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APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
TITRE 8
INFRACTIONS EN CAS D'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
Article 905
Encourent une sanction pénale, les présidents, les
administrateurs ou les directeurs généraux de société qui auront émis des
valeurs mobilières offertes au public :
1°) Sans qu'une notice soit insérée dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales, préalablement à toute mesure de
publicité ;
2°) Sans que les prospectus et circulaires reproduisent
les énonciations de la notice prévue au paragraphe 1°) du présent article,
et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au journal habilité à
recevoir les annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été
publiée ;
3°) Sans que les affiches et les annonces dans les
journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins un extrait de
ces énonciations avec référence à ladite notice, et indications du numéro
du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel elle a été
publiée ;
4°) Sans que les affiches, les prospectus et les
circulaires mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la
société dont l'offre émane et précisent si les valeurs offertes sont cotées
ou non et, dans l'affirmative, à quelle bourse.
La même sanction pénale sera applicable aux personnes qui
auront servi d'intermédiaires à l'occasion de la cession de valeurs mobilières
sans qu'aient été respectées les prescriptions du présent article.