[ DEFINITION DE LA SOCIETE ] [ LA QUALITE D'ASSOCIE ] [ STATUTS ] [ APPEL PUBLIC A L'EPARGNE ] [ IMMATRICULATION ]
TITRE 5
IMMATRICULATION - PERSONNALITE JURIDIQUE
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 97
A l'exception de la société en participation, toute société
doit être immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier.
Article 98
Toute société jouit de la personnalité juridique à
compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier,
à moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement.
Article 99
La transformation régulière d'une société en une société
d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne juridique
nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification
statutaire.
CHAPITRE 2
SOCIETE EN FORMATION ET SOCIETE CONSTITUEE MAIS NON ENCORE IMMATRICULEE
Section 1
Définitions
Article 100
La société est en formation lorsqu'elle n'est pas encore
constituée.
Article 101
Toute société est constituée à compter de la signature
de ses statuts.
Avant son immatriculation, l'existence de la société
n'est pas opposable aux tiers. Néanmoins, ceux-ci peuvent s'en prévaloir.
Article 102
Sont qualifiées de fondateurs de la société, toutes les
personnes qui participent activement aux opérations conduisant à la
constitution de la société.
Leur rôle commence dès les premières opérations ou
l'accomplissement des premiers actes effectués en vue de la constitution de la
société. Il prend fin dès que les statuts ont été signés par tous les
associés ou l'associé unique.
Article 103
Les fondateurs de société doivent avoir une domiciliation
sur le territoire de l'un des Etats parties.
La domiciliation ne peut pas être constituée uniquement
par une boîte postale. Elle doit être déterminée par une adresse ou une
indication géographique suffisamment précise.
Article 104
A partir de la signature des statuts, les dirigeants
sociaux se substituent aux fondateurs. Ils agissent au nom de la société
constituée et non encore immatriculée au registre du commerce et du crédit
mobilier.
Leurs pouvoirs et leurs obligations sont fixés conformément
aux dispositions prévues par le présent Acte uniforme et, le cas échéant,
par les statuts.
Article 105
Entre la date de constitution de la société et celle de
son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, les rapports
entre les associés sont régis par le contrat de société et par les règles générales
du droit applicable aux contrats et aux obligations.
Section 2
Engagements pris pour le compte de la société en formation avant sa
constitution
Article 106
Les actes et engagements pris par les fondateurs pour le
compte de la société en formation, avant sa constitution, doivent être portés
à la connaissance des associés avant la signature des statuts, lorsque la société
ne fait pas publiquement appel à l'épargne, ou lors de l'assemblée
constitutive, dans le cas contraire.
Ils doivent être décrits dans un état intitulé "
état des actes et engagements accomplis pour le compte de la société en
formation " avec l'indication, pour chacun d'eux, de la nature et de la
portée des obligations qu'ils comportent pour la société si elle les reprend.
Article 107
Dans les sociétés constituées sans assemblée
constitutive, l'état des actes et engagements visé à l'article précédent
est annexé aux statuts. La signature, par les associés, des statuts et de cet
état emporte reprise, par la société, des actes et engagements indiqués dans
cet état dès son immatriculation au registre du commerce et du crédit
mobilier.
Article 108
Les actes et engagements accomplis pour le compte de la
société en formation peuvent également être repris par la société, postérieurement
à sa constitution, à la condition qu'ils soient approuvés par l'assemblée générale
ordinaire, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour
chaque forme de société, sauf clause contraire des statuts. L'assemblée doit
être complètement informée sur la nature et la portée de chacun des actes et
engagements dont la reprise lui est proposée. Les personnes ayant accompli
lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n'est pas tenu
compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article 109
Dans les sociétés constituées avec assemblée
constitutive, la reprise des actes et engagements accomplis pour le compte de la
société en formation fait l'objet d'une résolution spéciale de l'assemblée
constitutive, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme.
Article 110
Les actes et engagements repris par la société régulièrement
constituée et immatriculée sont réputés avoir été contractés par celle-ci
dès l'origine.
Les actes et engagements qui n'ont pas été repris par la
société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, sont
inopposables à la société et les personnes qui les ont souscrits sont tenues
solidairement et indéfiniment par les obligations qu'ils comportent.
Section 3
Engagements pris pour le compte de la société constituée avant son
immatriculation
Article 111
Les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé,
donner mandat à un ou plusieurs dirigeants sociaux, selon le cas, de prendre
des engagements pour le compte de la société constituée et non encore
immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Sous réserve
qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées dans le
mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit
mobilier emporte reprise par la société de ces engagements.
Article 112
Les actes excédant les pouvoirs qui leur sont conférés
par ces mandats, ou qui leur sont étrangers, peuvent être repris par la société
à la condition qu'ils aient été approuvés par l'assemblée générale
ordinaire, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour
chaque forme de société, sauf clause contraire des statuts. Les associés
ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il
n'est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article 113
Les dispositions de l'article 110 du présent Acte uniforme
sont applicables.
CHAPITRE 3
LA SOCIETE NON IMMATRICULEE
Article 114
Par exception aux dispositions qui précèdent, les associés
peuvent convenir que la société ne sera pas immatriculée. La société est dénommée
alors " société en participation ". Elle n'a pas la personnalité
juridique.
La société en participation est régie par les
dispositions des articles 854 et suivants du présent Acte uniforme.
Article 115
Si, contrairement aux dispositions du présent Acte
uniforme, le contrat de société ou, le cas échéant, l'acte unilatéral de
volonté n'est pas établi par écrit et que, de ce fait, la société ne peut
être immatriculée, la société est dénommée " société créée de
fait ". Elle n'a pas la personnalité juridique.
La société créée de fait est régie par les
dispositions des articles 864 et suivants du présent Acte uniforme.
CHAPITRE 4
LA SUCCURSALE
Article 116
La succursale est un établissement commercial ou
industriel ou de prestations de services, appartenant à une société ou à une
personne physique et doté d'une certaine autonomie de gestion.
Article 117
La succursale n'a pas de personnalité juridique autonome,
distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire.
Les droits et obligations qui naissent à l'occasion de son
activité ou qui résultent de son existence sont compris dans le patrimoine de
la société ou de la personne physique propriétaire.
Article 118
La succursale peut être l'établissement d'une société
ou d'une personne physique étrangère. Sous réserve de conventions
internationales ou de dispositions législatives contraires, elle est soumise au
droit de l'Etat partie dans lequel elle est située.
Article 119
La succursale est immatriculée au registre du commerce et
du crédit mobilier conformément aux dispositions organisant ce registre.
Article 120
Quand elle appartient à une personne étrangère, la
succursale doit être apportée à une société de droit, préexistante ou à
créer, de l'un des Etats parties, deux ans au plus tard après sa création, à
moins qu'elle soit dispensée de cette obligation par un arrêté du ministre
chargé du commerce de l'Etat partie dans lequel la succursale est située.