[ CHAMP D'APPLICATION ] [ DISPOSITIONS GENERALES AUX SOCIETES COMMERCIALES ] [ DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES ] [ DISPOSITIONS PENALES ] [ DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES ]
CHAPITRE PRELIMINAIRE
CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACTE UNIFORME
Article 1
Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle
un Etat ou une personne morale de droit public est associé, dont le
siège
social est situé sur le territoire de l'un des Etats parties au Traité relatif
à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (ci-après désignés "
les Etats parties ") est soumise aux dispositions du présent Acte
uniforme.
Tout groupement d'intérêt économique est également
soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.
En outre, les sociétés commerciales et les groupements
d'intérêt économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent
Acte uniforme qui sont applicables dans l'Etat partie où se situe leur siège
social.
Article 2
Les dispositions du présent Acte uniforme sont d'ordre
public, sauf dans les cas où il autorise expressément l'associé unique ou les
associés, soit à substituer les dispositions dont ils sont convenus à celles
du présent Acte uniforme, soit à compléter par leurs dispositions celles du
présent Acte uniforme.
Article 3
Toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, désirant
exercer en société une activité commerciale sur le territoire de l'un des
Etats parties, doivent choisir l'une des formes de société qui convient à
l'activité envisagée, parmi celles prévues par le présent Acte uniforme.
Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent
aussi choisir de s'associer, dans les conditions prévues par le présent Acte
uniforme, en groupement d'intérêt économique.
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JURISPRUDENCE OHADA
Champ d'application de l'Acte uniforme sociétés
Une société personne morale de droit privé et commerciale en raison de
sa forme est soumise à l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et
les groupements d'intérêt économique (CA d'Abidjan, arrêt n° 615 du 20
mai 2003, Port Autonome d'Abidjan (PAA) c/ Entreprises Gravier et Sables
(EGS), www.ohada.com, Ohadata J-03-276).
Existence de la société et mise en harmonie avec
les Actes uniformes de l'OHADA
Toute partie, demandeur ou défendeur, doit faire la preuve de
l'existence de la société dont il se réclame, notamment par la mise en
harmonie de ses statuts avec les Actes uniformes de l'OHADA dans un
délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, sous peine de
dissolution de plein droit (Cour suprême, Ch. civile, 26-6-2004, n° de
l'arrêt 039/CS/CJ/SC/2003, Site Juricaf).
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V°
SIEGE SOCIAL