V°
COMPTABILITE
V°
OBLIGATIONS COMPTABLES
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CHAPITRE 3
OBLIGATIONS COMPTABLES DU COMMERCANT
Article 13
Tout commerçant, personne physique ou morale, doit tenir
un journal, enregistrant au jour le jour ses opérations commerciales.
Il doit également tenir un Grand Livre, avec balance générale
récapitulative, ainsi qu'un Livre d'inventaire.
Ces livres doivent être tenus conformément aux
dispositions de l'Acte Uniforme relatif à l'organisation et à l'harmonisation
des comptabilités des entreprises.
Tout commerçant, personne morale, doit en outre respecter
les dispositions prévues par l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés
commerciales et des groupements d'intérêt économique, et l'Acte Uniforme
relatif à l'organisation et l'harmonisation des comptabilités des entreprises.
Article 14
Le Journal et le Livre d'inventaire doivent mentionner le
numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la
personne physique ou morale concernée.
Ils sont côtés et paraphés par le Président de la
juridiction compétente, ou par le Juge délégué à cet effet.
Ils doivent être tenus sans blanc, ni altération d'aucune
sorte.
Article 15
Les livres de commerce visés à l'article 13 ci-dessus et
régulièrement tenus peuvent être admis par le Juge pour constituer une preuve
entre commerçants.
Article 16
Dans le cours d'une contestation, la représentation des
livres peut être ordonnée par le Juge, même d'office, à l'effet d'en
extraire ce qui concerne le litige.
Article 17
Toute personne morale commerçante doit également établir
tous les ans ses états financiers de synthèse, conformément aux dispositions
de l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des
entreprises, et à l'Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux
groupements d'intérêt économique.