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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE

CHAPITRE PRELIMINAIRE
CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACTE UNIFORME

Article 1

Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (ci-après désignés " les Etats parties ") est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme.

Tout groupement d'intérêt économique est également soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.

En outre, les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent Acte uniforme qui sont applicables dans l'Etat partie où se situe leur siège social.

Article 2

Les dispositions du présent Acte uniforme sont d'ordre public, sauf dans les cas où il autorise expressément l'associé unique ou les associés, soit à substituer les dispositions dont ils sont convenus à celles du présent Acte uniforme, soit à compléter par leurs dispositions celles du présent Acte uniforme.

Article 3

Toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, désirant exercer en société une activité commerciale sur le territoire de l'un des Etats parties, doivent choisir l'une des formes de société qui convient à l'activité envisagée, parmi celles prévues par le présent Acte uniforme.

Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent aussi choisir de s'associer, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, en groupement d'intérêt économique.

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JURISPRUDENCE OHADA

Champ d'application de l'Acte uniforme sociétés


Une société personne morale de droit privé et commerciale en raison de sa forme est soumise à l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique (CA d'Abidjan, arrêt n° 615 du 20 mai 2003, Port Autonome d'Abidjan (PAA) c/ Entreprises Gravier et Sables (EGS), www.ohada.com, Ohadata J-03-276).

Existence de la société et mise en harmonie avec les Actes uniformes de l'OHADA


Toute partie, demandeur ou défendeur, doit faire la preuve de l'existence de la société dont il se réclame, notamment par la mise en harmonie de ses statuts avec les Actes uniformes de l'OHADA dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, sous peine de dissolution de plein droit (Cour suprême, Ch. civile, 26-6-2004, n° de l'arrêt 039/CS/CJ/SC/2003, Site Juricaf).

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V° SIEGE SOCIAL

 

 

 

 

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