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[ ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS ] [ RESERVES BENEFICES DISTRIBUABLES ] [ DIVIDENDES ] [ LITIGES ENTRE ASSOCIES OU ENTRE UN OU PLUSIEURS ASSOCIES ET LA SOCIETE ]
DROIT OHADA DES SOCIETES
COMMERCIALES ET DU GIE
FONCTIONNEMENT DE
LA SOCIETE COMMERCIALE
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ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS, AFFECTATION DES
RESULTATS
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ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS
Article 137
A la clôture de chaque exercice, le gérant ou le conseil
d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, établit et
arrête les états financiers de synthèse conformément aux dispositions
de l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités.
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Article 138
Le gérant ou le conseil d'administration ou l'administrateur général,
selon le cas, établit un rapport de gestion dans lequel il expose la
situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible
et, en particulier, les perspectives de continuation de l'activité, l'évolution
de la situation de trésorerie et le plan de financement.
Article 139
Figurent dans l'état annexé inclus dans les états financiers de synthèse
:
1°) un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société
;
2°) un état des sûretés réelles consenties par la société.
Article 140
Dans les sociétés anonymes et, le cas échéant, dans les sociétés à
responsabilité limitée, les états financiers de synthèse annuels et le
rapport de gestion sont adressés aux commissaires aux comptes,
quarante-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée générale
ordinaire.
Ces documents sont présentés à l'assemblée générale de la société
statuant sur les états financiers de synthèse qui doit obligatoirement
se tenir dans les six mois de la clôture de l'exercice.
Article 141
Toute modification dans la présentation des états financiers de synthèse
ou dans les méthodes d'évaluation, d'amortissement ou de provisions
conformes au droit comptable doit être signalée dans le rapport de
gestion et, le cas échéant, dans celui du commissaire aux comptes.
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