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PROROGATION DE LA SOCIETE

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Section 2
Prorogation

Article 32

La société peut être prorogée une ou plusieurs fois.

Article 33

La prorogation de la société est décidée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts.

Article 34

La prorogation de la société n'entraîne pas création d'une personne juridique nouvelle.

Article 35

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

Article 36

A défaut, tout associé peut demander au président de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social, statuant à bref délai, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue à l'article précédent.

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FORMALITES LORS DE LA MODIFICATION DES STATUTS

 

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