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TITRE III :
DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS
CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL
CHAPITRE
PREMIER :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 1101
Le contrat est une
convention par laquelle une ou plusieurs
personnes s'obligent, envers une ou
plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne
pas faire quelque chose.
ARTICLE 1102
Le contrat est
synallagmatique ou bilatéral lorsque les
contractants s'obligent réciproquement les
uns envers les autres.
ARTICLE 1103
Il est unilatéral
lorsqu'une ou plusieurs personnes sont
obligées envers une ou plusieurs autres,
sans que, de la part de ces dernières, il y
ait d'engagement.
ARTICLE 1104
Il est commutatif lorsque
chacune des parties s'engage à donner ou à
faire une chose qui est regardée comme
l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce
qu'on fait pour elle.
Lorsque l'équivalent
consiste dans la chance de gain ou de perte
pour chacune des parties, d'après un
événement incertain, le contrat est
aléatoire.
ARTICLE 1105
Le contrat de
bienfaisance est celui dans lequel l'une des
parties procure à l'autre un avantage
gratuit.
ARTICLE 1106
Le contrat à titre
onéreux est celui qui assujettit chacune des
parties à donner ou à faire quelque chose.
ARTICLE 1107
Les contrats, soit qu'ils
aient une dénomination propre, soit qu'ils
n'en aient pas, sont soumis à des règles
générales, qui sont l'objet du présent
titre.
Les règles particulières
à certains contrats sont établies sous les
titres relatifs à chacun d'eux ; et les
règles particulières aux transactions
commerciales sont établies par les lois
relatives au commerce.
CHAPITRE 2 :
DES
CONDITIONS ESSENTIELLES
POUR LA VALIDITE DES
CONVENTIONS
ARTICLE 1108
Quatre conditions
sont essentielles pour la validité d'une
convention :
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le consentement de la partie qui
s'oblige ;
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sa capacité de contracter ;
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un objet certain qui forme la
matière de l'engagement ;
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une cause licite dans
l'obligation.
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SECTION 1
:
DU
CONSENTEMENT
ARTICLE 1109
Il n'y a point de
consentement valable, si le consentement
n'a été donné que par erreur, ou s'il a
été extorqué par violence ou surpris par
dol.
ARTICLE 1110
L'erreur n'est une
cause de nullité de la convention que
lorsqu'elle tombe sur la substance même
de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une
cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe
que sur la personne avec laquelle on a
intention de contracter, à moins que la
considération de cette personne ne soit
la cause principale de la convention.
ARTICLE 1111
La violence exercée
contre celui qui a contracté
l'obligation est une cause de nullité,
encore qu'elle ait été exercée par un
tiers autre que celui au profit duquel
la convention a été faite.
ARTICLE 1112
Il y a violence,
lorsqu'elle est de nature à faire
impression sur une personne raisonnable,
et qu'elle peut lui inspirer la crainte
d'exposer sa personne ou sa fortune à un
mal considérable et présent
On a égard, en cette
matière, à l'âge, au sexe et à la
condition des personnes.
ARTICLE 1113
La violence est une
cause de nullité du contrat, non
seulement lorsqu'elle a été exercée sur
la partie contractante, mais encore
lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur
son épouse, sur ses descendants ou ses
ascendants.
ARTICLE 1114
La seule crainte
révérencielle envers le père, la mère,
ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu
de violence exercée, ne suffit point
pour annuler le contrat.
ARTICLE 1115
Un contrat ne peut
plus être attaqué pour cause de
violence, si, depuis que la violence a
cessé, ce contrat a été approuvé, soit
expressément, soit tacitement, soit en
laissant passer le temps de la
restitution fixé par la loi.
ARTICLE 1116
Le dol est une cause
de nullité de la convention lorsque les
manœuvres pratiquées par l'une des
parties sont telles, qu'il est évident
que, sans ces manœuvres, l'autre partie
n'aurait pas contracté. Il ne se présume
pas, et doit être prouvé.
ARTICLE 1117
La convention
contractée par erreur, violence ou dol,
n'est point nulle de plein droit ; elle
donne seulement lieu à une action en
nullité ou en rescision, dans les cas et
de la manière expliqués à la section VII
du chapitre V du présent titre.
ARTICLE 1118
La lésion ne vicie
les conventions que dans certains
contrats ou à l'égard de certaines
personnes, ainsi qu'il sera expliqué en
la même section.
ARTICLE 1119
On ne peut, en général,
s'engager, ni stipuler en son nom
propre, que pour soi-même.
ARTICLE 1120
Néanmoins on peut se
porter fort pour un tiers, en promettant
le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité
contre celui qui s'est porté fort ou qui
a promis de faire ratifier, si le tiers
refuse de tenir l'engagement.
ARTICLE 1121
On peut pareillement
stipuler au profit d'un tiers, lorsque
telle est la condition d'une stipulation
que l'on fait pour soi-même ou d'une
donation que l'on fait à un autre. Celui
qui a fait cette stipulation ne peut la
révoquer, si le tiers a déclaré vouloir
en profiter.
ARTICLE 1122
On est censé avoir
stipulé pour soi et pour ses héritiers
et ayants cause, à moins que le
contraire ne soit exprimé ou ne résulte
de la nature de la convention.
SECTION 2 :
DE LA CAPACITE
DES PARTIES CONTRACTANTES
ARTICLE 1123
Toute personne peut
contracter, si elle n'en est pas
déclarée incapable par la loi.
ARTICLE 1124
Les incapables de
contracter sont :
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les mineurs ;
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les interdits ;
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et généralement tous ceux à qui
la loi a interdit certains
contrats.
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ARTICLE 1125
Le mineur et
l'interdit ne peuvent attaquer, pour
cause d'incapacité, leurs engagements,
que dans les cas prévus par la loi. Les
personnes capables de s'engager ne
peuvent opposer l'incapacité du mineur,
de l'interdit ou de la femme mariée,
avec qui elles ont contracté.
SECTION 3 :
DE L'OBJET ET
DE LA MATIERE DES CONTRATS
ARTICLE 1126
Tout contrat a pour
objet une chose qu'une partie s'oblige à
donner ou qu'une partie s'oblige à faire
ou à ne pas faire.
ARTICLE 1127
Le simple usage ou la
simple possession d'une chose peut être,
comme la chose même, l'objet du contrat.
ARTICLE 1128
Il n'y a que les choses
qui sont dans le commerce qui puissent
être l'objet des conventions.
ARTICLE 1129
Il faut que l'obligation
ait pour objet une chose au moins
déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose
peut être incertaine, pourvue qu'elle
puisse être déterminée.
ARTICLE 1130
Les choses futures
peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant
renoncer à une succession non ouverte,
ni faire aucune stipulation sur une
pareille succession, même avec le
consentement de celui de la succession
duquel il s'agit.
SECTION 4 :
DE LA CAUSE
ARTICLE 1131
L'obligation sans cause,
ou sur une fausse cause, ou sur uni
cause illicite, ne peut avoir aucun
effet.
ARTICLE 1132
La convention n'est pas
moins valable, quoique la cause n'en
soit pas exprimée.
ARTICLE 1133
La cause est
illicite, quand elle est prohibée par la
loi, quand elle est contraire aux bonnes
mœurs ou à l'ordre public.
CHAPITRE 3 :
DE L'EFFET DES OBLIGATIONS
SECTION 1 :
DISPOSITIONS
GENERALES
ARTICLE 1134
Les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être
révoquées que de leur consentement
mutuel, ou pour les causes que la loi
autorise.
Elles doivent être
exécutées de bonne foi.
ARTICLE 1135
Les conventions
obligent non seulement à ce qui y est
exprimé, mais encore à toutes les suites
que l'équité, l'usage ou la loi donnent
à l'obligation d'après sa nature.
SECTION 2 :
DE
L'OBLIGATION DE DONNER
ARTICLE 1136
L'obligation de
donner emporte celle de livrer la chose
et de la conserver jusqu'à la livraison,
à peine de dommages et intérêts envers
le créancier.
ARTICLE 1137
L'obligation de
veiller à la conservation de la chose,
soit que la convention n'ait pour objet
que l'utilité de l'une des parties, soit
qu'elle ait pour objet leur utilité
commune, soumet celui qui en est chargé
à y apporter tous les soins d'un bon
père de famille.
Cette obligation est
plus ou moins étendue relativement à
certains contrats, dont les effets, à
cet égard, sont expliqués sous les
titres qui les concernent.
ARTICLE 1138
L'obligation de
livrer la chose est parfaite par le seul
consentement des parties contractantes.
Elle rend le
créancier propriétaire et met la chose à
ses risques dès l'instant où elle a dû
être livrée, encore que la tradition
n'en ait point été faite, à moins que le
débiteur ne soit en demeure de la livrer
auquel cas la chose reste aux risques de
ce dernier.
ARTICLE 1139
Le débiteur est
constitué en demeure, soit par une
sommation ou par autre acte équivalent,
soit par l'effet de la convention,
lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit
besoin d'acte et par la seule échéance
du terme, le débiteur sera en demeure.
ARTICLE 1140
Les effets de
l'obligation de donner ou de livrer un
immeuble sont réglés au titre De la
vente et au titre Des privilèges et
hypothèques.
ARTICLE 1141
Si la chose qu'on
s'est obligé de donner ou de livrer à
deux personnes successivement, est
purement mobilière, celle des deux qui
en a été mise en possession réelle est
préférée et en demeure propriétaire,
encore que son titre soit postérieur en
date, pourvu toutefois que la possession
soit de bonne foi.
SECTION
3 :
DE
L'OBLIGATION DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE
ARTICLE 1142
Toute obligation de
faire ou de ne pas faire se résout en
dommages et intérêts, en cas
d'inexécution de la part du débiteur.
ARTICLE 1143
Néanmoins le
créancier a le droit de demander que ce
qui aurait été fait par contravention
l'engagement soit détruit ; et il peut
se faire autoriser à le détruire aux
dépens du débiteur, sans préjudice des
dommages et intérêts, s'il y a lieu.
ARTICLE 1144
Le créancier peut
aussi, en cas d'inexécution, être
autorisé à faire exécuter lui-même
l'obligation aux dépens du débiteur.
ARTICLE 1145
Si l'obligation est
de ne pas faire, celui qui y contrevient
doit des dommages et intérêts par le
seul fait de la contravention.
SECTION 4 :
DES DOMMAGES
ET INTERETS RESULTANT DE L'INEXECUTION
DE L'OBLIGATION
ARTICLE 1146
Les dommages et
intérêts ne sont dus que lorsque le
débiteur est en demeure de remplir son
obligation, excepté néanmoins lorsque la
chose que le débiteur s'était obligé de
donner ou de faire ne pouvait être
donnée ou faite que dans un certain
temps qu'il a laissé passer.
ARTICLE 1147
Le débiteur est
condamné, s'il y a lieu, au payement de
dommages et intérêts , soit à raison de
l'inexécution de l'obligation, soit à
raison du retard dans l'exécution,
toutes les fois qu'il ne justifie pas
que l'inexécution provient d'une cause
étrangère qui ne peut être imputée,
encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi
de sa part.
ARTICLE 1148
Il n'y a lieu à aucun
dommages et intérêts lorsque, par suite
d'une force majeure ou d'un cas fortuit,
le débiteur a été empêché de donner ou
de faire ce à quoi il était obligé ou a
fait ce qui lui était interdit.
ARTICLE 1149
Les dommages et
intérêts dus au créancier sont, en
général, de la perte qu'il a faite et du
gain dont il a été privé, sauf les
exceptions et modifications ci-après.
ARTICLE 1150
Le débiteur n'est
tenu que des dommages et intérêts qui
ont été prévus ou qu'on a pu prévoir
lorsque ce n'est point par son dol que
l'obligation n'est point exécutée.
ARTICLE 1151
Dans le cas même où
l'inexécution de la convention résulte
du dol du débiteur, les dommages et
intérêts ne doivent comprendre, à
l'égard de la perte éprouvée par le
créancier et du gain dont il a été
privé, que ce qui est une suite
immédiate et directe de l'inexécution de
la convention.
ARTICLE 1152
Lorsque la convention
porte que celui qui manquera de
l'exécuter payera une certaine somme à
titre de dommages-intérêts, il ne peut
être alloué à l'autre partie une somme
plus forte ni moindre.
ARTICLE 1153
Dans les obligations
qui se bornent au payement d'une
certaine somme, les dommages et intérêts
résultant du retard dans l'exécution ne
consistent jamais que dans la
condamnation aux intérêts fixés par la
loi ; sauf les règles particulières au
commerce et au cautionnement.
Ces dommages et
intérêts sont dus sans que le créancier
soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que
du jour de la demande, excepté dans les
cas où la loi les fait courir de plein
droit.
ARTICLE 1154
Les intérêts échus
des capitaux peuvent produire des
intérêts, ou par une demande judiciaire,
ou par une convention spéciale, pourvu
que, soit dans la demande, soit dans la
convention, il s'agisse d'intérêts dus
au moins pour une année entière.
ARTICLE 1155
Néanmoins les revenus
échus, tels que fermages, loyers,
arrérages de rentes perpétuelles ou
viagères, produisent intérêt du jour de
la demande ou de la convention.
La même règle
s'applique aux restitutions de fruits,
et aux intérêts payés par un tiers aux
créanciers en acquit du débiteur.
SECTION 5 :
DE L'INTERPRETATION DES
CONVENTIONS
ARTICLE 1156
On doit dans les
conventions rechercher quelle a été la
commune intention des parties
contractantes, plutôt que de s'arrêter
au sens littéral des termes.
ARTICLE 1157
Lorsqu'une clause est
susceptible de deux sens, on doit plutôt
l'entendre dans celui avec lequel elle
peut avoir quelque effet, que dans le
sens avec lequel elle n'en pourrait
produire aucun.
ARTICLE 1158
Les termes
susceptibles de deux sens doivent être
pris dans le sens qui convient le plus à
la matière du contrat.
ARTICLE 1159
Ce qui est ambigu
s'interprète par ce qui est d'usage dans
le pays où le contrat est passé.
ARTICLE 1160
On doit suppléer dans
le contrat les clauses qui y sont
d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas
exprimées.
ARTICLE 1161
Toutes les clauses
des conventions s'interprètent les unes
par les autres, en donnant à chacune le
sens qui résulte de l'acte entier.
ARTICLE 1162
Dans le doute, la
convention s'interprète contre celui qui
a stipulé, et en faveur de celui qui a
contracté l'obligation.
ARTICLE 1163
Quelque généraux que
soient les termes dans lesquels une
convention est conçue, elle ne comprend
que les choses sur lesquelles il paraît
que les parties se sont proposé de
contracter.
ARTICLE 1164
Lorsque dans un
contrat on a exprimé un cas pour
l'explication de l'obligation, on n'est
pas censé avoir voulu par là restreindre
l'étendue que l'engagement reçoit de
droit aux cas non exprimés.
SECTION 6
:
DE L'EFFET
DES CONVENTIONS A L'EGARD DES TIERS
ARTICLE 1165
Les conventions n'ont
d'effet qu'entre les parties
contractantes ; elles ne nuisent point
au tiers, et elles ne lui profitent que
dans le cas prévu par l'article 1121.
ARTICLE 1166
Néanmoins les
créanciers peuvent exercer tous les
droits et actions de leur débiteur, à
l'exception de ceux qui sont
exclusivement attachés à la personne.
ARTICLE 1167
Ils peuvent aussi, en
leur nom personnel, attaquer les actes
faits par leur débiteur en fraude de
leurs droits.
Ils doivent
néanmoins, quant à leurs droits énoncés
au titre Des successions et au titre Du
contrat demariage et des droits
respectifs des époux,se conformer aux
règles qui y sont prescrites.
CHAPITRE 4 :
DES DIVERSES ESPECES
D'OBLIGATIONS
SECTION 1
:
DES
OBLIGATIONS CONDITIONNELLES
PARAGRAPHE 1 :
DE LA
CONDITION EN GENERAL, ET DE SES DIVERSES
ESPECES
ARTICLE 1168
L'obligation est
conditionnelle lorsqu'on la fait
dépendre d'un événement futur et
incertain, soit en la résiliant, selon
que l'événement arrivera ou n'arrivera
pas.
ARTICLE 1169
La condition
casuelleest celle qui dépend du hasard,
et qui n'est nullement au pouvoir du
créancier ni du débiteur.
ARTICLE 1170
La condition
potestativeest celle qui fait dépendre
l'exécution de la convention d'un
événement qu'il est au pouvoir de l'une
ou de l'autre des parties contractants
de faire arriver ou d'empêcher.
ARTICLE 1171
La condition mixte
est celle qui dépend tout à la fois de
la volonté d'une des parties
contractantes et de la volonté d'un
tiers.
ARTICLE 1172
Toute condition d'une
chose impossible, ou contraire aux
bonnes mœurs, ou prohibée par la loi,
est nulle, et rend nulle la convention
qui en dépend.
ARTICLE 1173
La condition de ne
pas faire une chose impossible ne rend
pas nulle l'obligation contractée sous
cette condition.
ARTICLE 1174
Toute obligation est
nulle lorsqu'elle a été contractée sous
une condition potestative de la part de
celui qui s'oblige.
ARTICLE 1175
Toute condition doit
être accomplie de la manière que les
parties ont vraisemblablement voulu et
entendu qu'elle le fût.
ARTICLE 1176
Lorsqu'une obligation
est contractée sous la condition qu'un
événement arrivera dans un temps fixe,
cette condition est censée défaillie
lorsque le temps est expiré sans que
l'événement soit arrivé. S'il n'y a
point de temps fixe, la condition peut
toujours être accomplie ; et elle n'est
censée défaillie que lorsqu'il est
devenu certain que l'événement
n'arrivera pas.
ARTICLE 1177
Lorsqu'une obligation
est contractée sous la condition qu'un
événement n'arrivera pas dans un temps
fixe, cette condition est accomplie
lorsque ce temps est expiré sans que
l'événement soit arrivé : elle l'est
également, si avant le terme il est
certain que l'événement n'arrivera pas ;
et s'il n'y a pas de temps déterminé,
elle n'est accomplie que lorsqu'il est
certain que l'événement n'arrivera pas.
ARTICLE 1178
La condition est
réputée accomplie lorsque c'est le
débiteur, obligé sous cette condition,
qui en a empêché l'accomplissement.
ARTICLE 1179
La condition
accomplie a un effet rétroactif au jour
duquel l'engagement a été contracté. Si
le créancier est mort avant
l'accomplissement de la condition, ses
droits passent à son héritier.
ARTICLE 1180
Le créancier peut,
avant que la condition soit accomplie,
exercer tous les actes conservatoires de
son droit.
PARAGRAPHE 2 :
DE LA
CONDITION SUSPENSIVE
ARTICLE 1181
L'obligation
contractée sous une condition suspensive
est celle qui dépend ou d'un événement
futur et incertain, ou d'un événement
actuellement arrivé, mais encore inconnu
des parties.
Dans le premier cas,
l'obligation ne peut être exécutée
qu'après l'événement.
Dans le second cas,
l'obligation a son effet du jour où elle
a été contractée.
ARTICLE 1182
Lorsque l'obligation
a été contractée sous une condition
suspensive, la chose qui fait la matière
de la convention demeure aux risques du
débiteur qui ne s'est obligé de la
livrer que dans le cas de l'événement de
la condition.
Si la chose est
entièrement périe sans la faute du
débiteur, l'obligation est éteinte.
Si la chose s'est
détériorée sans la faute du débiteur, le
créancier a le choix ou de résoudre
l'obligation, ou d'exiger la chose dans
l'état où elle se trouve, sans
diminution du prix.
Si la chose s'est
détériorée par la faute du débiteur, le
créancier a le droit ou de résoudre
l'obligation, ou d'exiger la chose dans
l'état où elle se trouve, avec des
dommages et intérêts.
PARAGRAPHE 3 :
DE LA
CONDITION RESOLUTOIRE
ARTICLE 1183
La condition
résolutoire est celle qui, lorsqu'elle
s'accomplit, opère la révocation de
l'obligation, et qui remet les choses au
même état que si l'obligation n'avait
pas existé.
Elle ne suspend point
l'exécution de l'obligation ; elle
oblige seulement le créancier à
restituer ce qu'il a reçu, dans le cas
où l'événement prévu par la condition
arrive.
ARTICLE 1184
La condition
résolutoire est toujours sous-entendue
dans les contrats synallagmatiques, pour
le cas où l'une des deux parties ne
satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le
contrat n'est point résolu de plein
droit. La partie envers laquelle
l'engagement n'a point été exécuté, a le
choix ou de forcer l'autre à l'exécution
de la convention lorsqu'elle est
possible, ou d'en demander la résolution
avec dommages et intérêts.
La résolution doit
être demandée en justice, et il peut
être accordé au défendeur un délai selon
les circonstances.
SECTION 2 :
DES
OBLIGATIONS A TERME
ARTICLE 1185
Le terme diffère de
la condition, en ce qu'il ne suspend
point l'engagement, dont il retarde
seulement l'exécution.
ARTICLE 1186
Ce qui n'est dû qu'à
terme ne peut être exigé avant
l'échéance du terme ; mais ce qui a été
payé d'avance ne peut être répété.
ARTICLE 1187
Le terme est toujours
présumé stipulé en faveur du débiteur, à
moins qu'il nerésulte de la stipulation,
ou des circonstances, qu'il a été aussi
convenu en faveur du créancier.
ARTICLE 1188
Le débiteur ne peut
plus réclamer le bénéficie du terme
lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque
par son fait il a diminué les sûretés
qu'il avait données par le contrat à son
créancier.
SECTION 3 :
DES
OBLIGATIONS ALTERNATIVES
ARTICLE 1189
Le débiteur d'une
obligation alternative est libéré par la
délivrance de l'une des deux choses qui
étaient comprises dans l'obligation.
ARTICLE 1190
Le choix appartient
au débiteur, s'il n'a pas été
expressément accordé au créancier.
ARTICLE 1191
Le débiteur peut se
libérer en délivrant l'une des deux
choses promises ; mais il ne peut pas
forcer le créancier à recevoir une
partie de l'une et une partie de
l'autre.
ARTICLE 1192
L'obligation est pure
et simple, quoique contractée d'une
manière alternative, si l'une des deux
choses promises ne pouvait être le sujet
de l'obligation.
ARTICLE 1193
L'obligation
alternative devient pure et simple, si
l'une des choses promises périt et ne
peut plus être livrée, même par la faute
du débiteur. Le prix de cette chose ne
peut pas être offert à sa place.
Si toutes deux sont
péries, et que le débiteur soit en faute
à l'égard de l'une d'elles, il doit
payer le prix de celle qui a péri la
dernière.
ARTICLE 1194
Lorsque, dans les cas
prévus par l'article précédent, le choix
avait été déféré par la convention au
créancier,
Ou l'une des choses
seulement est périe ; et alors, si c'est
la faute du débiteur, le créancier doit
avoir celle qui reste, le débiteur est
en faute, le créancier peut demander la
chose qui reste, ou le prix de celle qui
est périe ;
Ou les deux sont
péries ; et alors, si le débiteur est en
faute à l'égard des deux, ou même à
l'égard de l'une d'elles seulement, le
créancier peut demander le prix de l'une
ou de l'autre à son choix.
ARTICLE 1195
Si les deux choses
sont péries sans la faute du débiteur,
et avant qu'il soit en demeure,
l'obligation est éteinte, conformément à
l'article 1302.
ARTICLE 1196
Les mêmes principes
s'appliquent au cas où il y a plus de
deux choses comprises dans l'obligation
alternative.
SECTION 4 :
DES
OBLIGATIONS SOLIDAIRES
PARAGRAPHE 1 :
DE LA
SOLIDARITE ENTRE LES CREANCIERS
ARTICLE 1197
L'obligation est
solidaire entre plusieurs créanciers
lorsque le titre donne expressément à
chacun d'eux le droit de demander le
payement du total de la créance, et que
le payement fait à l'un d'eux libère le
débiteur, encore que le bénéfice de
l'obligation soit partageable et
divisible entre les divers créanciers.
ARTICLE 1198
Il est au choix du
débiteur de payer à l'un ou l'autre des
créanciers solidaires, tant qu'il n'a
pas été prévenu par les poursuites de
l'un d'eux.
Néanmoins la remise
qui n'est faite que par l'un des
créanciers solidaires ne libère le
débiteur que pour la part de ce
créancier.
ARTICLE 1199
Tout acte qui
interrompt la prescription à l'égard de
l'un des créanciers solidaires profite
aux autres créanciers.
PARAGRAPHE 2
:
DE LA
SOLIDARITE DE LA PART DES DEBITEURS
ARTICLE 1200
Il y a solidarité de
la part des débiteurs, lorsqu'ils sont
obligés à une même chose, de manière que
chacun puisse être contraint pour la
totalité, et que le payement fait par un
seul libère les autres envers le
créancier.
ARTICLE 1201
L'obligation peut
être solidaire quoique l'un des
débiteurs soit obligé différemment de
l'autre au payement de la même chose ;
par exemple, si l'un n'est obligé que
conditionnellement, tandis que
l'engagement de l'autre est pur et
simple, ou si l'un a pris un terme qui
n'est point accordé à l'autre.
ARTICLE 1202
La solidarité ne se
présume point ; il faut qu'elle soit
expressément stipulée.
Cette règle ne cesse
que pour les cas où la solidarité a lieu
de plein droit, en vertu d'une
disposition de la loi.
ARTICLE 1203
Le créancier d'une
obligation contractée solidairement
peut s'adresser à celui des débiteurs
qu'il veut choisir, sans que celui-ci
puisse lui opposer le bénéfice de
division.
ARTICLE 1204
Les poursuites faites
contre l'un des débiteurs n'empêchent
pas le créancier d'en exercer de
pareilles contre les autres.
ARTICLE 1205
Si la chose due a
péri par la faute ou pendant la demeure
de l'un ou de plusieurs des débiteurs
solidaires, les autres codébiteurs ne
sont point déchargés del'obligation de
payer le prix de la chose ; mais ceux-ci
ne sont point tenus des dommages et
intérêts.
Le créancier peut
seulement répéter les dommages et
intérêts tant contre les débiteurs par
la faute desquels la chose a péri, que
contre ceux qui étaient en demeure.
ARTICLE 1206
Les poursuites faites
contre l'un des débiteurs solidaires
interrompent la prescription à l'égard
de tous.
ARTICLE 1207
La demande d'intérêts
formée contre l'un des débiteurs
solidaires fait courir les intérêts à
l'égard de tous.
ARTICLE 1208
Le codébiteur
solidaire poursuivi par le créancier
peut opposer toutes les exceptions qui
résultent de la nature de l'obligation
et toutes celles qui lui sont
personnelles, ainsi que celles qui sont
communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer
les exceptions qui sont purement
personnelles à quelques-uns des autres
codébiteurs.
ARTICLE 1209
Lorsque l'un des
débiteurs devient héritier unique du
créancier, ou lorsque le créancier
devient l'unique héritier de l'un des
débiteurs, la confusion n'éteint la
créance solidaire que pour la part et
portion du débiteur ou du créancier.
ARTICLE 1210
Le créancier qui
consent à la division de la dette à
l'égard de l'un des codébiteurs,
conserve son action solidaire contre les
autres, mais sous la déduction de la
part du débiteur qu'il a déchargé de la
solidarité.
ARTICLE 1211
Le créancier qui
reçoit divisément la part de l'un des
débiteurs, sans réserver dans la
quittance la solidarité ou ses droits en
général, ne renonce à la solidarité qu'à
l'égard de ce débiteur.
Le créancier n'est
pas censé remettre la solidarité du
débiteur lorsqu'il reçoit de lui une
somme égale à la portion dont il est
tenu, si la quittance ne porte pas que
c'est pour sa part.
Il en est de même de
la simple demande formée contre l'un des
codébiteurs pour sa part,si celui-ci n'a
pas acquiescé à la demande, ou s'il
n'est pas intervenu un jugement de
condamnation.
ARTICLE 1212
Le créancier qui
reçoit divisément et sans réserve la
portion de l'un des codébiteurs dans les
arrérages ou intérêts de la dette, ne
perd la solidarité que pour les
arrérages ou intérêts échus, et non pour
ceux à échoir, ni pour le capital, à
moins que le payement divisé n'ait été
continué pendant dix ans consécutifs.
ARTICLE 1213
L'obligation
contractée solidairement envers le
créancier se divise de plein droit entre
les débiteurs, qui n'en sont tenus entre
eux que chacun pour sa part et portion.
ARTICLE 1214
Le codébiteur d'une
dette solidaire, qui l'a payée en
entier, ne peut répéter contre les
autres que les part et portion de chacun
d'eux.
Si l'un d'eux se
trouve insolvable, la perte
qu'occasionne son insolvabilité se
répartit, par contribution, entre tous
les autres codébiteurs solvables et
celui qui a fait le payement.
ARTICLE 1215
Dans le cas où le
créancier a renoncé à l'action solidaire
envers l'un des débiteurs, si l'un ou
plusieurs des autres codébiteurs
deviennent insolvables, la portion des
insolvables sera contributoirement
répartie entre tous les débiteurs, même
entre ceux précédemment déchargés de la
solidarité par le créancier.
ARTICLE 1216
Si l'affaire pour
laquelle la dette a été contractée
solidairement ne concernait que l'un des
coobligés solidaires, celui-ci serait
tenu de toute la dette vis-à-vis des
autres codébiteurs, qui ne seraient
considérés par rapport à lui que comme
ses cautions.
SECTION 5 :
DES
OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES
ARTICLE 1217
L'obligation est
divisible ou indivisible selon qu'elle a
pour objet ou une chose qui, dans sa
livraison, ou un fait qui dans
l'exécution, est ou n'est pas
susceptible de division, soit
matérielle, soit intellectuelle.
ARTICLE 1218
L'obligation est
indivisible, quoique la chose ou le fait
qui en est l'objet soit divisible par sa
nature, si le rapport sous lequel elle
est considérée dans l'obligation ne la
rend pas susceptible d'exécution
partielle.
ARTICLE 1219
La solidarité
stipulée ne donne point à l'obligation
le caractère d'indivisibilité.
PARAGRAPHE 1
:
DES EFFETS DE
L'OBLIGATION DIVISIBLE
ARTICLE 1220
L'obligation qui est
susceptible de division doit être
exécutée entre le créancier et le
débiteur comme si elle était
indivisible. La divisibilité n'a
d'application qu'à l'égard de leurs
héritiers, qui ne peuvent demander la
dette ou qui ne sont tenus de la payer
que pour les parts dont ils sont saisis
ou dont ils sont tenus comme
représentant le créancier ou le
débiteur.
ARTICLE 1221
Le principe établi
dans l'article précédent reçoit
exception à l'égard des héritiers du
débiteur :
 |
dans le cas où la dette est
hypothécaire 2' Lorsqu'elle est
d'un corps certain ;
|
 |
lorsqu'il s'agit de la dette
alternative de choses au choix
du créancier, dont l'une est
indivisible ;
|
 |
lorsque l'un des héritiers est
chargé seul, par le titre, de
l'exécution, de l'obligation ;
|
 |
lorsqu'il résulte, soit de la
nature de l'engagement, soit de
la chose qui en fait l'objet,
soit de la fin qu'on s'est
proposée dans le contrat, que
l'intention des contractants a
été que la dette ne pût
s'acquitter partiellement.
|
Dans les trois
premiers cas, l'héritier qui possède la
chose due ou le fonds hypothéqué à la
dette, peut être poursuivi pour le tout
sur la chose due ou sur le fonds
hypothéqué, sauf le recours contre ses
cohéritiers. Dans le quatrième cas,
l'héritier seul chargé de la dette, et
dans le cinquième cas, chaque héritier
peut aussi être poursuivi pour le tout ;
sauf son recours contre ses cohéritiers.
PARAGRAPHE 2 :
DES EFFETS DE
L'OBLIGATION INDIVISIBLE
ARTICLE 1222
Chacun de ceux qui
ont contracté conjointement une dette
indivisible en est tenu pour le total,
encore que l'obligation n'ait pas été
contractée solidairement.
ARTICLE 1223
Il en est de même à
l'égard des héritiers de celui qui a
contracté une obligation pareille.
ARTICLE 1224
Chaque héritier du
créancier petit exiger en totalité
l'exécution de l'obligation indivisible.
Il ne peut seul faire
la remise de la totalité de la dette ;
il ne peut recevoir seul le prix au lieu
de la chose. Si l'un des héritiers a
seul remis la dette ou reçu le prix de
la chose son cohéritier ne peut demander
la chose indivisible qu'en tenant compte
de la portion du cohéritier qui a fait
la remise ou qui a reçu le prix.
ARTICLE 1225
L'héritier du
débiteur, assigné pour la totalité de
l'obligation, peut demander un délai
pour mettre en cause ses cohéritiers, à
moins que la dette ne soit de nature à
ne pouvoir être acquittée que par
l'héritier assigné, qui peut alors être
condamné seul, sauf son recours en
indemnité contre ses cohéritiers.
SECTION 6
:
DES
OBLIGATIONS AVEC CLAUSES PENALES
ARTICLE 1226
La clause pénale est
celle par laquelle une personne, pour
assurer l'exécution d'une convention,
s'engage à quelque chose en cas
d'inexécution.
ARTICLE 1227
La nullité de
l'obligation principale entraîne celle
de la clause pénale.
La nullité de
celle-ci n'entraîne point celle de
l'obligation principale.
ARTICLE 1228
Le créancier, au lieu
de demander la peine stipulée contre le
débiteur qui est en demeure, peut
poursuivre l'exécution de l'obligation
principale.
ARTICLE 1229
La clause pénale est
la compensation des dommages et intérêts
que le créancier souffre de
l'inexécution de l'obligation
principale.
Il ne peut demander
en même temps le principal et la peine,
à moins qu'elle n'ait été stipulée pour
le simple retard.
ARTICLE 1230
Soit que l'obligation
primitive contienne, soit qu'elle ne
contienne pas un terme dans lequel elle
doive être accomplie, la peine n'est
encourue que lorsque celui qui s'est
obligé soit à livrer, soit à prendre,
soit à faire, est en demeure.
ARTICLE 1231
La peine peut être
modifiée par le juge lorsque
l'obligation principale a été exécutée
en partie.
ARTICLE 1232
Lorsque l'obligation
primitive contractée avec une clause
pénale est d'une chose indivisible, la
peine est encourue par la contravention
d'un seul des héritiers du débiteur, et
elle peut être demandée, soit en
totalité contre celui qui a fait la
contravention, soit contre chacun des
cohéritiers pour leur part et portion,
et hypothécairement pour le tout, sauf
leur recours contre celui qui a fait
encourir la peine.
ARTICLE 1233
Lorsque l'obligation
primitive contractée sous une peine est
divisible, la peine n'est encourue que
par celui des héritiers du débiteur qui
contrevient à cette obligation, et pour
la part seulement dont il était tenu
dans l'obligation principale, sans qu'il
y ait d'action contre ceux qui l'ont
exécutée.
Cette règle reçoit
exception lorsque la clause pénale ayant
été ajoutée dans l'intention que le
payement ne pût se faire partiellement,
un cohéritier a empêché l'exécution de
l'obligation pour la totalité. En ce
cas, la peine entière peut être exigée
contre lui, et contre les autres
cohéritiers pour leur portion seulement,
sauf leur recours.
CHAPITRE 5 :
DE L'EXTINCTION DES
OBLIGATIONS
ARTICLE 1234
Les obligations
s'éteignent :
 |
par le payement ;
|
 |
par la novation ;
|
 |
par la remise
volontaire ;
|
 |
par la compensation ;
|
 |
par la confusion ;
|
 |
par la perte de la
chose ;
|
 |
par la nullité ou la
rescision ;
|
 |
par l'effet de la
condition résolutoire,
qui a été expliquée au
chapitre précédent ;
|
 |
et par la prescription,
qui fera l'objet d'un
titre particulier.
|
SECTION 1 :
DU
PAYEMENT
PARAGRAPHE 1 :
DU
PAYEMENT EN GENERAL
ARTICLE 1235
Tout payement
suppose une dette : ce qui a été
payé sans être dû est sujet à
répétition.
La répétition
n'est pas admise à l'égard des
obligations naturelles qui ont
été volontairement acquittées.
ARTICLE 1236
Une
obligation peut être acquittée
par toute personne qui y est
intéressée, telle qu'un coobligé
ou une caution.
L'obligation
peut même être acquittée par un
tiers qui n'y est point
intéressé, pourvu que ce tiers
agisse au nom et en l'acquit du
débiteur, ou que, s'il agit en
son nom propre, il ne soit pas
subrogé aux droits du créancier.
ARTICLE 1237
L'obligation
de faire ne peut être acquittée
par un tiers contre le gré du
créancier, lorsque ce dernier a
intérêt qu'elle soit remplie par
le débiteur lui-même.
ARTICLE 1238
Pour payer
valablement, il faut être
propriétaire de la chose donnée
en payement, et capable de
l'aliéner.
Néanmoins le
payement d'une somme en argent
ou autre chose qui se consomme
par l'usage, ne peut être répété
contre le créancier qui l'a
consommée de bonne foi, quoique
le payement en ait été fait par
celui qui n'en était pas
propriétaire ou qui n'était pas
capable de l'aliéner.
ARTICLE 1239
Le payement
doit être fait au créancier, ou
à quelqu'un avant pouvoir de
lui, ou qui soit autorisé par
justice ou par la loi à recevoir
pour lui.
Le payement
fait à celui qui n'aurait pas
pouvoir de recevoir pour le
créancier, est valable, si
celui-ci le ratifie, ou s'il en
a profité.
ARTICLE 1240
Le payement
fait de bonne foi à celui qui
est en possession de la créance
est valable, encore que le
possesseur en soit par la suite
évincé.
ARTICLE 1241
Le payement
fait au créancier n'est point
valable s'il était incapable de
le recevoir, à moins que le
débiteur ne prouve que la chose
payée a tourné au profit du
créancier.
ARTICLE 1242
Le payement
fait par le débiteur à son
créancier, au préjudice d'une
saisie ou d'une opposition,
n'est pas valable à l'égard des
créanciers saisissants ou
opposants : ceux-ci peuvent,
selon leur droit, le contraindre
à payer de nouveau, sauf, en ce
cas seulement, son recours
contre le créancier.
ARTICLE 1243
Le créancier
ne peut être contraint de
recevoir une autre chose que
celle qui lui est due, quoique
la valeur de la chose offerte
soit égale ou même plus grande.
ARTICLE 1244
Le débiteur
ne peut point forcer le
créancier à recevoir en partie
le payement d'une dette, même
divisible.
Les juges
peuvent néanmoins, en
considération de la position du
débiteur, et en usant de ce
pouvoir avec une grande réserve,
accorder des délais modérés pour
le payement, et surseoir à
l'exécution des poursuites,
toutes choses demeurant en état.
En cas
d'urgence, la même faculté
appartient en tout état de
cause, au juge des référés.
S'il est
sursis à l'exécution des
poursuites, les délais fixés par
le Code de procédure civile pour
la validité des procédures
d'exécution seront suspendus
jusqu'à l'expiration du délai
accordé par le juge.
ARTICLE 1245
Le débiteur
d'un corps certain et déterminé
est libéré par la remise de la
chose en l'état où elle se
trouve lors de la livraison,
pourvu que les détériorations
qui sont survenues ne viennent
point de son fait ou de sa
faute, ni de celles des
personnes dont il est
responsable, ou qu'avant ces
détériorations il ne fût pas en
demeure.
ARTICLE 1246
Si la dette
est d'une chose qui ne soit
déterminée que par son espèce,
le débiteur ne sera pas tenu
pour être libéré, de la donner
de la meilleure espèce ; mais il
ne pourra l'offrir de la plus
mauvaise.
ARTICLE 1247
Le payement
doit être exécuté dans le lieu
désigné par la convention. Si le
lieu n'y est pas désigné, le
payement, lorsqu'il s'agit d'un
corps certain et déterminé, doit
être fait dans le lieu où était,
au temps de l'obligation, la
chose qui en fait l'objet. Hors
ces deux cas, le payement doit
être fait au domicile du
débiteur.
ARTICLE 1248
Les fruits du
payement sont à la charge du
débiteur.
PARAGRAPHE 2 :
DU PAYEMENT AVEC
SUBROGATION
ARTICLE 1249
La
subrogation dans les droits du
créancier au profit d'une tierce
personne qui le paye, est ou
conventionnelle ou légale.
ARTICLE 1250
Cette
subrogation est conventionnelle
:
 | lorsque le créancier
recevant son payement
d'une tierce personne la
subroge dans ses droits,
actions, privilèges ou
hypothèques contre le
débiteur : cette
subrogation doit être
expresse et faite en
même temps que le
payement ; |
 | lorsque le débiteur
emprunte une somme à
l'effet de payer sa
dette, et de subroger le
prêteur dans les droits
du créancier. Il faut,
pour que cette
subrogation soit
valable, que l'acte
d'emprunt et la
quittance soient passés
devant notaires ; que
dans l'acte d'emprunt il
soit déclaré que la
somme a été empruntée
pour faire le payement,
et que dans la quittance
il soit déclaré que le
payement a été fait des
deniers fournis à cet
effet par le nouveau
créancier. Cette
subrogation s'opère sans
le concours de la
volonté du créancier
|
ARTICLE 1251
La
subrogation a lieu de plein
droit :
 |
au profit de celui qui,
étant lui-même
créancier, paye un autre
créancier qui lui est
préférable à raison de
ses privilèges ou
hypothèques ;
|
 |
au profit de l'acquéreur
d'un immeuble, qui
emploie le prix de son
acquisition au payement
des créanciers auxquels
cet héritage était
hypothéqué ;
|
 |
au profit de celui qui,
étant tenu avec d'autres
ou pour d'autres au
payement de la dette,
avait intérêt de
l'acquitter ;
|
 |
au profit de l'héritier
bénéficiaire qui a payé
de ses deniers les
dettes de la succession.
|
ARTICLE 1252
La
subrogation établie par les
articles précédents a lieu tant
contre les cautions que contre
les débiteurs : elle ne peut
nuire au créancier lorsqu'il n'a
été payé qu'en partie ; en ce
cas, il peut exercer ses droits,
pour ce qui lui reste dû, par
préférence à celui dont il n'a
reçu qu'un payement partiel.
PARAGRAPHE 3 :
DE
L'IMPUTATION DES PAYEMENTS
ARTICLE 1253
Le débiteur
de plusieurs dettes a le droit
de déclarer, lorsqu'il paye,
quelle dette il entend
acquitter.
ARTICLE 1254
Le débiteur
d'une dette qui porte intérêt ou
produit des arrérages, ne peut
point, sans le consentement du
créancier, imputer le payement
qu'il fait sur le capital par
préférence aux arrérages ou
intérêts : le payement fait sur
le capital et intérêts, mais qui
n'est point intégral, s'impute
d'abord sur les intérêts.
ARTICLE 1255
Lorsque le
débiteur de diverses dettes a
accepté une quittance par
laquelle le créancier a imputé
ce qu'il a reçu sur l'une de ces
dettes spécialement, le débiteur
ne peut plus demander
l'imputation sur une dette
différente, à moins qu'il n'y
ait eu dol ou surprise de la
part du créancier.
ARTICLE 1256
Lorsque la
quittance ne porte aucune
imputation, le payement doit
être imputé sur la dette que le
débiteur avait pour lors le plus
d'intérêt d'acquitter entre
celles qui sont pareillement
échues ; sinon, sur la dette
échue, quoique moins onéreuse
que celles qui ne le sont point.
Si les dettes
sont d'égale nature,
l'imputation se fait sur la plus
ancienne : toutes choses égales,
elle se fait
proportionnellement.
PARAGRAPHE 4 :
DES OFFRES DE
PAYEMENT, ET DE LA CONSIGNATION
ARTICLE 1257
Lorsque le
créancier refuse de recevoir son
payement, le débiteur peut lui
faire des offres réelles, et au
refus du créancier de les
accepter, consigner la somme ou
la chose offerte.
Les offres
réelles suivies d'une
consignation libèrent le
débiteur elles tiennent lieu à
son égard de payement,
lorsqu'elles sont valablement
faites, et la chose ainsi
consignée demeure aux risques du
créancier.
ARTICLE 1258
Pour que les
offres réelles soient valables,
il faut :
 |
qu'elles soient faites
au créancier ayant la
capacité de recevoir, ou
à celui qui a pouvoir de
recevoir pour lui ;
|
 |
qu'elles soient faites
par une personne capable
de payer ;
|
 |
qu'elles soient de la
totalité de la somme
exigible, des arrérages
ou intérêts dus, des
frais liquidés, et d'une
somme pour les frais non
liquidés, sauf à la
parfaire ;
|
 |
que le terme soit échu,
s'il a été stipulé en
faveur du créancier ;
|
 |
que la condition sous
laquelle la dette a été
contractée soit arrivée
;
|
 |
que les offres soient
faites au lieu dont on
est convenu pour le
payement, et que, s'il
n'y a pas de convention
spéciale sur le lieu du
payement, elles soient
faites ou à la personne
du créancier, ou à son
domicile, ou au domicile
élu pour l'exécution de
la convention ;
|
 |
que les offres soient
faites par un officier
ministériel ayant
caractère pour ces
sortes d'actes.
|
ARTICLE 1259
Il n'est pas
nécessaire, pour la validité de
la consignation, qu'elle ait été
autorisée par le juge ; il
suffit :
 |
qu'elle ait été précédée
d'une sommation
signifiée au créancier,
et contenant
l'indication du jour, de
l'heure et du lieu où la
chose offerte sera
déposée ;
|
 |
que le débiteur se soit
dessaisi de la chose
offerte, en la remettant
dans le dépôt indiqué
par la loi pour recevoir
les consignations, avec
les intérêts jusqu'au
jour du dépôt ;
|
 |
qu'il y ait eu
procès-verbal dressé par
l'officier ministériel,
de la nature des espèces
offertes, du refus qu'a
fait le créancier de les
recevoir, ou de la
non-comparution, et
enfin du dépôt ;
|
 |
qu'en cas de
non-comparution de la
part du créancier, le
procès-verbal lui ait
été signifié avec
sommation de retirer la
chose déposée.
|
ARTICLE 1260
Les frais des
offres réelles et de la
consignation sont à la charge du
créancier, si elles sont
valables.
ARTICLE 1261
Tant que la
consignation n'a point été
acceptée par le créancier, le
débiteur peut la retirer ; et
s'il la retire, ses codébiteurs
ou ses cautions ne sont point
libérés.
ARTICLE 1262
Lorsque le
débiteur a lui-même obtenu un
jugement passé en force de chose
jugée, qui a déclaré ses offres
et sa consignation bonnes et
valables, il ne peut plus, même
au consentement du créancier,
retirer sa consignation au
préjudice de ses codébiteurs ou
de ses cautions.
ARTICLE 1263
Le créancier
qui a consenti que le débiteur
retirât sa consignation après
qu'elle a été déclarée valable
par un jugement qui a acquis
force de chose jugée, ne peut
plus, pour le payement de sa
créance, exercer les privilèges
ou hypothèques qui y étaient
attachés ; il n'a plus
d'hypothèque que du jour où
l'acte par lequel il a consenti
que la consignation fût retirée
aura été revêtu des formes
requises pour emporter
l'hypothèque.
ARTICLE 1264
Si la chose
due est un corps certain qui
doit être livré au lieu où il se
trouve, le débiteur doit faire
sommation au créancier de
l'enlever, par acte notifié à sa
personne ou à son domicile, ou
au domicile élu pour l'exécution
de la convention. Cette
sommation faite, si le créancier
n'enlève pas la chose, et que le
débiteur ait besoin du lieu dans
lequel elle est placée, celui-ci
pourra obtenir de la justice la
permission de la mettre en dépôt
dans quelque autre lieu.
PARAGRAPHE 5 :
DE LA
CESSION DE BIENS
ARTICLE 1265
La cession de
biens est l'abandon qu'un
débiteur fait de tous ses biens
à ses créanciers, lorsqu'il se
trouve hors d'état de payer ses
dettes.
ARTICLE 1266
La cession de
biens est volontaire ou
judiciaire.
ARTICLE 1267
La cession de
biens volontaire est celle que
les créanciers acceptent
volontairement, et qui n'a
d'effet que celui résultant des
stipulations mêmes du contrat
passé entre eux et le débiteur.
ARTICLE 1268
La cession
judiciaire est un bénéfice que
la loi accorde au débiteur
malheureux et de bonne foi,
auquel il est permis, pour avoir
la liberté de sa personne, de
faire en justice l'abandon de
tous ses biens à ses créanciers,
nonobstant toute stipulation
contraire.
ARTICLE 1269
La cession
judiciaire ne confère point la
propriété aux créanciers ; elle
leur donne seulement le droit de
faire vendre les biens à leur
profit, et d'en percevoir les
revenus jusqu'à la vente.
ARTICLE 1270
Les
créanciers ne peuvent refuser la
cession judiciaire, si ce n'est
dans les cas exceptés par la
loi.
Elle opère la
décharge de la contrainte par
corps.
Au surplus,
elle ne libère le débiteur que
jusqu'à concurrence de la valeur
des biens abandonnés ; et dans
le cas où ils auraient été
insuffisants, s'il lui en
survient d'autres, il est obligé
de les abandonner jusqu'au
parfait payement.
SECTION 2 :
DE LA
NOVATION
ARTICLE 1271
La novation
s'opère de trois manières :
 |
lorsque le débiteur
contracte envers son
créancier une nouvelle
dette qui est substituée
à l'ancienne, laquelle
est éteinte ;
|
 |
lorsqu'un nouveau
débiteur est substitué à
l'ancien qui est
déchargé par le
créancier ;
|
 |
lorsque, par l'effet
d'un nouvel engagement,
un nouveau créancier est
substitué à l'ancien,
envers lequel le
débiteur se trouve
déchargé.
|
ARTICLE 1272
La novation
ne peut s'opérer qu'entre
personnes capables de
contracter.
ARTICLE 1273
La novation
ne se présume point ; il faut
que la volonté de l'opérer
résulte clairement de l'acte.
ARTICLE 1274
La novation
par la substitution d'un nouveau
débiteur peut s'opérer sans le
concours du premier débiteur.
ARTICLE 1275
La délégation
par laquelle un débiteur donne
au créancier un autre débiteur
qui s'oblige envers le créancier
n'opère point de novation, si le
créancier n'a expressément
déclaré qu'il entendait
décharger son débiteur qui a
fait la délégation.
ARTICLE 1276
Le créancier
qui a déchargé le débiteur par
qui a été faite la délégation,
n'a point de recours contre ce
débiteur, si le délégué devient
insolvable, à moins que l'acte
n'en contienne une réserve
expresse, ou que le délégué ne
fût déjà en faillite ouverte, ou
tombé en déconfiture au moment
de la délégation.
ARTICLE 1277
La simple
indication faite, par le
débiteur, d'une personne qui
doit payer à sa place n'opère
point novation.
Il en est de
même de la simple indication
faite, par le créancier, d'une
personne qui doit recevoir pour
lui.
ARTICLE 1278
Les
privilèges et hypothèques de
l'ancienne créance ne passent
point à celle qui lui est
substituée, à moins que le
créancier ne les ait
expressément réservés.
ARTICLE 1279
Lorsque la
novation s'opère par la
substitution d'un nouveau
débiteur, les privilèges et
hypothèques primitifs de la
créance ne peuvent point passer
sur les biens du nouveau
débiteur.
ARTICLE 1280
Lorsque la
novation s'opère entre le
créancier et l'un des débiteurs
solidaires, les privilèges et
hypothèques de l'ancienne
créance ne peuvent être réservés
que sur les biens de celui qui
contracte la nouvelle dette.
ARTICLE 1281
Par la
novation faite entre le
créancier et l'un des débiteurs
solidaires, les codébiteurs sont
libérés.
La novation
opérée à l'égard du débiteur
principal libère les cautions.
Néanmoins, si
le créancier a exigé, dans le
premier cas, l'accession des
codébiteurs, ou, dans le second,
celle des cautions, l'ancienne
créance subsiste, si les
codébiteurs ou les cautions
refusent d'accéder au nouvel
arrangement.
SECTION 3 :
DE LA
REMISE DE LA DETTE
ARTICLE 1282
La remise
volontaire du titre original
sous signature privée, par le
créancier du débiteur, fait
preuve de la libération.
ARTICLE 1283
La remise
volontaire de la grosse du titre
fait présumer la remise de la
dette ou le payement, sans
préjudice de la preuve
contraire.
ARTICLE 1284
La remise du
titre original sous signature
privée, ou de la grosse du
titre, à l'un des débiteurs
solidaires, a le même effet au
profit de ses codébiteurs.
ARTICLE 1285
La remise ou
décharge conventionnelle au
profit de l'un des codébiteurs
solidaires libère tous les
autres, à moins que le créancier
n'ait expressément réservé ses
droits contre ces derniers.
Dans ce
dernier cas, il ne peut répéter
la dette que déduction faite de
la part de celui auquel il a
fait la remise.
ARTICLE 1286
La remise de
la chose donnée en nantissement
ne suffit point pour faire
présumer la remise de la dette.
ARTICLE 1287
La remise ou
décharge conventionnelle
accordée au débiteur principal
libère les cautions ; Celle
accordée à la caution ne libère
pas le débiteur principal Celle
accordée à l'une des cautions ne
libère pas les autres.
ARTICLE 1288
Ce que le
créancier a reçu d'une caution
pour la décharge de son
cautionnement doit être imputé
sur la dette, et tourner à la
décharge du débiteur principal
et des autres cautions.
SECTION 4 :
DE LA
COMPENSATION
ARTICLE 1289
Lorsque deux
personnes se trouvent débitrices
l'une envers l'autre, il s'opère
entre elles une compensation qui
éteint les deux dettes, de la
manière et dans les cas ci-après
exprimés.
ARTICLE 1290
La
compensation s'opère de plein
droit par la seule force de la
loi même à l'insu des débiteurs
; les deux dettes s'éteignent
réciproquement, à l'instant où
elles se trouvent exister à la
fois, jusqu'à concurrence de
leurs quotités respectives.
ARTICLE 1291
La
compensation n'a lieu qu'entre
deux dettes qui ont également
pour objet une somme d'argent,
ou une certaine quantité de
choses fongibles de la même
espèce et qui sont également
liquides et exigibles.
Les
prestations en grains ou
denrées, non contestées, et dont
le prix est réglé par les
mercuriales, peuvent se
compenser avec des sommes
liquides et exigibles.
ARTICLE 1292
Le terme de
grâce n'est point un obstacle à
la compensation.
ARTICLE 1293
La
compensation a lieu, quelles que
soient les causes de l'une ou
l'autre des dettes, excepté dans
le cas :
 |
de la demande en
restitution d'une chose
dont le propriétaire a
été injustement
dépouillé ;
|
 |
de la demande en
restitution d'un dépôt
et du prêt à usage ;
|
 |
d'une dette qui a pour
cause des aliments
déclarés insaisissables.
|
ARTICLE 1294
La caution
peut opposer la compensation de
ce que le créancier doit au
débiteur principal ;
Mais le
débiteur principal ne peut
opposer la compensation de ce
que le créancier doit à la
caution.
Le débiteur
solidaire ne peut pareillement
opposer la compensation de ce
que le créancier doit à son
codébiteur.
ARTICLE 1295
Le débiteur
qui a accepté purement et
simplement la cession qu'un
créancier a faite de ses droits
à un tiers ne peut plus opposer
au cessionnaire la compensation
qu'il eût pu, avant
l'acceptation, opposer au
cédant.
A l'égard de
la cession qui n'a point été
acceptée par le débiteur, mais
qui lui a été signifiée, elle
n'empêche que la compensation
des créances postérieures à
cette notification.
ARTICLE 1296
Lorsque les
deux dettes ne sont pas payables
au même lieu, on n'en peut
opposer la compensation qu'en
faisant raison des frais de la
remise.
ARTICLE 1297
Lorsqu'il y a
plusieurs dettes compensables
dues par la même personne, on
suit, pour la compensation, les
règles établies pour
l'imputation par l'article 1256.
ARTICLE 1298
La
compensation n'a pas lieu au
préjudice des droits acquis à un
tiers. Ainsi celui qui, étant
débiteur, est devenu créancier
depuis la saisie-arrêt faite par
un tiers entre ses mains, ne
peut, au préjudice du
saisissant, opposer la
compensation.
ARTICLE 1299
Celui qui a
payé une dette qui était, de
droit, éteinte par la
compensation, ne peut plus, en
exerçant la créance dont il n'a
point opposé la compensation, se
prévaloir, au préjudice des
tiers, des privilèges ou
hypothèques qui y étaient
attachés, à moins qu'il n'ait eu
une juste cause d'ignorer la
créance qui devait compenser sa
dette.
SECTION 5 :
DE LA
CONFUSION
ARTICLE 1300
Lorsque les
qualités de créancier et de
débiteur se réunissent dans la
même personne, il se fait une
confusion de droit qui éteint
les deux créances.
ARTICLE 1301
La confusion
qui s'opère dans la personne du
débiteur principal profite à ses
cautions ;
Celle qui
s'opère dans la personne de la
caution n'entraîne point
l'extinction de l'obligation
principale ;
Celle qui
s'opère dans la personne du
créancier ne profite à ses
codébiteurs solidaires que pour
la portion dont il était
débiteur.
SECTION 6 :
DE LA
PERTE DE LA CHOSE DUE
ARTICLE 1302
Lorsque le
corps certain et déterminé qui
était l'objet de l'obligation
vient à périr, est mis hors du
commerce, ou se perd de manière
qu'on en ignore absolument
l'existence, l'obligation est
éteinte si la chose a péri ou a
été perdue sans la faute du
débiteur et avant qu'il fût en
demeure.
Lors même que
le débiteur est en demeure, et
s'il ne s'est pas chargé des cas
fortuits, l'obligation est
éteinte dans le cas où la chose
fût également périe chez le
créancier si elle lui eût été
livrée.
Le débiteur
est tenu de prouver le cas
fortuit qu'il allègue.
De quelque
manière que la chose volée ait
péri ou ait été perdue, sa perte
ne dispense pas celui qui l'a
soustraite de la restitution du
prix.
ARTICLE 1303
Lorsque la
chose est périe, mise hors du
commerce ou perdue, sans la
faute du débiteur, il est tenu,
s'il y a quelques droits ou
actions en indemnité par rapport
à cette chose, de les céder à
son créancier.
SECTION 7 :
DE
L'ACTION EN NULLITE OU EN
RESCISION DES CONVENTIONS
ARTICLE 1304
Dans tous les
cas où l'action en nullité ou en
rescision d'une convention n'est
pas limitée à un moindre temps
par une loi particulière, cette
action dure dix ans.
Ce temps ne
court, dans le cas de violence,
que du jour où elle a cessé ;
dans le cas d'erreur ou de dol,
du jour où ils ont été
découverts. Le temps ne court, à
l'égard des actes faits par les
interdits, que du jour où
l'interdiction est levée ; et à
l'égard de ceux faits par les
mineurs, que du jour de la
majorité.
ARTICLE 1305
La simple
lésion donne lieu à la rescision
en faveur du mineur non
émancipé, contre toutes sortes
de conventions ; et en faveur du
mineur émancipé, contre toutes
conventions qui excèdent les
bornes de sa capacité, ainsi
qu'elle est déterminée au titre
De la minorité, de la tutelle et
de l'émancipation.
ARTICLE 1306
Le mineur
n'est pas restituable pour cause
de lésion, lorsqu'elle ne
résulte que d'un événement
casuel et imprévu.
ARTICLE 1307
La simple
déclaration de majorité, faite
par le mineur, ne fait point
obstacle à sa restitution.
ARTICLE 1308
Le mineur
commerçant, banquier ou artisan,
n'est point restituable contre
les engagements qu'il a pris à
raison de son commerce ou de son
art.
ARTICLE 1309
Le mineur
n'est point restituable contre
les conventions portées en son
contrat de mariage, lorsqu'elles
ont été faites avec le
consentement et l'assistance de
ceux dont le consentement est
requis pour la validité de son
mariage.
ARTICLE 1310
Il n'est
point restituable contre les
obligations résultant de son
délit ou quasi-délit.
ARTICLE 1311
Il n'est plus
recevable à revenir contre
l'engagement qu'il avait
souscrit en minorité, lorsqu'il
l'a ratifié en majorité, soit
que cet engagement fût nul en sa
forme, soit qu'il fût seulement
sujet à restitution.
ARTICLE 1312
Lorsque les
mineurs ou les interdits sont
admis, en ces qualités, à se
faire restituer contre leurs
engagements le remboursement de
ce qui aurait été, en
conséquence -de ces engagements,
payé pendant la minorité,
l'interdiction ou le mariage, ne
peut en être exigé, à moins
qu'il ne soit prouvé que ce qui
a été payé a tourné à leur
profit.
ARTICLE 1313
Les majeurs
ne sont restitués pour cause de
lésion que dans les cas et sous
les conditions spéciales
exprimés dans le présent Code.
ARTICLE 1314
Lorsque les
formalités requises à l'égard
des mineurs ou des interdits,
soit pour aliénation
d'immeubles, soit dans un
partage de succession, ont été
remplies, ils sont, relativement
à ces actes, considérés comme
s'ils les avaient faites en
majorité ou avant
l'interdiction.
CHAPITRE 6 :
DE LA PREUVE DES
OBLIGATIONS, ET
DE CELLE DU PAYEMENT
ARTICLE 1315
Celui qui
réclame l'exécution d'une
obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se
prétend libéré, doit justifier
le payement ou le fait qui a
produit l'extinction de son
obligation.
ARTICLE 1316
Les règles
qui concernent la preuve
littérale, la preuve
testimoniale, les présomptions,
l'aveu de la partie et le
serment, sont expliquées dans
les sections suivantes.
SECTION 1 :
DE LA
PREUVE LITTERALE
PARAGRAPHE 1 :
DU
TITRE AUTHENTIQUE
ARTICLE 1317
L'acte
authentique est celui qui a été
reçu par officiers publics ayant
le droit d'instrumenter dans le
lieu où l'acte a été rédigé, et
avec les solennités requises.
ARTICLE 1318
L'acte qui
n'est point authentique par
l'incompétence ou l'incapacité
de l'officier, ou par un défaut
de forme, vaut comme écriture
privée, s'il a été signé des
parties.
ARTICLE 1319
L'acte
authentique fait pleine foi de
la convention qu'il renferme
entre les parties contractantes
et leurs héritiers ou ayants
cause.
Néanmoins, en
cas de plaintes en faux
principal, l'exécution de l'acte
argué de faux sera suspendue par
la mise en accusation ; et en
cas d'inscription de faux faite
incidemment, les tribunaux
pourront, suivant les
circonstances, suspendre
provisoirement l'exécution de
l'acte.
ARTICLE 1320
L'acte, soit
authentique, soit sous seing
privé, fait foi entre les
parties, même de ce qui n'y est
exprimé qu'en termes
énonciatifs, pourvu que
l'énonciation ait un rapport
direct à la disposition.
Les
énonciations étrangères à la
disposition ne peuvent servir
que d'un commencement de preuve.
ARTICLE 1321
Les
contre-lettres ne peuvent avoir
leur effet qu'entre les parties
contractantes : elles n'ont
point d'effet contre les tiers.
PARAGRAPHE 2 :
DE L'ACTE SOUS SEING
PRIVE
ARTICLE 1322
L'acte sous
seing privé, reconnu par celui
auquel on l'oppose, ou
légalement tenu pour reconnu, a,
entre ceux qui l'ont souscrit et
entre leurs héritiers et ayants
cause, la même foi que l'acte
authentique.
ARTICLE 1323
Celui auquel
on oppose un acte sous seing
privé est obligé d'avouer ou de
désavouer formellement son
écriture ou sa signature.
Ses héritiers
ou ayants cause peuvent se
contenter de déclarer qu'ils ne
connaissent point l'écriture ou
la signature de leur auteur.
ARTICLE 1324
Dans le cas
où la partie désavoue son
écriture ou sa signature, et
dans le cas où ses héritiers ou
ayants cause déclarent ne les
point connaître, la vérification
en est ordonnée en justice.
ARTICLE 1325
Les actes
sous seing privé qui contiennent
des conventions synallagmatiques
ne sont valables qu'autant
qu'ils ont été faits en autant
d'originaux qu'il y a de parties
ayant un intérêt distinct.
Il suffit
d'un original pour toutes les
personnes ayant le même intérêt.
Chaque
original doit contenir la
mention du nombre des originaux
qui en ont été faits.
Néanmoins le
défaut de mention que les
originaux ont été faits doubles,
triples, etc., ne peut être
opposé par celui qui a exécuté
de sa part la convention portée
dans l'acte.
ARTICLE 1326
Le billet ou
la promesse sous seing privé par
lequel une seule partie s'engage
envers l'autre à lui payer une
somme d'argent ou une chose
appréciable, doit être écrit en
entier de la main de celui qui
le souscrit ; ou du moins il
faut qu'outre sa signature, il
ait écrit de sa main un bon ou
un approuvé, portant en toutes
lettres la somme ou la quantité
de la chose.
Excepté dans
le cas où l'acte émane de
marchands, artisans, laboureurs,
vignerons, gens de journée et de
service.
ARTICLE 1327
Lorsque la
somme exprimée au corps de
l'acte est différente de celle
exprimée au bon, l'obligation
est présumée n'être que la somme
moindre, lors même que l'acte
ainsi que le bon sont écrits en
entier de la main de celui qui
s'est obligé, à moins qu'il ne
soit prouvé de quel côté est
l'erreur.
ARTICLE 1328
Les actes
sous seing privé n'ont de date
contre les tiers que du jour où
ils ont été enregistrés, du jour
de la mort de celui ou de l'un
de ceux qui les ont souscrits,
ou du jour où leur substance est
constatée dans les actes dressés
par des officiers publics, tels
que procès-verbaux de scellé ou
d'inventaire.
ARTICLE 1329
Les registres
des marchands ne font point,
contre les personnes non
marchandes, preuve des
fournitures qui y sont portées,
sauf ce qui sera dit à l'égard
du serment.
ARTICLE 1330
Les livres
des marchands font preuve contre
eux ; mais celui qui en veut
tirer avantage, ne peut les
diviser en ce qu'ils contiennent
de contraire à sa prétention.
ARTICLE 1331
Les registres
et papiers domestiques ne font
point un titre pour celui qui
les a écrits. Ils font foi
contre lui :
 |
dans tous les cas où ils
énoncent formellement un
payement reçu ;
|
 |
lorsqu'ils contiennent
la mention expresse que
la note a été faite pour
suppléer le défaut du
titre en faveur de celui
au profit duquel ils
énoncent une obligation.
|
ARTICLE 1332
L'écriture
mise par le créancier à la
suite, en marge ou au dos d'un
titre qui est toujours resté en
sa possession, fait foi, quoique
non signée ni datée par lui,
lorsqu'elle tend à établir la
libération du débiteur.
Il en est de
même de l'écriture mise par le
créancier au dos ou en marge, ou
à la suite du double d'un titre
ou d'une quittance, pourvu que
ce double soit entre les mains
du débiteur.
PARAGRAPHE 3 :
DES
TAILLES
ARTICLE 1333
Les tailles
corrélatives à leurs
échantillons font foi entre les
personnes qui sont dans l'usage
de constater ainsi les
fournitures qu'elles font ou
reçoivent en détail.
PARAGRAPHE 4 :
DES
COPIES DES TITRES
ARTICLE 1334
Les copies,
lorsque le titre original
subsiste, ne font foi que de ce
qui est contenu au titre, dont
la représentation peut toujours
être exigée.
ARTICLE 1335
Lorsque le
titre original n'existe plus,
les copies font foi d'après les
distinctions suivantes :
 |
les grosses ou premières
expéditions font la même
foi que l'original : il
en est de même des
copies qui ont été
tirées par l'autorité du
magistrat, parties
présentes ou dûment
appelées, ou de celles
qui ont été tirées en
présence des parties et
de leur consentement
réciproque ;
|
 |
les copies qui, sans
l'autorité du magistrat,
ou sans le consentement
des parties, et depuis
la délivrances des
grosses ou premières
expéditions, auront été
tirées sur la minute de
l'acte par le notaire
qui l'a reçu, ou par
l'un de ses successeurs,
ou par officiers publics
qui, en cette qualité,
sont dépositaires des
minutes, peuvent en cas
de perte de l'original,
faire foi quand elles
sont anciennes. Elles
sont considérées comme
anciennes quand elles
ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de
trente ans, elles ne
peuvent servir que de
commencement de preuve
par écrit ;
|
 |
lorsque les copies
tirées sur la minute
d'un acte ne l'auront
pas été par le notaire
qui l'a reçu, ou par
l'un de ses successeurs,
ou par officiers publics
qui, en cette qualité,
sont dépositaires des
minutes, elles ne
pourront servir, quelle
que soit leur
ancienneté, que de
commencement de preuve
par écrit ;
|
 |
les copies de copies
pourront, suivant les
circonstances, être
considérées comme
simples renseignements.
|
ARTICLE 1336
La
transcription d'un acte sur les
registres publics ne pourra
servir que de commencement de
preuve par écrit ; il faudra
même pour cela :
 |
qu'il soit constant que
toutes les minutes du
notaire, de l'année dans
laquelle l'acte paraît
avoir été fait, soient
perdues, ou que l'on
prouve que la perte de
la minute de cet acte
ait été faite par un
accident particulier ;
|
 |
qu'il existe un
répertoire en règle du
notaire, qui constate
que l'acte a été fait à
la même date.
|
Lorsqu'au
moyen du concours de ces deux
circonstances, la preuve par
témoins sera admise, il sera
nécessaire que ceux qui ont été
témoins de l'acte, s'ils
existent encore, soient
entendus.
PARAGRAPHE 5 :
DES
ACTES RECOGNITIFS ET
CONFIRMATIFS
ARTICLE 1337
Les actes
récognitifs ne dispensent point
de la représentation du titre
primordial, à moins que sa
teneur n'y soit spécialement
relatée.
Ce qu'ils
contiennent de plus que le titre
primordial, ou ce qui s'y trouve
de différent, n'a aucun effet.
Néanmoins,
s'il y avait plusieurs
reconnaissances conformes,
soutenues de la possession, et
dont l'une eût trente ans de
date, le créancier pourrait être
dispensé de représenter le titre
primordial.
ARTICLE 1338
L'acte de
confirmation ou ratification
d'une obligation contre laquelle
la loi admet l'action en nullité
ou la rescision n'est valable
que lorsqu'on y trouve la
substance de cette obligation,
la mention du motif de l'action
en rescision, et l'intention de
réparer le vice sur lequel cette
action est fondée.
A défaut
d'acte de confirmation ou
ratification, il suffit que
l'obligation soit exécutée
volontairement après l'époque à
laquelle l'obligation pouvait
être valablement confirmée ou
ratifiée.
La
confirmation, ratification, ou
exécution volontaire dans les
formes et à l'époque déterminées
par la loi, emporte la
renonciation aux moyens et
exceptions que l'on pouvait
opposer contre cet acte, sans
préjudice, néanmoins, du droit
des tiers.
ARTICLE 1339
Le donateur
ne peut réparer par aucun acte
confirmatif les vices d'une
donation entre vifs : nulle en
la forme, il faut qu'elle soit
refaite en la forme légale.
ARTICLE 1340
La
confirmation ou ratification, ou
exécution volontaire d'une
donation par les héritiers ou
ayants cause du donateur, après
son décès, emporte leur
renonciation à opposer soit les
vices de formes, soit toute
exception.
SECTION 2 :
DE LA
PREUVE TESTIMONIALE
ARTICLE 1341
Il doit être
passé acte devant notaires ou
sous signature privée, de toutes
choses excédant la somme ou
valeur de cinq cents francs,
même pour dépôts volontaires ;
et il n'est reçu aucune preuve
par témoins contre et outre le
contenu aux actes, ni sur ce qui
serait allégué avoir été dit
avant, lors ou depuis les actes,
encore qu'il s'agisse d'une
somme ou valeur moindre de 500
francs.
Le tout sans
préjudice de ce qui est prescrit
dans les lois relatives au
commerce.
ARTICLE 1342
La règle
ci-dessus s'applique au cas où
l'action contient, outre la
demande du capital, une demande
d'intérêts qui, réunis au
capital, excèdent la somme de
500 francs.
ARTICLE 1343
Celui qui a
formé une demande excédant 500
francs, ne peut plus être admis
à la preuve testimoniale, même
en restreignant sa demande
primitive.
ARTICLE 1344
La preuve
testimoniale, sur la demande
d'une somme même moindre de 500
francs, ne peut être admise
lorsque cette somme est déclarée
être le restant ou faire partie
d'une créance plus forte qui
n'est point prouvée par écrit.
ARTICLE 1345
Si dans la
même instance une partie fait
plusieurs demandes, dont il n'y
ait point de titre par écrit, et
que, jointes ensemble, elles
excèdent la somme de 500 francs,
la preuve par témoins n'en peut
être admise, encore que la
partie allègue que ces créances
proviennent de différentes
causes, et qu'elles se soient
formées en différents temps, si
ce n'était que ces droits
procédassent, par succession,
donation ou autrement, de
personnes différentes.
ARTICLE 1346
Toutes les
demandes, à quelque titre que ce
soit, qui ne seront pas
entièrement justifiées par
écrit, seront formées par un
même exploit, après lequel les
autres demandes dont il n'y aura
point de preuves par écrit ne
seront pas reçues.
ARTICLE 1347
Les règles
ci-dessus reçoivent exception
lorsqu'il existe un commencement
de preuve par écrit.
On appelle
ainsi tout acte par écrit qui
est émané de celui contre lequel
la demande est formée, ou de
celui qu'il représente, et qui
rend vraisemblable le fait
allégué.
ARTICLE 1348
Elles
reçoivent encore exception
toutes les fois qu'il n'a pas
été possible au créancier de se
procurer une preuve littérale de
l'obligation qui a été
contractée envers lui.
Cette second
exception s'applique :
 |
aux obligations qui
naissent des
quasi-contrats et des
délits ou quasi-délits
;
|
 |
aux dépôts nécessaires
faits en cas d'incendie,
ruine, tumulte ou
naufrage, et à ceux
faits par les voyageurs
en logeant dans une
hôtellerie, le tout
suivant la qualité des
personnes et les
circonstances du fait ;
|
 |
aux obligations
contractées en cas
d'accidents imprévus, où
l'on ne pourrait pas
avoir fait des actes par
écrit ;
|
 |
au cas où le créancier a
perdu le titre qui lui
servait de preuve
littérale, par suite
d'un cas fortuit,
imprévu et résultant
d'une force majeure.
|
SECTION 3 :
DES
PRESOMPTIONS
ARTICLE 1349
Les
présomptions sont des
conséquences que la loi ou le
magistrat tire d'un fait connu à
un fait inconnu.
PARAGRAPHE 1 :
DES
PRESOMPTIONS ETABLIES PAR LA LOI
ARTICLE 1350
La
présomption légale est celle qui
est attachée par une loi
spéciale à certains actes ou à
certains faits : tels sont :
 |
les actes que la loi
déclare nuis, comme
présumés faits en fraude
de ses dispositions,
d'après leur seule
qualité ;
|
 |
les cas dans lesquels la
loi déclare la propriété
ou la libération
résulter de certaines
circonstances
déterminées ;
|
 |
l'autorité que la loi
attribue à la chose
jugée ;
|
 |
la force que la loi
attache à l'aveu de la
partie ou à son serment.
|
ARTICLE 1351
L'autorité de
la chose jugée n'a lieu qu'à
l'égard de ce qui a fait l'objet
du jugement. Il faut que la
chose demandée soit la même ;
que la demande soit fondée sur
la même cause ; que la demande
soit entre les mêmes parties, et
formée par elles et contre elles
en la même qualité.
ARTICLE 1352
La présomption
légale dispense de toute preuve
celui au profit duquel elle
existe.
Nulle preuve
n'est admise contre la
présomption de la loi, lorsque,
sur le fondement de cette
présomption, elle annule
certains actes ou dénie l'action
en justice, à moins qu'elle
n'ait réservé la preuve
contraire, et sauf ce qui sera
dit sur le serment et l'aveu
judiciaires.
PARAGRAPHE 2 :
DES
PRESOMPTIONS QUI NE SONT POINT
ETABLIES PAR LA LOI
ARTICLE 1353
Les
présomptions qui ne sont point
établies par la loi sont
abandonnées aux lumières et à la
prudence du magistrat, qui ne
doit admettre que des
présomptions graves précises et
concordantes, et dans les cas
seulement où la loi admet les
preuves testimoniales, à moins
que l'acte ne soit attaqué pour
cause de fraude ou de dol.
SECTION 4 :
DE
L'AVEU DE LA PARTIE
ARTICLE 1354
L'aveu qui est
opposé à une partie, est ou
extrajudiciaire ou judiciaire.
ARTICLE 1355
L'allégation
d'un aveu extrajudiciaire
purement verbal est inutile
toutes les fois qu'il s'agit
d'une demande dont la preuve
testimoniale ne serait point
admissible.
ARTICLE 1356
L'aveu
judiciaire est la déclaration
que fait en justice la partie ou
son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine
foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être
divisé contre lui.
Il ne peut
être révoqué, à moins qu'on ne
prouve qu'il a été la suite
d'une erreur de fait. Il ne
pourrait être révoqué sous
prétexte d'une erreur de droit.
SECTION 5 :
DU
SERMENT
ARTICLE 1357
Le serment
judiciaire est de deux espèces :
 |
celui qu'une partie
défère à l'autre pour en
faire dépendre le
jugement de la cause :
il est appelé décisoire
;
|
 |
celui qui est déféré
d'office par le juge à
l'une ou à l'autre des
parties.
|
PARAGRAPHE 1 :
DU
SERMENT DECISOIRE
ARTICLE 1358
Le serment
décisoire peut être déféré sur
quelque espèce de contestation
que ce soit.
ARTICLE 1359
Il ne peut être
déféré que sur un fait personnel
à la partie à laquelle on le
défère.
ARTICLE 1360
Il peut être
déféré en tout état de cause, et
encore qu'il n'existe aucun
commencement de preuve de la
demande ou de l'exception sur
laquelle il est provoqué.
ARTICLE 1361
Celui auquel
le serment est déféré, qui le
refuse ou ne consent pas à le
référer à son adversaire, ou
l'adversaire à qui il a été
référé et qui le refuse, doit
succomber dans sa demande ou
dans son exception.
ARTICLE 1362
Le serment ne
peut être référé quand le fait
qui en est l'objet n'est point
celui des deux parties, mais il
est purement personnel à celui
auquel le serment avait été
déféré.
ARTICLE 1363
Lorsque le
serment déféré ou référé a été
fait, l'adversaire n'est point
recevable à en prouver la
fausseté.
ARTICLE 1364
La partie qui
a déféré ou référé le serment ne
peut plus se rétracter lorsque
l'adversaire a déclaré qu'il est
prêt à faire ce serment.
ARTICLE 1365
Le serment
fait ne forme preuve qu'au
profit de celui qui l'a déféré
ou contre lui, et au profit de
ses héritiers et ayants cause ou
contre eux.
Néanmoins le
serment déféré par l'un des
créanciers solidaires au
débiteur ne libère celui-ci que
pour la part de ce créancier ;
Le serment déféré au débiteur
principal libère également les
cautions ;
Celui déféré
à l'un des débiteurs solidaires
profite aux codébiteurs Et celui
déféré à la caution profite au
débiteur principal.
Dans ces deux
derniers cas, le serment du
codébiteur solidaire ou de la
caution ne profite aux autres
codébiteurs ou au débiteur
principal que lorsqu'il a été
déféré sur la dette, et non sur
le fait de la solidarité ou du
cautionnement.
PARAGRAPHE 2 :
DU
SERMENT DEFERE D'OFFICE
ARTICLE 1366
Le juge peut
déférer à l'une des parties le
serment, ou pour en faire
dépendre la décision de la
cause, ou seulement pour
déterminer le montant de la
condamnation.
ARTICLE 1367
Le juge ne
peut déférer d'office le serment
soit, sur la demande, soit sur
l'exception qui y est opposée,
que sous les deux conditions
suivantes : il faut :
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que la demande ou
l'exception ne soit pas
pleinement justifiée ;
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qu'elle ne soit pas
totalement dénuée de
preuves.
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Hors ces deux
cas, le juge doit ou adjuger ou
rejeter purement et simplement
la demande.
ARTICLE 1368
Le serment
déféré d'office par le juge à
l'une des parties ne peut être
par elle référé à l'autre.
ARTICLE 1369
Le serment
sur la valeur de la chose
demandée, ne peut être déféré,
par le juge au demandeur que
lorsqu'il est d'ailleurs
impossible de constater
autrement cette valeur.
Le juge doit
même, en ce cas, déterminer la
somme jusqu'à concurrence de
laquelle le demandeur en sera
cru sur son serment.
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