OBLIQUE

ARTICLE 13/1 (nouveau)

(Exercice des droits du débiteur)

Le créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible peut, au nom de son débiteur,

exercer les droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou

néglige de les exercer.

Il ne peut, toutefois, exercer les droits et actions qui sont exclusivement attachés à la

personne du débiteur.

ARTICLE 13/2 (nouveau)

(Conditions)

Il n’est pas nécessaire que la créance soit liquide et exigible au moment où l’action est

intentée; mais elle doit l’être au moment du jugement sur l’action.

ARTICLE 13/3 (nouveau)

(Moyens de défense)

Celui contre qui est exercée l’action oblique peut opposer au créancier tous les moyens de

défense qu’il aurait pu opposer à son propre créancier.

ARTICLE 13/4 (nouveau)

(Bénéfice de l’action)

Les biens recueillis par le créancier au nom de son débiteur tombent dans le patrimoine de

celui-ci et profitent à tous ses créanciers.

SECTION 2: ACTION EN INOPPOSABILITE

ARTICLE 13/5 (nouveau)

(Inopposabilité des actes accomplis en fraude)

Le créancier, s’il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l’acte

juridique accompli son débiteur en fraude de ses droits, notamment l’acte par lequel il s’est

rendu ou a cherché à se rendre insolvable ou a accordé, alors qu’il était insolvable, une

préférence à un autre créancier.

Protection des créanciers et des tiers

51

SECTION 3: SIMULATION

ARTICLE 13/6 (nouveau)

(Notion)

Il y a simulation lorsque les parties conviennent d’exprimer leur volonté réelle non point dans

un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre.

ARTICLE 13/7 (nouveau)

(Effets entre parties)

Entre les parties, la contre-lettre l’emporte sur le contrat apparent.

ARTICLE 13/8 (nouveau)

(Effets à l’égard des tiers)

Les tiers de bonne foi peuvent, selon leur intérêt, se prévaloir du contrat apparent ou de la

contre-lettre, mais s’il survient entre eux un conflit d’intérêts, celui qui se prévaut du contrat

apparent est préféré.

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