CONTENTIEUX DU DROIT
OHADA DROIT OHADA
La Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA a été créée par le Traité de Port
Louis du 17 octobre 1993 entré en vigueur en 1995 qui prévoit la
nomination de 7 juges ressortissants des Etats membres qui
exercent en toute indépendance leurs fonctions au sein de la
CCJA pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois.
Les juges sont élus, aux
termes de l’article 31 du Traité, pour un mandat de 7 ans
renouvelables une fois, parmi les ressortissants des Etats
parties, dans les fonctions et sous les conditions suivantes :
les magistrats ayant acquis une expérience judiciaire d’au moins
quinze années et exercé de hautes fonctions juridictionnelles ;
Les avocats inscrits au barreau de l’un des Etats parties, ayant
au moins quinze années d’expérience professionnelle ; Les
professeurs de droit ayant au moins quinze années d’expérience
professionnelle
La Cour de
Justice et d'arbitrage de l'OHADA est une juridiction
communautaire dont la mission est déterminée par l'article
14 du
Traité.
Elle siège à
Abidjan (Côte d'Ivoire).
Les
pouvoirs de la CCJA:
La CCJA donne un avis préalable à l'adoption des
Actes Uniformes et tranche des
différends entre les Etats quant à l'interprétation ou
l'application du
Traité.
En outre, la
CCJA est compétente pour toutes les questions relatives à
l'application des Actes Uniformes, à l'exception des décisions
appliquant des sanctions pénales. La CCJA
bénéficie d’un transfert de compétences anciennement dévolues
aux juridictions de cassation nationales, et contribue
indéniablement à assurer une interprétation commune par les
juges du fond de l’espace OHADA d’un même droit substantiel
communautaire
La Cour de
Justice et d'arbitrage est une Cour de cassation, se prononçant
sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats
ou sur les décisions non susceptibles d'appel, avec la
particularité de statuer au fond sans renvoi devant une autre
juridiction.
Elle peut être
saisie directement par l'une des parties à une instance devant
une juridiction nationale ou sur renvoi d'une juridiction
nationale statuant en cassation.
Elle organise
l'arbitrage mais n'arbitre pas elle même. Elle nomme ou confirme
les arbitres, est informée du déroulement de l'arbitrage et
examine les projets de sentence.
Elle eut
prendre une décision d'exequatur pour l'exécution forcée d'une
sentence arbitrale rendue dans un Etat.