CHAPITRE PRELIMINAIRE
CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACTE UNIFORME
Article 1
Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle
un Etat ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège
social est situé sur le territoire de l'un des Etats parties au Traité relatif
à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (ci-après désignés "
les Etats parties ") est soumise aux dispositions du présent Acte
uniforme.
Tout groupement d'intérêt économique est également
soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.
En outre, les sociétés commerciales et les groupements
d'intérêt économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent
Acte uniforme qui sont applicables dans l'Etat partie où se situe leur siège
social.
Article 2
Les dispositions du présent Acte uniforme sont d'ordre
public, sauf dans les cas où il autorise expressément l'associé unique ou les
associés, soit à substituer les dispositions dont ils sont convenus à celles
du présent Acte uniforme, soit à compléter par leurs dispositions celles du
présent Acte uniforme.
Article 3
Toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, désirant
exercer en société une activité commerciale sur le territoire de l'un des
Etats parties, doivent choisir l'une des formes de société qui convient à
l'activité envisagée, parmi celles prévues par le présent Acte uniforme.
Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent
aussi choisir de s'associer, dans les conditions prévues par le présent Acte
uniforme, en groupement d'intérêt économique.