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COTE D'IVOIRE
TITRE SIXIEME :
DE LA VENTE
CHAPITRE PREMIER :
DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE
ARTICLE 1582
La vente est une convention par
laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à
la payer.
Elle peut être faite par acte
authentique ou sous seing privé.
ARTICLE 1583
Elle est parfaite entre les parties,
et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à
l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et
du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni
le prix payé.
ARTICLE 1584
La vente peut être faite purement et
simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit
résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet
-deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous les cas, son effet est
réglé par les principes généraux des conventions
ARTICLE 1585
Lorsque des marchandises ne sont pas
vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la
mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que
les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à
ce qu'elle soient pesées, comptées ou mesurées ; mais
l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des
dommages intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution
de l'engagement.
ARTICLE 1586
Si, au contraire, les marchandises
ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique
les marchandises n'aient pas encore, été pesées,
comptées ou mesurées.
ARTICLE 1587
A l'égard du vin, de l'huile, et des
autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant
d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que
l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
ARTICLE 1588
La vente faite à l'essai est toujours
présumées faite sous une condition suspensive.
ARTICLE 1589
La promesse de vente vaut vente,
lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties
sur la chose et sur le prix.
ARTICLE 1590
Si la promesse de vendre a été faite
avec des arrhes, chacun des contractants est maître de
s'en départir ;
Celui qui les a données, en les
perdant,
Et celui qui les a reçues, en
restituant le double.
ARTICLE 1591
Le prix de vente doit être déterminé
et désigné par les parties.
ARTICLE 1592
Il peut cependant être laissé à
l'arbitrage d'un tiers : si le tiers ne veut ou ne peut
faire l'estimation, il n'y a point de vente.
ARTICLE 1593
Les frais d'actes et autres
accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.
CHAPITRE 2 :
QUI PEUT ACHETER OU VENDRE
ARTICLE 1594
Tous ceux auxquels là loi ne
l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.
ARTICLE 1595
Le contrat de vente ne peut avoir
lieu entre époux que dans les trois cas suivants :
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celui où l'un des deux époux cède des biens -à
l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en
payement de ses droits ;
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celui où la cession que le mari fait à sa femme,
même non séparée une cause légitime, telle 'que
le remploi de ses immeubles aliénés, ou de
deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou
deniers ne tombent pas en communauté ;
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celui où la femme cède des biens à son mari en
payement d'une somme qu'elle lui aurait promise
en dot, et lorsqu'il y a exclusion de
communauté.
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Sauf dans ces trois cas, les droits
des héritiers des parties contractantes, s'il y a
avantage indirect.
ARTICLE 1596
Ne peuvent se rendre adjudicataire,
sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par
personnes interposées
Les tuteurs, des biens de ceux dont
ils ont la tutelle ;
Les mandataires, des biens qu'ils
sont chargés de vendre.
Les administrateurs, de ceux des
communes ou des établissements publics confiés à leurs
soins
Les officiers publics, des biens
nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
ARTICLE 1597
Les juges, leurs suppléants, les
magistrats remplissant le ministère public, les
greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et
notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès,
droits et actions 'litigieux qui sont de la compétence
du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs
fonctions, à peine de nullité, et.des dépens, dommages
et intérêts.
CHAPITRE 3 :
DES
CHOSES QUI PEUVENT ETRE VENDUES
ARTICLE 1598
Tout ce qui est dans le commerce peut
être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas
prohibé l'aliénation.
ARTICLE 1599
La vente de la chose d'autrui est nulle ;
elle peut donner lieu à-des dommages-intérêts lorsque
l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
ARTICLE 1600
On ne peut vendre là succession d'une
personne vivante, même de son consentement.
ARTICLE 1601
Si au moment de la, vente-la Chose vendue
était périe en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est
périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente,
ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le
prix par la ventilation.
CHAPITRE 4 :
DES OBLIGATIONS DU VENDEUR
SECTION 1 :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1602
Le vendeur est tenu d'expliquer
clairement ce à quoi il s'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu
s'interprète contre le vendeur.
ARTICLE 1603
Il y a deux obligations principales,
celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il
vend.
SECTION 2 :
DE LA DELIVRANCE
ARTICLE 1604
La délivrance est le transport de la
chose vendue en la puissance et possession de
l'acheteur.
ARTICLE 1605
L'obligation de délivrer les
immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a
remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il
a remis les titres de propriété.
ARTICLE 1606
La délivrance des effets mobiliers
s'opère :
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ou par tradition réelle ;
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ou par la remise des clefs des bâtiments qui les
contiennent ;
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ou même par le seul consentement des parties, si
le transport ne peut pas s'en faire au moment de
la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son
pouvoir à un autre titre.
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ARTICLE 1607
La tradition des droits incorporels
se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que
l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.
ARTICLE 1608
Les frais de la délivrance sont à la
charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge
de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.
ARTICLE 1609
La délivrance doit se faire au lieu
où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait
l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.
ARTICLE 1610
Si le vendeur manque à faire la
délivrance dans le temps convenu entre les parties,
l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution
de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne
vient que du fait du vendeur.
ARTICLE 1611
Dans tous les cas, le vendeur doit
être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un
préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au
terme convenu.
ARTICLE 1612
Le vendeur n'est pas tenu de délivrer
la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le
vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le
payement.
ARTICLE 1613
Il ne sera pas non plus obligé à la
délivrance quand même il aurait accordé un délai pour le
payement si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en
faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le
vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ;
à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au
terme.
ARTICLE 1614
La chose doit être délivrée en l'état
où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits
appartiennent à l'acquéreur.
ARTICLE 1615
L'obligation de délivrer la chose
comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à
son usage perpétuel.
ARTICLE 1616
Le vendeur est tenu de délivrer la
contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les
modifications ci-après exprimées.
ARTICLE 1617
Si la vente d'un immeuble a été faite
avec indication de la contenance, à raison de tant la
mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur,
s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;
Et si la chose ne lui est pas
possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur
est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du
prix.
ARTICLE 1618
Si, au contraire, dans le cas de
l'article précédent, il se trouve une contenance plus
grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le
choix de fournir le supplément du prix, ou de se
désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième
au-dessus de la contenance déclarée.
ARTICLE 1619
Dans tous les autres cas :
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soit que la vente soit faite d'un corps certain
et limité ;
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soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts
et séparés ;
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soit qu'elle commence par la mesure, ou par la
désignation de l'objet vendu suivie de la
mesure,
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L'expression de cette mesure ne donne
lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur,
pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur,
à aucune diminution du prix pour moindre mesure,
qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle
exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en
moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets
vendus, s'il n'y a stipulation contraire.
ARTICLE 1620
Dans le cas où, suivant l'article
précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour
excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se
désister du contrat ou de fournir le supplément du prix,
et ce avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.
ARTICLE 1621
Dans tous les cas où l'acquéreur a le
droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de
lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais
de ce contrat.
ARTICLE 1622
L'action en supplément de prix de la
part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en
résiliation du contrat de la part de l'acquéreur,
doivent être intentées dans l'année, à compter du jour
du contrat, à peine de déchéance.
ARTICLE 1623
S'il a été vendu deux fonds par le
même contrat, et pour un seul et même prix, avec
désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve
moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait
compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit
en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que
suivant les règles ci-dessus établies.
ARTICLE 1624
La question de savoir sur lequel, du
vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la
détérioration de la chose vendue avant la livraison est
jugée d'après les règles prescrites au titre Des
contrats ou des obligations conventionnelles en général.
SECTION 3 :
DE LA GARANTIE
ARTICLE 1625
La garantie que le vendeur doit à
l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession
paisible de la chose vendue ; le second, les défauts
cachés de Cette chose ou les vices rédhibitoires.
PARAGRAPHE 1 :
DE LA GARANTIE EN CAS
D'EVICTION
ARTICLE 1626
Quoique lors de la vente il n'ait été
fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est
obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction
qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet
vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non
déclarées lors de la vente.
ARTICLE 1627
Les parties peuvent, par des
conventions particulières, ajouter à cette obligation de
droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même
convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune
garantie.
ARTICLE 1628
Quoi qu'il soit dit que le vendeur ne
sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu
de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel :
toute convention contraire est nulle.
ARTICLE 1629
Dans le même cas de stipulation de
non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à
la restitution du prix à moins que l'acquéreur n'ait
connu lors de la vente le danger de l'éviction, ou qu'il
n'ait acheté à ses périls et risques.
ARTICLE 1630
Lorsque la garantie a été promise, ou
qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur
est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
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la restitution du prix ;
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celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les
rendre au propriétaire qui l'évince ;
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les frais faits sur la demande en garantie de
l'acheteur, et ceux faits par le demandeur
originaire ;
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enfin les dommages et intérêts, ainsi que les
frais et loyaux coûts du contrat.
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ARTICLE 1631
Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la
chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou
considérablement détériorée, soit par la négligence de
l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le
vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité
du prix.
ARTICLE 1632
Mais si l'acquéreur a tiré profit des
dégradations par lui faites, le vendeur a droit de
retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
ARTICLE 1633
Si la chose vendue se trouve avoir
augmenté de prix à l'époque de l'éviction,
indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur
est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix
de la vente.
ARTICLE 1634
Le vendeur est tenu de rembourser ou
de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui
l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles
qu'il aura faites au fonds.
ARTICLE 1635
Si le vendeur avait vendu de mauvaise
foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à
l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou
d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.
ARTICLE 1636
Si l'acquéreur n'est évincé que d'une
partie de la chose, et qu'elle soit de telle
conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur
n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé,
il peut faire résilier la vente.
ARTICLE 1637
Si, dans le cas de l'éviction d'une
partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la
valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé
lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de
l'éviction, et non proportionnellement au prix total de
la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou
diminué de valeur.
ARTICLE 1638
Si l'héritage vendu se trouve grevé,
sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes
non apparentes, et qu'elles soient de telle importance
qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait
pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander
la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se
contenter d'une indemnité.
ARTICLE 1639
Les autres questions auxquelles
peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant
pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente doivent
être décidées suivant les règles générales établies au
titre des contrats ou des obligations conventionnelles
en général.
ARTICLE 1640
La garantie pour cause d'éviction
cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un
jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus
recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve
qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter
la demande.
PARAGRAPHE 2 :
DE LA GARANTIE DES DEFAUTS DE
LA CHOSE VENDUE
ARTICLE 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à
raison des défauts cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre
prix, s'il les avait connus.
ARTICLE 1642
Le vendeur n'est pas tenu des vices
apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre
lui-même.
ARTICLE 1643
II est tenu des vices cachés, quand
même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce
cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune
garantie.
ARTICLE 1644
Dans le cas des articles 1641 à 1643,
l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire
restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire
rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée
par experts.
ARTICLE 1645
Si le vendeur connaissait les vices
de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix
qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers
l'acheteur.
ARTICLE 1646
Si le vendeur ignorait les vices de
la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix,
et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par
la vente.
ARTICLE 1647
Si la chose qui avait des vices, a
péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour
le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la
restitution du prix, et aux autres dédommagements
expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit
sera pour le compte de l'acheteur.
ARTICLE 1648
L'action résultant des vices
rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans
un bref délai, suivant la nature des vices
rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été
faite.
ARTICLE 1649
Elle n'a pas lieu dans les ventes
faites par autorité de justice.
CHAPITRE 5 :
DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
ARTICLE 1650
La principale obligation de l'acheteur
est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
ARTICLE 1651
S'il n'a rien été réglé à cet égard lors
de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps
où doit se faire la délivrance.
ARTICLE 1652
L'acheteur doit l'intérêt du prix de la
vente jusqu'au payement du capital, dans les trois cas
suivants :
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s'il a été ainsi convenu lors de la vente ;
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si la chose vendue et livrée produit des fruits ou
autres revenus Si l'acheteur a été sommé de payer.
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Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court
que depuis la sommation.
ARTICLE 1653
Si l'acheteur est troublé ou a juste
sujet de craindre d'être troublé par une action, soit
hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le
payement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser
le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à
moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble,
l'acheteur payera.
ARTICLE 1654
Si l'acheteur ne paye pas le prix, le
vendeur peut demander la résolution de la vente.
ARTICLE 1655
La résolution de la vente d'immeubles est
prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la
chose et le prix. Si ce danger n'existe pas, le juge peut
accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant
les circonstances.
Ce délai passé sans que l'acquéreur ait
payé, la résolution de la vente sera prononcée.
ARTICLE 1656
S'il a été stipulé lors de la vente
d'immeubles, que, faute du payement du prix dans le terme
convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur
peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il
n'a pas été mis en demeure par une sommation : mais, après
cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.
ARTICLE 1657
En matière de vente de denrées et effets
mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein
droit et sans sommation, au profit du vendeur, après
l'expiration du terme convenu pour le retirement.
CHAPITRE 6 :
DE LA NULLITE ET DE LA RESOLUTION DE LA VENTE
ARTICLE 1658
Indépendamment des causes de nullité
ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de
celles qui sont communes à toutes les conventions, le
contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la
faculté de rachat et par la vileté du prix.
SECTION 1 :
DE LA FACULTE DE RACHAT
ARTICLE 1659
La faculté de rachat ou de réméré est
un acte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la
chose vendue, moyennant la restitution du prix
principal, et le remboursement dont il est parlé à
l'article 1673.
ARTICLE 1660
La faculté de rachat ne peut être
stipulée pour un terme excédant cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme
plus long, elle est réduite à ce terme.
ARTICLE 1661
Le terme fixé est de rigueur, et ne
peut être prolongé par le juge.
ARTICLE 1662
Faute par le vendeur d'avoir exercé
son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur
demeure propriétaire irrévocable.
ARTICLE 1663
Le délai court contre toutes
personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu,
le recours contre qui de droit.
ARTICLE 1664
Le vendeur à pacte de rachat peut
exercer son action contre un second acquéreur, quand
même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans
le second contrat.
ARTICLE 1665
L'acquéreur à pacte de rachat exerce
tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant
contre le véritable maître que contre ceux qui
prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose
vendue.
ARTICLE 1666
Il peut opposer le bénéfice de la
discussion aux créanciers de son vendeur.
ARTICLE 1667
Si l'acquéreur à pacte de réméré
d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu
adjudicataire de la totalité sur une licitation
provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à
retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.
ARTICLE 1668
Si plusieurs ont vendu conjointement,
et par un seul contrat, un héritage commun entre eux,
chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la
part qu'il y avait.
ARTICLE 1669
Il en est de même si celui qui a
vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.
Chacun de ces cohéritiers ne peut
user de la faculté de rachat que pour la part qu'il
prend dans la succession.
ARTICLE 1670
Mais, dans le cas des deux articles
précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les
covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause,
afin de se concilier entre eux pour la reprise de
l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il
sera renvoyé de la demande.
ARTICLE 1671
Si la vente d'un héritage appartenant
à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout
l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la
part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément
l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait ;
Et l'acquéreur ne peut forcer celui
qui l'exercera de cette manière à retirer le tout.
ARTICLE 1672
Si l'acquéreur a laissé plusieurs
héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée
contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où
elle est encore indivise, et dans celui où la chose
vendue a été partagée entre eux.
Mais s'il y a eu partage de
l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de
l'un des héritiers, l'action en réméré peut être
intentée contre lui pour le tout.
ARTICLE 1673
Le vendeur qui use du pacte de rachat
doit rembourser non seulement le prix principal, mais
encore les frais et loyaux coûts de la vente, les
réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la
valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette
augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après
avoir satisfait à toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son
héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend
exempt de toutes les charges et hypothèques dont
l'acquéreur l'aurait grevé : il est tenu d'exécuter les
baux faits sans fraude par l'acquéreur.
SECTION 2 :
DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE
LESION
ARTICLE 1674
Si le vendeur a été lésé de plus de
sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit
de demander la rescision de la vente, quand même il
aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté
de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré
donner la plus-value (1).
ARTICLE 1675
Pour savoir s'il y a lésion de plus
de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant
son état et sa valeur au moment de la vente.
ARTICLE 1676
La demande n'est plus recevable après
l'expiration de deux années, à compter du jour de la
vente.
Ce délai court contre les femmes
mariées, et contre les absents, les interdits, et les
mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu.
Ce délai court aussi et n'est pas
suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte
du rachat.
ARTICLE 1677
La preuve de la lésion ne pourra être
admise que par jugement, et dans le cas seulement où les
faits articulés seraient assez vraisemblables et assez
graves pour faire présumer la lésion.
ARTICLE 1678
Cette preuve ne pourra se faire que
par un rapport de trois experts, qui seront tenus de
dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former
qu'un seul avis à la pluralité des voix.
ARTICLE 1679
S'il y a des avis différents, le
procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit
permis de faire connaître de quel avis chaque expert a
été.
ARTICLE 1680
Les trois experts seront nommés
d'office, à moins que les parties ne se soient accordées
pour les nommer tous les trois conjointement.
ARTICLE 1681
Dans les cas où l'action en rescision
est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose
en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le
fonds en payant le supplément du juste prix, sous la
déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit,
sauf sa garantie contre son vendeur.
ARTICLE 1682
Si l'acquéreur préfère garder la
chose en fournissant le supplément réglé par l'article
précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de
la demande en rescision.
S'il préfère la rendre et recevoir le
prix, il rend les fruits du jour de la demande.
L'intérêt du prix qu'il a payé, lui
est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour
du payement, s'il n'a touché aucun fruits.
ARTICLE 1683
La rescision pour lésion n'a pas lieu
en faveur de l'acheteur.
ARTICLE 1684
Elle n'a pas lieu en toutes ventes
qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que
d'autorité de justice.
ARTICLE 1685
Les règles expliquées dans la section
précédente pour les cas où plusieurs ont vendu
conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur
ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers ou plusieurs
sont pareillement observées pour l'exercice de l'action
en rescision.
(1) L'action en
rescision n'est pas recevable pour les immeubles
immatriculés. Voir Décret Foncier du 26 février 1932,
Article 5.
CHAPITRE 7 :
DE LA LICITATION
ARTICLE 1686
Si une chose commune à plusieurs ne
peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si,
dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il
s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne
puisse ou ne veuille prendre.
La vente s'en fait aux enchères, et
le prix en est partagé entre les copropriétaires.
ARTICLE 1687
Chacun des copropriétaires est le
maître de demander que les étrangers soient appelés à la
licitation ; ils sont nécessairement appelés, lorsqu'un
des copropriétaires est mineur.
ARTICLE 1688
Le mode et les formalités à observer
pour la licitation sont expliqués au titre Des
successions et au Code de procédure.
CHAPITRE 8 :
DU TRANSPORT DES CREANCES ET AUTRES DROITS
INCORPORELS
ARTICLE 1689
Dans le transport d'une créance, d'un
droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance
s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise
du titre.
ARTICLE 1690
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard
des tiers que par la signification du transport faite au
débiteur.
Néanmoins le cessionnaire peut être
également saisi par l'acceptation du transport faite par
le débiteur dans un acte authentique.
ARTICLE 1691
Si, avant que le cédant ou le
cessionnaire eût signifié le transport au débiteur,
celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement
libéré.
ARTICLE 1692
La vente ou cession d'une créance
comprend les accessoires de la créance, tels que
caution, privilège et hypothèque.
ARTICLE 1693
Celui qui vend une créance ou autre
droit incorporel, doit en garantir l'existence au temps
du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
ARTICLE 1694
Il ne répond de la solvabilité du
débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à
concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la
créance.
ARTICLE 1695
Lorsqu'il a promis la garantie de la
solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'étend pas
au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément
stipulé.
ARTICLE 1696
Celui qui vend une hérédité sans en
spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir
que sa qualité d'héritier.
ARTICLE 1697
S'il avait déjà profité des fruits de
quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance
appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets
de la succession, il est tenu de les rembourser à
l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de
la vente.
ARTICLE 1698
L'acquéreur doit de son côté
rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les
dettes et charges de la succession, et lui faire raison
de tout ce dont il était .créancier, s'il n'y a
stipulation contraire.
ARTICLE 1699
Celui contre lequel on a cédé un
droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le
cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la
cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les
intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le
prix de la cession à lui faite.
ARTICLE 1700
La chose est censée litigieuse dès
qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
ARTICLE 1701
La disposition portée en l'article
1699 cesse :
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dans le cas où la cession a été faite à un
cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;
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lorsqu'elle a été faite à un créancier en
payement de ce qui lui est dû ;
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lorsqu'elle a été faite au possesseur de
l'héritage sujet au droit litigieux.
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