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RESERVES BENEFICES DISTRIBUABLES

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DROIT OHADA  DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE

FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE COMMERCIALE

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ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS, AFFECTATION DES RESULTATS

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Article 142


L'assemblée générale décide de l'affectation du résultat dans le respect des dispositions légales et statutaires.

Elle constitue les dotations nécessaires à la réserve légale et aux réserves statutaires.




Article 143


Le bénéfice distribuable est le résultat de l'exercice, augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts.

L'assemblée peut, dans les conditions éventuellement prévues par les statuts, décider la distribution de tout ou partie des réserves à la condition qu'il ne s'agisse pas de réserves stipulées indisponibles par la loi ou par les statuts. Dans ce cas, elle indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de cette distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi où les statuts ne permettent pas de distribuer.

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