TITRE 2
LA QUALITE D'ASSOCIE
Article 7
Toute personne physique ou morale peut être associée dans
une société commerciale lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucune interdiction,
incapacité ou incompatibilité visée notamment par l'Acte uniforme portant sur
le Droit Commercial Général.
Article 8
Les mineurs et les incapables ne peuvent être associés
d'une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales au delà de
leurs apports.
Article 9
Deux époux ne peuvent être associés d'une société dans
laquelle ils seraient tenus des dettes sociales indéfiniment ou solidairement.
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DROIT OHADA :
definition_du_commercant_et_des_actes_de_commerce.
STATUT
DU COMMERCANT