[ CONSTITUTION DE LA SOCIETE COMMERCIALE ] [ FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE COMMERCIALE ] [ ACTIONS EN RESPONSABILITE CONTRE LES DIRIGEANTS SOCIAUX ] [ LIENS DE DROIT ENTRE LES SOCIETES ] [ TRANSFORMATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE ] [ FUSION SCISSION APPORT PARTIELS D'ACTIF ] [ DISSOLUTION LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE ] [ NULLITE DE LA SOCIETE ET DES ACTES SOCIAUX ] [ FORMALITES PUBLICITE ]
LIVRE 6
FUSION - SCISSION APPORT PARTIEL D'ACTIFS
Article 189
La fusion est
l'opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n'en former qu'une
seule soit par création d'une société nouvelle soit par absorption de l'une
par l'autre.
Une société, même
en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la
constitution d'une société nouvelle par voie de fusion.
La fusion entraîne
transmission à titre universel du patrimoine de la ou des sociétés, qui
disparaissent du fait de la fusion, à la société absorbante ou à la
société nouvelle.
Article 190
La scission est
l'opération par laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre
plusieurs sociétés existantes ou nouvelles .
Une société peut
transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou
nouvelles.
La scission entraîne
transmission à titre universel du patrimoine de la société, qui disparaît du
fait de la scission, aux sociétés existantes ou nouvelles.
Article 191
La fusion ou la
scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui
disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés
bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation
définitive de l'opération. Elle entraîne, simultanément, l'acquisition par
les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des
sociétés bénéficiaires dans les conditions déterminées par le contrat de
fusion ou de scission.
Les associés peuvent
éventuellement recevoir, en échange de leurs apports, une soulte dont le
montant ne peut dépasser dix pour cent de la valeur d'échange des parts ou
actions attribuées.
Toutefois, il n'est
pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire
contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts
ou actions sont détenues :
1°) soit par la
société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais
pour le compte de cette société ;
2°) soit par la
société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais
pour le compte de cette société.
Article 192
La fusion ou la
scission prend effet :
1°) en cas de
création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation,
au registre du commerce et du crédit mobilier, de la nouvelle société ou de
la dernière d'entre elles ; chacune des sociétés nouvelles est constituée
selon les règles propres à la forme de la société adoptée.
2°) dans les autres
cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé
l'opération, sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une
autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de
l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la
date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui
transmettent leur patrimoine.
Article 193
Toutes les sociétés
qui participent à une opération de fusion ou de scission établissent un
projet de fusion ou de scission arrêté, selon le cas, par le conseil
d'administration, l'administrateur général, le ou les gérants de chacune des
sociétés participant à l'opération.
Ce projet doit
contenir les indications suivantes :
1°) la forme, la
dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;
2°) les motifs et
les conditions de la fusion ou de la scission ;
3°) la désignation
et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés
absorbantes ou nouvelles est prévue ;
4°) les modalités
de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou
actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière
relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la
société absorbée ou scindée seront du point de vue comptable, considérées
comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ;
5°) les dates
auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées
utilisés pour établir les conditions de l'opération ;
6°) le rapport
d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
7°) le montant
prévu de la prime de fusion ou de scission ;
8°) les droits
accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres
autres que des actions ainsi que le cas échéant tous avantages particuliers.
Article 194
Le projet de fusion
ou de scission est déposé au greffe chargé des affaires commerciales du
siège desdites sociétés et fait l'objet d'un avis inséré dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales par chacune des sociétés
participant à l'opération.
Cet avis contient les
indications suivantes :
1°) la dénomination
sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège,
le montant du capital et les numéros d'immatriculation au registre du commerce
et du crédit mobilier de chacune des sociétés participant à l'opération ;
2°) la dénomination
sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège et
le montant du capital de la ou des sociétés nouvelles qui résulteront de
l'opération ou le montant de capital des sociétés existantes ;
3°) l'évaluation de
l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou
nouvelles est prévue ;
4°) le rapport
d'échange des droits sociaux ;
5°) le montant
prévu de la prime de fusion ou de scission.
Le dépôt au greffe
et la publicité prévue au présent article doivent avoir lieu au moins un mois
avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur
l'opération.
Article 195
L'apport partiel
d'actif est l'opération par laquelle une société fait apport d'une branche
autonome d'activité à une société préexistante ou à créer. La société
apporteuse ne disparaît pas du fait de cet apport. L'apport partiel d'actif est
soumis au régime de la scission.
Article 196
Sauf disposition
contraire du présent Acte uniforme, les opérations de fusion, de scission et
d'apport partiel d'actif peuvent intervenir entre des sociétés de forme
différente.
Article 197
Elles sont
décidées, pour chacune des sociétés intéressées, dans les conditions
requises pour la modification de ses statuts et selon les procédures suivies en
matière d'augmentation du capital et de dissolution de la société.
Toutefois, si
l'opération projetée a pour effet d'augmenter les engagements des associés ou
des actionnaires, de l'une ou plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être
décidée qu'à l'unanimité desdits associés ou actionnaires.
Article 198
A peine de nullité,
les sociétés participant à une opération de fusion, scission, apport partiel
d'actifs sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles
relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles
affirment que l'opération a été réalisée en conformité du présent Acte
uniforme.
Article 199
La fusion, la
scission et l'apport partiel d'actifs peuvent concerner des sociétés dont le
siège social n'est pas situé sur le territoire d'un même Etat partie. Dans ce
cas, chaque société concernée est soumise aux dispositions du présent Acte
uniforme dans l'Etat partie de son siège social.