CHAPITRE 2
CAPACITE D'EXERCER LE COMMERCE
Article 6
Nul ne peut accomplir des
actes de commerce à titre de
profession habituelle, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce.
Article 7
Le mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la
qualité de
commerçant ni effectuer des
actes de commerce.
Le conjoint d'un commerçant n'aura la qualité de commerçant
que s'il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de
profession habituelle, et séparément de ceux de son époux.
Article 8
Nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu'il est
soumis à un statut particulier établissant une incompatibilité.
Il n'y a pas d'incompatibilité sans texte.
Il appartient à celui qui invoque l'incompatibilité d'en
apporter la justification.
Les actes accomplis par une personne en situation
d'incompatibilité n'en restent pas moins valables à l'égard des tiers de
bonne foi.
Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se prévaloir des
actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité, mais celle-ci
ne peut s'en prévaloir.
Article 9
L'exercice d'une activité commerciale est incompatible
avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes :
- Fonctionnaires et Personnels des Collectivités Publiques
et des Entreprises à participation publique ;
- Officiers Ministériels et Auxiliaires de Justice :
Avocat, Huissier, Commissaire Priseur, Agent de Change, Notaire, Greffier,
Administrateurs et Liquidateurs Judiciaires ;
- Expert Comptable agréé et Comptable agréé,
Commissaire aux Comptes et aux Apports, Conseil Juridique, Courtier Maritime ;
- plus généralement, de toute profession dont l'exercice
fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec
l'exercice d'une profession commerciale.
Article 10
Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement
ou par personne interposée, s'il a fait l'objet :
- d'une interdiction générale définitive ou temporaire
prononcée par une juridiction de l'un des Etats parties ; que cette
interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire
;
- d'une interdiction prononcée par une juridiction
professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction ne s'applique qu'à l'activité
commerciale considérée ;
- d'une condamnation définitive à une peine privative de
liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois mois
d'emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une
infraction en matière économique ou financière.
Article 11
L'interdiction à titre temporaire d'une durée supérieure
à 5 ans, de même que l'interdiction à titre définitif, peuvent être levées,
à la requête de l'interdit, par la juridiction qui a prononcé cette
interdiction.
Cette requête n'est recevable qu'après expiration d'un délai
de 5 ans à compter du jour du prononcé de l'interdiction.
L'interdiction du failli prend fin par la réhabilitation,
dans les conditions et les formes prévues par l'Acte Uniforme sur les procédures
collectives d'apurement du passif.
Article 12
Sans préjudice d'autres sanctions, les actes accomplis par
un interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi.
La bonne foi est toujours présumée.
Ces actes sont toutefois opposables à l'interdit.