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CONTROLE DES SOCIETES ANONYMES
TITRE 5
INFRACTIONS RELATIVES AU CONTROLE DES SOCIETES
Article 897
Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui
n'auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société
ou ne les auront pas convoqués aux assemblées générales.
Article 898
Encourt une sanction pénale, toute personne qui, soit en
son nom personnel, soit à titre d'associé d'une société de commissaires aux
comptes, aura sciemment accepté, exercé ou conservé des fonctions de
commissaires aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.
Article 899
Encourt une sanction pénale, tout commissaire aux comptes
qui, soit en son nom personnel, soit à titre d'associé d'une société de
commissaires aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des informations
mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé au
ministère public les faits délictueux dont il aura eu connaissance.
Article 900
Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux ou
toute personne au service de la société qui, sciemment, auront mis obstacle
aux vérifications ou au contrôle des commissaires aux comptes ou qui auront
refusé la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l'exercice
de leur mission et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et
registres de procès-verbaux.