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LIVRE IV
LES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE
TITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE 1
DEFINITION ET CHAMP D'APPLICATION
Article 137
L'intermédiaire de commerce est celui qui a le pouvoir
d'agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte
d'une autre personne, le représenté, pour conclure avec un tiers un contrat de
vente à caractère commercial.
Article 138
L'intermédiaire de commerce est un commerçant ; il doit
remplir les conditions prévues par les articles 6 à 12 du présent Acte
Uniforme.
Les conditions d'accès aux professions d'intermédiaires
de commerce peuvent en outre être complétées par des conditions particulières
à chacune des catégories d'intermédiaires visées au présent Livre.
Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Article 139
Les dispositions du présent Livre régissent non seulement
la conclusion des contrats par l'intermédiaire de commerce, mais aussi tout
acte accompli par celui-ci en vue de cette conclusion ou relatif à l'exécution
dudit contrat.
Elles s'appliquent à toutes les relations entre le représenté,
l'intermédiaire, et le tiers.
Elles s'appliquent que l'intermédiaire agisse en son nom
propre, tel le commissionnaire ou le courtier, ou au nom du représenté, tel
l'agent commercial.
Article 140
Les dispositions du présent Livre s'appliquent même si le
représenté, ou le tiers, ont leurs établissements dans des Etats différents
de ceux signataires du présent Acte Uniforme, dès lors:
a) que l'intermédiaire est inscrit au Registre du Commerce
et du Crédit Mobilier de l'un des Etats parties, ou encore,
b) que l'intermédiaire agit sur le Territoire de l'un des
Etats parties, ou encore,
c) que les règles du Droit International Privé conduisent
à l'application de cet Acte Uniforme.
Article 141
Les dispositions du présent Livre ne s'appliquent pas :
a) à la représentation résultant d'une habilitation légale
ou judiciaire à agir pour des personnes qui n'en n'ont en pas la capacité
juridique ;
b) à la représentation par toute personne effectuant une
vente aux enchères, ou par autorité administrative ou de justice ;
c) à la représentation légale dans le droit de la
Famille, des Régimes Matrimoniaux et des Successions.
Article 142
Le gérant, l'administrateur ou l'associé d'une société,
d'une association ou de toute autre entité juridique, dotée ou non de la
personnalité morale, n'est pas considéré comme l'intermédiaire de celle-ci,
dans la mesure où, dans l'exercice de ses fonctions, il agit en vertu de
pouvoirs conférés par la loi ou par les actes sociaux de cette entité.
CHAPITRE 2
CONSTITUTION ET ETENDUE DU POUVOIR DE L'INTERMEDIAIRE
Article 143
Les règles du mandat s'appliquent aux relations entre
l'intermédiaire, le représenté et le tiers, sous réserve des dispositions
particulières du présent Livre.
Article 144
Le mandat de l'intermédiaire peut être écrit ou verbal.
Il n'est soumis à aucune condition de forme.
En l'absence d'un écrit, il peut être prouvé par tous
moyens, y compris par témoin.
Article 145
Le représenté et l'intermédiaire d'une part, l'intermédiaire
et le tiers saisi d'autre part, sont liés par les usages dont ils avaient ou
devaient avoir connaissance, et qui, dans le commerce, sont largement connus et
régulièrement observés par les parties à des rapports de représentation de
même type, dans la branche commerciale considérée.
Ils sont également liés par les pratiques qu'ils ont établies
entre eux.
Article 146
L'étendue du mandat de l'intermédiaire est déterminée
par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte, si un contrat ne l'a pas
expressément fixée.
En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les
actes juridiques nécessités par son exécution.
Toutefois, l'intermédiaire ne peut, sans un pouvoir spécial,
engager une procédure judiciaire, transiger, compromettre, souscrire des
engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire de donation.
Article 147
L'intermédiaire qui a reçu des instructions précises ne
peut s'en écarter, sauf à établir que les circonstances ne lui ont pas permis
de rechercher l'autorisation du représenté, lorsqu'il y a lieu d'admettre que
celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été informé de la situation.
CHAPITRE 3
EFFETS JURIDIQUES DES ACTES ACCOMPLIS PAR L'INTERMEDIAIRE
Article 148
Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte du représenté
dans les limites de son pouvoir, et que les tiers connaissaient ou devaient
connaître sa qualité d'intermédiaire, ses actes lient directement le représenté
au tiers, à moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce, notamment
par la référence à un contrat de commission ou de courtage, que l'intermédiaire
n'a entendu engager que lui-même.
Article 149
Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte d'un représenté
dans les limites de son pouvoir, ses actes ne lient que l'intermédiaire et le
tiers, si :
- le tiers ne connaissait pas ou n'était pas censé connaître
la qualité de l'intermédiaire, ou
- si les circonstances de l'espèce, notamment par référence
à un contrat de commission, démontrent que l'intermédiaire a entendu
n'engager que lui-même.
Article 150
La responsabilité de l'intermédiaire est soumise d'une
manière générale, aux règles du mandat.
L'intermédiaire est ainsi responsable envers le représenté
de la bonne et fidèle exécution du mandat.
Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il
ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il y soit contraint par les
circonstances, ou que l'usage permette une substitution de pouvoirs.
Article 151
Lorsque l'intermédiaire agit sans pouvoir, ou au-delà de
son pouvoir, ses actes ne lient ni le représenté ni le tiers.
Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit
le tiers à croire raisonnablement et de bonne foi, que l'intermédiaire a le
pouvoir d'agir pour le compte du représenté, ce dernier ne peut se prévaloir
à l'égard du tiers du défaut de pouvoir de l'intermédiaire.
Article 152
Un acte accompli par un intermédiaire qui agit sans
pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, peut être ratifié par le représenté.
Cet acte produit, s'il est ratifié, les mêmes effets que
s'il avait été accompli en vertu d'un pouvoir.
Article 153
Un intermédiaire qui agit sans pouvoir ou au-delà de son
pouvoir est tenu, en l'absence de ratification, d'indemniser le tiers afin de rétablir
celui-ci dans la situation qui aurait été la sienne si l'intermédiaire avait
agi en vertu d'un pouvoir et dans les limites de ce pouvoir.
L'intermédiaire n'encourt cependant pas de responsabilité
si le tiers savait ou devait savoir que l'intermédiaire n'avait pas de pouvoir
ou agissait au-delà de son pouvoir.
Article 154
Le représenté doit rembourser à l'intermédiaire, en
principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a engagés pour l'exécution
régulière du mandat, et le libérer des obligations contractées.
Article 155
L'intermédiaire est tenu, à la demande du représenté,
de lui rendre en tout temps, compte de sa gestion.
Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles
il est en retard, et l'indemnisation du dommage causé par l'inexécution ou la
mauvaise exécution du mandat, sauf s'il prouve que ce dommage est survenu sans
sa faute.
CHAPITRE 4
CESSATION DU MANDAT DE L'INTERMEDIAIRE
Article 156
Le mandat de l'intermédiaire cesse :
- par l'accord entre le représenté et l'intermédiaire ;
- par l'exécution complète de l'opération ou des opérations
pour lesquelles le pouvoir a été conféré ;
- par la révocation à l'initiative du représenté, ou
par la renonciation de l'intermédiaire.
Toutefois, le représenté qui révoque de manière abusive
le mandat confié à l'intermédiaire doit l'indemniser des dommages causés.
L'intermédiaire qui renonce de manière abusive à l'exécution
de son mandat doit indemniser le représenté des dommages causés.
Article 157
Le mandat de l'intermédiaire cesse également, en cas de décès,
d'incapacité, ou d'ouverture d'une procédure collective, que ces événements
concernent le représenté ou l'intermédiaire.
Article 158
La cessation du mandat donné à l'intermédiaire est sans
effet à l'égard du tiers, sauf s'il connaissait ou devait connaître cette
cessation.
Article 159
Nonobstant la cessation du mandat, l'intermédiaire demeure
habilité à accomplir pour le compte du représenté ou de ses ayants-droits
les actes nécessaires et urgents de nature à éviter tous dommages.
TITRE II
LE COMMISSIONNAIRE
Article 160
Le commissionnaire, en matière de vente ou d'achat, est
celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du
commettant, la vente ou l'achat de marchandises moyennant une commission.
Article 161
Le commissionnaire est tenu d'exécuter conformément aux
directives du commettant les opérations faisant l'objet du contrat de
commission.
Si le contrat de commission contient des instructions précises,
le commissionnaire doit s'y conformer strictement, sauf le cas échéant, à
prendre l'initiative de la résiliation si la nature du mandat ou les usages
s'opposent à ces instructions.
S'il s'agit d'instructions indicatives, le commissionnaire
doit agir comme si ses propres intérêts étaient en jeu, et en se rapprochant
le plus possible des instructions reçues.
Si les instructions sont facultatives, ou s'il n'y a pas
d'instructions particulières, le commissionnaire doit agir de la façon qui
sert le mieux les intérêts du commettant, et le respect des usages.
Article 162
Le commissionnaire doit agir loyalement pour le compte du
commettant.
Il ne peut en particulier acheter pour son propre compte
les marchandises qu'il est chargé de vendre, ou vendre ses propres marchandises
à son commettant.
Article 163
Le commissionnaire doit donner au commettant tout
renseignement utile relatif à l'opération, objet de la commission, le tenir
informé de ses actes, et lui rendre compte loyalement une fois l'opération
effectuée.
Article 164
Le commettant est tenu de verser au commissionnaire une rémunération
ou commission, qui est due dès lors que le mandat est exécuté, et ce, que
l'opération soit bénéficiaire ou non.
Article 165
Le commettant doit rembourser au commissionnaire les frais
et débours normaux exposés par ce dernier, à condition qu'ils aient été nécessaires,
ou simplement utiles à l'opération, et qu'ils soient accompagnés de pièces
justificatives.
Article 166
Tout commissionnaire a, pour toutes ses créances contre le
commettant, un droit de rétention sur les marchandises qu'il détient.
Article 167
Lorsque les marchandises expédiées en commission pour être
vendues se trouvent dans un état manifestement défectueux, le commissionnaire
doit sauvegarder les droits de recours contre le transporteur, faire constater
les avaries, pourvoir de son mieux à la conservation de la chose et avertir
sans retard le commettant.
A défaut, il répond du préjudice causé par sa négligence.
Lorsqu'il y a lieu de craindre que les marchandises expédiées
en commission pour être vendues ne se détériorent promptement, et si l'intérêt
du commettant l'exige, le commissionnaire a l'obligation de les faire vendre.
Article 168
Le commissionnaire qui a vendu au-dessous du prix minimum
fixé par le commettant est tenu envers lui de la différence, sauf s'il prouve
qu'en vendant, il a préservé le commettant d'un dommage, et que les
circonstances ne lui ont pas permis de prendre ses ordres.
S'il est en faute, il doit réparer en outre tout le
dommage causé par l'inobservation du contrat.
Le commissionnaire qui achète à plus bas prix, ou qui
vend plus cher que ne le portaient les ordres du commettant, ne peut bénéficier
de la différence.
Article 169
Le commissionnaire agit à ses risques et périls si, sans
le consentement du commettant, il consent un crédit ou une avance à un tiers.
Article 170
Le commissionnaire ne répond du paiement, ou de l'exécution
des autres obligations incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s'il
s'en est porté garant, ou si tel est l'usage du commerce dans le lieu où il
est établi.
Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel
il traite a droit à une commission supplémentaire, dite de ducroire.
Article 171
Le commissionnaire perd tout droit à la commission s'il
s'est rendu coupable d'actes de mauvaise foi envers le commettant, notamment
s'il a indiqué au commettant un prix supérieur à celui de l'achat ou inférieur
à celui de la vente.
En outre, dans ces deux derniers cas, le commettant a le
droit de tenir le commissionnaire lui-même pour acheteur ou vendeur.
Article 172
Le commissionnaire expéditeur, ou agent de transport qui,
moyennant rémunération et en son nom propre, se charge d'expédier ou de réexpédier
des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au
commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport
des marchandises, aux dispositions qui régissent le contrat de transport.
Article 173
Le commissionnaire expéditeur ou agent de transport répond
notamment de l'arrivée de la marchandise dans les délais fixés, des avaries
et des pertes, sauf fait d'un tiers ou cas de force majeure.
Article 174
Le commissionnaire agréé en douane est tenu d'acquitter,
pour le compte de son client, le montant des droits, taxes ou amendes, liquidés
par le service des Douanes.
Le commissionnaire agréé en douane qui a acquitté pour
un tiers des droits, taxes ou amendes dont la douane assure le recouvrement, est
subrogé dans les droits de la Douane.
Article 175
Le commissionnaire agréé en douane est responsable envers
son commettant de toute erreur dans la déclaration ou l'application des tarifs
de douane, ainsi que de tout préjudice pouvant résulter du retard dans le
paiement des droits, taxes ou amendes.
Il est responsable vis à vis des Administrations des
Douanes et du Trésor des opérations en douane effectuées par ses soins.
TITRE III
LE COURTIER
Article 176
Le courtier est celui qui fait habituellement profession de
mettre en rapport des personnes en vue de faciliter, ou de faire aboutir, la
conclusion de conventions, opérations ou transactions entre ces personnes.
Article 177
Le courtier est tenu de demeurer indépendant des parties,
et doit limiter ses activités à mettre en rapport les personnes qui désirent
contracter, et entreprendre toutes démarches pour faciliter l'accord entre
elles.
Il ne peut donc intervenir personnellement dans une
transaction, sauf accord des parties.
Article 178
Le courtier doit :
- faire tout ce qui est utile pour permettre la conclusion
du contrat,
- donner aux parties tout renseignement utile leur
permettant de traiter en toute connaissance de cause.
Si en vue d'amener une partie à contracter, le courtier présente
sciemment l'autre partie comme ayant des capacités et des qualités qu'elle n'a
pas en réalité, il sera responsable des préjudices résultant de ses fausses
déclarations.
Article 179
Le courtier ne peut réaliser des opérations de commerce
pour son propre compte, soit directement, soit indirectement, soit encore sous
le nom d'autrui ou par personne interposée.
Article 180
La rémunération du courtier est constituée par un
pourcentage du montant de l'opération.
Si le vendeur seul est donneur d'ordre, la commission ne
peut être supportée, même partiellement, par l'acheteur ; elle vient donc en
diminution du prix normal encaissé par le vendeur.
Si l'acheteur est seul donneur d'ordre, la commission sera
supportée par lui, en sus du prix qui est payé au vendeur.
Article 181
Le courtier a droit à sa rémunération dès que
l'indication qu'il a donnée, ou la négociation qu'il a conduite, aboutit à la
conclusion du contrat.
Lorsque le contrat a été conclu sous condition
suspensive, la rémunération du courtier n'est due qu'après l'accomplissement
de la condition.
S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui
seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que le contrat n'a pas été
conclu.
Article 182
La rémunération qui n'est pas déterminée par les
parties s'acquitte sur la base du tarif, s'il en existe; à défaut de tarif, la
rémunération est fixée conformément à l'usage.
En l'absence d'usage, le courtier a droit à une rémunération
qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.
Article 183
Le courtier perd son droit à rémunération et à
remboursement de ses dépenses s'il a agi dans l'intérêt du tiers contractant
au mépris de ses obligations à l'égard de son donneur d'ordre, ou s'il s'est
fait remettre à l'insu de ce dernier, une rémunération par le tiers
contractant.
TITRE IV
LES AGENTS COMMERCIAUX
Article 184
L'agent commercial est un mandataire, qui à titre de
profession indépendante, est chargé de façon permanente de négocier, et éventuellement,
de conclure, des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de
services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants,
ou d'autres agents commerciaux, sans être lié envers eux par un contrat de
travail.
Article 185
Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et
leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis
par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'informations.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon
professionnel; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter
son mandat.
Article 186
L'agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf
convention écrite prévoyant le contraire, de représenter d'autres mandants.
Il ne peut accepter la représentation d'une entreprise
concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord de ce dernier.
Article 187
L'agent commercial ne peut, même après la fin du contrat,
utiliser ou révéler les informations qui lui ont été communiquées par le
mandant à titre confidentiel, ou dont il a eu connaissance à ce titre en
raison du contrat.
Lorsqu'une interdiction de concurrence a été convenue
entre l'agent commercial et son mandant, l'agent a droit à l'expiration du
contrat à une indemnité spéciale.
Article 188
Tout élément de la rémunération variant avec le nombre
ou la valeur des affaires constitue une commission.
Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à
une commission conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activités
couvert par son mandat.
En l'absence d'usage, l'agent commercial a droit à une rémunération
qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.
Article 189
L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un
secteur géographique, ou sur un groupe de clients déterminés a droit à une
commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence.
Article 190
Pour toute opération commerciale conclue après la
cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à une commission
lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat
d'agence, et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la
cessation du contrat.
Article 191
A moins que les circonstances ne rendent équitables de
partager la commission entre deux ou plusieurs agents commerciaux, l'agent
commercial n'a pas droit à une commission, si celle-ci est déjà due :
- à l'agent qui l'a précédé pour une opération
commerciale conclue avant l'entrée en vigueur de son contrat d'agence ;
- à l'agent qui lui succède pour une opération
commerciale conclue après la cessation de son contrat d'agence.
Article 192
La commission est acquise dès que le mandant a exécuté
l'opération, ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le
tiers, ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.
La commission est payée au plus tard le dernier jour du
mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise, sauf convention
contraire des parties.
Article 193
Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est
établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté, et si
cette inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.
Article 194
Sauf convention ou usage contraire, l'agent commercial n'a
pas droit au remboursement des frais et débours résultant de l'exercice normal
de son activité, mais seulement de ceux qu'il a assumés en vertu
d'instructions spéciales du mandant.
Le remboursement des frais et débours est dû dans ce cas,
même si l'opération n'a pas été conclue.
Article 195
Le contrat d'agence conclu pour une durée déterminée
prend fin à l'expiration du terme prévu, sans qu'il soit nécessaire d'y
mettre un terme par une quelconque formalité.
Le contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté
par les deux parties après son terme est réputé transformé en contrat à durée
indéterminée.
Article 196
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, chacune
des parties peut y mettre fin moyennant un préavis.
La durée du préavis est d'un mois pour la première année
du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour
la troisième année commencée et les années suivantes.
En l'absence de convention contraire, la fin du délai de
préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, transformé
en contrat à durée indéterminée, la durée du préavis se calcule à compter
du début des relations contractuelles entre les parties.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus
courts.
Si elles conviennent de délais plus longs, les délais de
préavis doivent être identiques pour le mandant et pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat
prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties, ou de la survenance
d'un cas de force majeure.
Article 197
En cas de cessation de ses relations avec le mandant,
l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice, sans préjudice d'éventuels
dommages et intérêts.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a
pas notifié au mandant, par acte extrajudiciaire, dans un délai d'un an à
compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants-droits de l'agent commercial bénéficient également
du droit à l'indemnité compensatrice lorsque la cessation du contrat est due
au décès de l'agent.
Article 198
L'indemnité compensatrice prévue à l'article précédent
n'est pas due, en cas:
1°) de cessation du contrat provoquée par la faute grave
de l'agent commercial, ou
2°) de cessation du contrat résultant de l'initiative de
l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances
imputables au mandant, ou due à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent
commercial, et plus généralement, par toutes circonstances indépendantes de
la volonté de l'agent par suite desquelles la poursuite de son activité ne
peut plus être raisonnablement exigée, ou
3°) lorsqu'en accord avec le mandant, l'agent commercial cède
à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat
d'agence.
Article 199
L'indemnité compensatrice est égale au minimum à :
- un mois de commission à compter de la première année
entièrement exécutée du contrat ;
- deux mois de commission à compter de la deuxième année
entièrement exécutée du contrat ;
- trois mois de commission à compter de la troisième année
entièrement exécutée du contrat.
L'indemnité compensatrice est librement fixée entre
l'agent commercial et son mandant pour la part d'ancienneté au-delà de la
troisième année entière exécutée du contrat.
La mensualité à prendre en compte pour le calcul de
l'indemnité est celle de la moyenne des douze derniers mois d'exécution du
mandat.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat
prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties, ou de la survenance
d'un cas de force majeure.
Article 200
Est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant
au détriment de l'agent commercial aux dispositions des articles 196 à 199
ci-dessus.
Article 201
Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat
tout ce qui lui a été remis pour la durée de ce contrat, soit par l'autre
partie, soit par des tiers pour le compte de l'autre partie, mais ce, sans préjudice
pour l'une ou l'autre des parties de son droit de rétention.