Section 1
Durée
Article 28
Toute société a une durée qui doit être mentionnée
dans ses statuts.
La durée de la société ne peut excéder
quatre-vingt-dix-neuf ans.
Article 29
Le point de départ de la durée de la société est la
date de son immatriculation au registre du commerce et du crédit
mobilier, à
moins qu'il en soit disposé autrement par le présent Acte uniforme.
Article 30
L'arrivée du terme entraîne dissolution de plein droit de
la société, à moins que sa prorogation ait été décidée dans les
conditions prévues aux articles 32 et suivants du présent Acte uniforme.
Article 31
La durée de la société peut être modifiée, pour chaque
forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme,
pour la modification des statuts.
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FORMALITES LORS DE
LA MODIFICATION DES STATUTS