lexinter.net  

 

JURAFRIQUE

Accueil | Remonter

DROIT DE LA VENTE COTE D'IVOIRE

RECHERCHE

 

---

 

 

 

COTE D'IVOIRE

TITRE SIXIEME :

DE LA VENTE

 

CHAPITRE PREMIER :

DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE

 

ARTICLE 1582

La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.

Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.


 

ARTICLE 1583

Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

 

ARTICLE 1584

La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.

Elle peut aussi avoir pour objet -deux ou plusieurs choses alternatives.

Dans tous les cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions

 

ARTICLE 1585
 

Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elle soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.

 

ARTICLE 1586

Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore, été pesées, comptées ou mesurées.

 

ARTICLE 1587

A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.

 

ARTICLE 1588
 

La vente faite à l'essai est toujours présumées faite sous une condition suspensive.

 

ARTICLE 1589
 

La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

 

ARTICLE 1590

Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir ;
 

Celui qui les a données, en les perdant,
 

Et celui qui les a reçues, en restituant le double.

 

ARTICLE 1591
 

Le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties.


 

ARTICLE 1592
 

Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers : si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.

 

ARTICLE 1593

Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.

 

 

 

 

CHAPITRE 2 :

QUI PEUT ACHETER OU VENDRE

 

ARTICLE 1594

Tous ceux auxquels là loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.  

 

ARTICLE 1595

Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :

bullet
celui où l'un des deux époux cède des biens -à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en payement de ses droits ;
bullet
celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée une cause légitime, telle 'que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;
bullet
celui où la femme cède des biens à son mari en payement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté.

Sauf dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.

 

ARTICLE 1596

Ne peuvent se rendre adjudicataire, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées

Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;

Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre.
 

Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins
 

Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.

 

ARTICLE 1597
 

Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions 'litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et.des dépens, dommages et intérêts.

 

 

 

CHAPITRE 3 :  

DES CHOSES QUI PEUVENT ETRE VENDUES



ARTICLE 1598

Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.

 

ARTICLE 1599

La vente de la chose d'autrui est nulle ; elle peut donner lieu à-des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

 

ARTICLE 1600

On ne peut vendre là succession d'une personne vivante, même de son consentement.

 

ARTICLE 1601
 

Si au moment de la, vente-la Chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.

Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

 

CHAPITRE 4 :

DES OBLIGATIONS DU VENDEUR
 


 

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES
 

ARTICLE 1602
 

Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.

Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.

 

ARTICLE 1603

Il y a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.


 

SECTION 2 :

DE LA DELIVRANCE

ARTICLE 1604

La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

 

ARTICLE 1605

L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.

 

ARTICLE 1606

La délivrance des effets mobiliers s'opère :

bullet
ou par tradition réelle ;
bullet
ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent ;
bullet
ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

 

ARTICLE 1607

La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.

 

ARTICLE 1608

Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.

 

ARTICLE 1609

La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.

 

ARTICLE 1610

Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

 

ARTICLE 1611

Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

 

ARTICLE 1612

Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.

 

ARTICLE 1613

Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance quand même il aurait accordé un délai pour le payement si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

 

ARTICLE 1614

La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.

 

ARTICLE 1615

L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

 

ARTICLE 1616

Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

 

ARTICLE 1617

Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

 

ARTICLE 1618

Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

 

ARTICLE 1619

Dans tous les autres cas :

bullet
soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité ;
bullet
soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés ;
bullet
soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,

L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en  plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

 

ARTICLE 1620

Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.

 

ARTICLE 1621

Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.

 

ARTICLE 1622

L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

 

ARTICLE 1623

S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

 

ARTICLE 1624

La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison est jugée d'après les règles prescrites au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.


 

SECTION 3 :  

DE LA GARANTIE

ARTICLE 1625
 

La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de Cette chose ou les vices rédhibitoires.

 

PARAGRAPHE 1 :

DE LA GARANTIE EN CAS D'EVICTION

ARTICLE 1626

Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

 

ARTICLE 1627

Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

 

ARTICLE 1628

Quoi qu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.

 

ARTICLE 1629

Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.

 

ARTICLE 1630

Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :

bullet
la restitution du prix ;
bullet
celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
bullet
les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
bullet
enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

 

ARTICLE 1631

Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

 

ARTICLE 1632

Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

 

ARTICLE 1633

Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.

 

ARTICLE 1634
 

Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rem­bourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.

 

ARTICLE 1635
 

Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

 

ARTICLE 1636
 

Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acqué­reur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.

 

ARTICLE 1637

Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

 

ARTICLE 1638

Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.

 

ARTICLE 1639

Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général.

 

ARTICLE 1640

La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.

 

PARAGRAPHE 2 :

DE LA GARANTIE DES DEFAUTS DE LA CHOSE VENDUE

ARTICLE 1641

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

 

ARTICLE 1642

Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

 

ARTICLE 1643

II est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

 

ARTICLE 1644

Dans le cas des articles 1641 à 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

 

ARTICLE 1645

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

 

ARTICLE 1646

Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

 

ARTICLE 1647

Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements ex­pliqués dans les deux articles précédents.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

 

ARTICLE 1648

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.

 

ARTICLE 1649
 

Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

 

 

CHAPITRE 5 :

DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

 

ARTICLE 1650

La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

 

ARTICLE 1651

S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.

 

ARTICLE 1652
 

L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au payement du capital, dans les trois cas suivants :
 

bullet
s'il a été ainsi convenu lors de la vente ;
bullet
si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus Si l'acheteur a été sommé de payer.

Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.

 

ARTICLE 1653

Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur payera.

 

ARTICLE 1654

Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.

 

ARTICLE 1655

La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.

Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.

 

ARTICLE 1656

S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles, que, faute du payement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation : mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.

 

ARTICLE 1657
 

En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.

 

CHAPITRE 6 :

DE LA NULLITE ET DE LA RESOLUTION DE LA VENTE

 

 

ARTICLE 1658

Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut  être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix.

 

SECTION 1 :

DE LA FACULTE DE RACHAT

 

ARTICLE 1659

La faculté de rachat ou de réméré est un acte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.

 

ARTICLE 1660

La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.

Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.

 

ARTICLE 1661

Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.

 

ARTICLE 1662

Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

 

ARTICLE 1663

Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.

 

ARTICLE 1664
 

Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.

 

ARTICLE 1665

L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.

 

ARTICLE 1666

Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.

 

ARTICLE 1667
 

Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.

 

ARTICLE 1668

Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.

 

ARTICLE 1669

Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.

Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession.

 

ARTICLE 1670
 

Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.

 

ARTICLE 1671

Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait ;

Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout.

 

ARTICLE 1672
 

Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.

Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.

 

ARTICLE 1673

Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.

Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé : il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.


 

SECTION 2 :

DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LESION

ARTICLE 1674
 

Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value (1).

 

ARTICLE 1675

Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.

 

ARTICLE 1676

La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.

Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absents, les interdits, et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu.

Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.

 

ARTICLE 1677

La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.

 

ARTICLE 1678

Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.

 

ARTICLE 1679

S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.

 

ARTICLE 1680

Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.

 

ARTICLE 1681

Dans les cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.

Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.

 

ARTICLE 1682

Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.

S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.

L'intérêt du prix qu'il a payé, lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du payement, s'il n'a touché aucun fruits.

 

ARTICLE 1683

La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.

 

ARTICLE 1684

Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.

 

ARTICLE 1685
 

Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers ou plusieurs sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.
 

(1) L'action en rescision n'est pas recevable pour les immeubles immatriculés. Voir Décret Foncier du 26 février 1932, Article 5.

 

 

 

 

CHAPITRE 7 :

DE LA LICITATION

 

ARTICLE 1686

Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre.

La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

 

ARTICLE 1687
 

Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation ; ils sont nécessairement appelés, lorsqu'un des copropriétaires est mineur.

 

ARTICLE 1688

Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre Des successions et au Code de procédure.

 

 

 

CHAPITRE 8 :

DU TRANSPORT DES CREANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS

 

ARTICLE 1689
 

Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.

 

ARTICLE 1690
 

Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

 

ARTICLE 1691
 

Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.

 

ARTICLE 1692
 

La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

 

ARTICLE 1693
 

Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.

 

ARTICLE 1694

Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.

 

ARTICLE 1695
 

Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.

 

ARTICLE 1696

Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.

 

ARTICLE 1697
 

S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.

 

ARTICLE 1698
 

L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était .créancier, s'il n'y a stipulation contraire.

 

ARTICLE 1699

Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

 

ARTICLE 1700

La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. 

 

ARTICLE 1701
 

La disposition portée en l'article 1699 cesse :

bullet
dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;
bullet
lorsqu'elle a été faite à un créancier en payement de ce qui lui est dû ;
bullet
lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.

 

 

 

 

 

 

 

Accueil ] Remonter ] DROIT DES CONTRATS COTE D'IVOIRE ] [ DROIT DE LA VENTE COTE D'IVOIRE ]

 Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

---