DROIT OHADA DES SOCIETES
COMMERCIALES ET DU GIE
FONCTIONNEMENT DE
LA SOCIETE COMMERCIALE
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ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS, AFFECTATION DES
RESULTATS
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Article 142
L'assemblée générale décide de l'affectation du résultat dans le
respect des dispositions légales et statutaires.
Elle constitue les dotations nécessaires à la réserve légale et aux réserves
statutaires.
Article 143
Le bénéfice distribuable est le résultat de l'exercice, augmenté du
report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures ainsi que des
sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts.
L'assemblée peut, dans les conditions éventuellement prévues par les
statuts, décider la distribution de tout ou partie des réserves à la
condition qu'il ne s'agisse pas de réserves stipulées indisponibles par
la loi ou par les statuts. Dans ce cas, elle indique expressément les
postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être
faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à
la suite de cette distribution, inférieurs au montant du capital augmenté
des réserves que la loi où les statuts ne permettent pas de distribuer.