JURAFRIQUE PROROGATION DE LA SOCIETE
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Section 2 Article 32 La société peut être prorogée une ou plusieurs fois. Article 33 La prorogation de la société est décidée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts. Article 34 La prorogation de la société n'entraîne pas création d'une personne juridique nouvelle. Article 35 Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. Article 36 A défaut, tout associé peut demander au président de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social, statuant à bref délai, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue à l'article précédent. ___________________________ |
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