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DUREE DE LA SOCIETE

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Section 1
Durée

Article 28

Toute société a une durée qui doit être mentionnée dans ses statuts.

La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.

Article 29

Le point de départ de la durée de la société est la date de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, à moins qu'il en soit disposé autrement par le présent Acte uniforme.

Article 30

L'arrivée du terme entraîne dissolution de plein droit de la société, à moins que sa prorogation ait été décidée dans les conditions prévues aux articles 32 et suivants du présent Acte uniforme.

Article 31

La durée de la société peut être modifiée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts.

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FORMALITES LORS DE LA MODIFICATION DES STATUTS

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