CHAPITRE 3
DENOMINATION SOCIALE
Article 14
Toute société est désignée par une dénomination
sociale qui est mentionnée dans ses statuts.
Article 15
Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, le
nom d'un ou plusieurs associés ou anciens associés peut être inclus dans la dénomination
sociale.
Article 16
La société ne peut prendre la dénomination d'une autre
société déjà immatriculée au
registre du commerce et du crédit mobilier.
Article 17
La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et
documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les
lettres, les factures, les annonces et publications diverses. Elle doit être précédée
ou suivie immédiatement en caractères lisibles de l'indication de la forme de
la société, du montant de son capital social, de l'adresse de son siège
social et de la mention de son immatriculation au registre du commerce et du crédit
mobilier.
Article 18
La dénomination sociale peut être modifiée, pour chaque
forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme,
pour la modification des statuts.
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FORMALITES LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE
FORMALITES
LORS DE LA MODIFICATION DES STATUTS