lexinter.net  

 

JURAFRIQUE

Accueil | Remonter

DECISIONS COLLECTIVES PRINCIPES GENERAUX

RECHERCHE

 

---

 

 

 

POUVOIRS DES DIRIGEANTS SOCIAUX PRINCIPES GENERAUX ] [ DECISIONS COLLECTIVES PRINCIPES GENERAUX ] ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS AFFECTATION DES RESULTATS ] PROCEDURE D'ALERTE ] EXPERTISE DE GESTION ]

DROIT OHADA  DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE

FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE COMMERCIALE

 

Article 125


Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.




Article 126


Tout associé peut se faire représenter par un mandataire dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme et, le cas échéant, par les statuts. A défaut de disposition contraire prévue par le présent Acte uniforme, le mandat ne peut être donné qu'à un autre associé.

Le présent Acte uniforme ou les statuts peuvent limiter le nombre d'associés et le nombre de voix qu'un mandataire peut représenter.




Article 127


A défaut de stipulation contraire des statuts, les copropriétaires d'une action ou d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.




Article 128


A défaut de stipulation contraire des statuts, si une action ou une part sociale est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier.


Article 129


Les droits de vote de chaque associé sont proportionnels à sa participation au capital de la société, à moins qu'il en soit disposé autrement par le présent Acte uniforme.




Article 130


Les décisions collectives peuvent être annulées pour abus de majorité et engager la responsabilité des associés qui les ont votées à l'égard des associés minoritaires.

Il y a abus de majorité lorsque les associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des associés minoritaires, et que cette décision ne puisse être justifiée par l'intérêt de la société.




Article 131


Les associés minoritaires peuvent engager leur responsabilité en cas d'abus de minorité.

Il y a abus de minorité lorsque, en exerçant leur vote, les associés minoritaires s'opposent à ce que des décisions soient prises, alors qu'elles sont nécessitées par l'intérêt de la société et qu'ils ne peuvent justifier d'un intérêt légitime.




Article 132


Il y a deux sortes de décisions collectives : les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires. Elles sont prises selon les conditions de forme et de fond prévues pour chaque forme de société.




Article 133


Dans les conditions propres à chaque forme de société, les décisions collectives peuvent être prises en assemblée générale ou par correspondance.




Article 134


Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les noms et prénoms des associés présents, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal doit être signé dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour chaque forme de société.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour chaque forme de société.




Article 135


Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé par l'autorité judiciaire compétente.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression ou interversion de feuilles est interdite.




Article 136


Les procès-verbaux sont archivés au siège de la société. Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le représentant légal de la société ou, s'ils sont plusieurs, par l'un d'entre eux seulement.



Accueil ] Remonter ] POUVOIRS DES DIRIGEANTS SOCIAUX PRINCIPES GENERAUX ] [ DECISIONS COLLECTIVES PRINCIPES GENERAUX ] ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS AFFECTATION DES RESULTATS ] PROCEDURE D'ALERTE ] EXPERTISE DE GESTION ]

 Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

---