JURAFRIQUE DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE ET OU STIPULATIONS D'AVANTAGES PARTICULIERS
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CHAPITRE 2 Article 619 Les apports en nature et/ou avantages particuliers doivent être évalués par un commissaire aux apports désigné, à la requête du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas, par le président de la juridiction compétente du lieu du siège social. Article 620 Le commissaire aux apports est soumis aux incompatibilités prévues aux articles 697 et 698 du présent Acte uniforme. Il peut être le commissaire aux comptes de la société. Article 621 Le commissaire aux apports apprécie, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature et des avantages particuliers. Il peut se faire assister, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs experts de son choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société. Article 622 Le rapport du commissaire aux apports est déposé huit jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire au siège social, et tenu à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance et en obtenir, à leur frais, copie intégrale ou partielle. Il est également déposé, dans le même délai, au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales du lieu du siège social. Article 623 Lorsque l'assemblée générale extraordinaire statue sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, les actions de l'apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. L'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire. Article 624 Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages particuliers, elle constate la réalisation de l'augmentation de capital. Article 625 Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ou la rémunération d'avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée. Article 626 Les actions d'apports sont intégralement libérées dès leur émission. |
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