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LIVRE 3
LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
TITRE 1
CONSTITUTION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CHAPITRE 1
DEFINITION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Article 309
La société à responsabilité limitée est une société
dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à
concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts
sociales.
Elle peut être constituée par une personne physique ou
morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Article 310
Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit
être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots :
" société à responsabilité limitée " ou du sigle : "
S.A.R.L. ".
CHAPITRE 2
CONDITIONS DE FOND
Section 1
Le capital social
Article 311
Le capital social doit être d'un million (1.000.000) de
francs CFA au moins. Il est divisé en parts sociales égales dont la valeur
nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5.000) francs CFA.
Section 2
L'évaluation des apports en nature
Article 312
Les statuts doivent nécessairement contenir l'évaluation
de chaque apport en nature et des avantages particuliers stipulés.
Cette évaluation est faite par un commissaire aux apports
dès lors que la valeur de l'apport ou de l'avantage considéré, ou que la
valeur de l'ensemble des apports ou avantages considérés, est supérieure à
cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
Le commissaire aux apports, choisi sur la liste des
commissaires aux comptes selon les modalités prévues aux articles 694 et
suivants du présent Acte uniforme, est désigné à l'unanimité par les futurs
associés ou, à défaut, par le président de la juridiction compétente, à la
demande des fondateurs de la société ou de l'un d'entre eux.
Le commissaire aux apports établit un rapport annexé aux
statuts.
A défaut d'évaluation faite par un commissaire aux
apports ou s'il est passé outre à cette évaluation, les associés sont indéfiniment
et solidairement responsables de l'évaluation faite des apports en nature et
des avantages particuliers stipulés pendant une période de cinq ans.
L'obligation de garantie ne vise que la valeur des apports
au moment de la constitution ou de l'augmentation de capital et non pas le
maintien de cette valeur.
Section 3
Le dépôt des fonds et leur mise à disposition
Article 313
Les fonds provenant de la libération des parts sociales
font l'objet d'un dépôt immédiat par le fondateur en banque, contre récépissé,
dans un compte ouvert au nom de la société en formation, ou en l'étude d'un
notaire.
Article 314
La libération et le dépôt des fonds sont constatés par
un notaire du ressort du siège social, au moyen d'une déclaration notariée de
souscription et de versement qui indique la liste des souscripteurs avec les
nom, prénoms, domicile pour les personnes physiques, dénomination sociale,
forme juridique et siège social pour les personnes morales, ainsi que la
domiciliation bancaire des intéressés, s'il y a lieu, et le montant des sommes
versées par chacun.
Les fonds ainsi déposés sont indisponibles jusqu'au jour
de l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit
mobilier. A compter de ce jour, ils sont mis à la disposition du ou des gérants
régulièrement nommés par les statuts ou par acte postérieur.
Dans le cas où la société ne serait pas immatriculée au
registre du commerce et du crédit mobilier dans le délai de six mois à
compter du premier dépôt des fonds en banque ou chez le notaire, les
apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant
collectivement, demander au président de la juridiction compétente
l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.
CHAPITRE 3
CONDITIONS DE FORME
Article 315
L'associé ou les associés doivent tous, à peine de
nullité, intervenir à l'acte constitutif de la société, en personne ou par
mandataire justifiant d'un pouvoir spécial.
Article 316
Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité
de la société est imputable sont solidairement responsables envers les autres
associés et les tiers du dommage résultant de l'annulation.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jour où
la décision d'annulation est passée en force de chose jugée.
TITRE 2
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CHAPITRE 1
OPERATIONS RELATIVES AUX PARTS SOCIALES
Section 1
Transmission des parts sociales
Sous-section 1
Cessions de parts entre vifs
Paragraphe 1
Forme de la cession
Article 317
La cession des parts sociales entre vifs doit être constatée
par écrit.
Elle n'est rendue opposable à la société qu'après
l'accomplissement de l'une des formalités suivantes :
1°) signification de la cession à la société par acte
extrajudiciaire ;
2°) acceptation de la cession par la société dans un
acte authentique ;
3°) dépôt d'un original de l'acte de cession au siège
social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
La cession n'est opposable aux tiers qu'après
l'accomplissement de l'une des formalités ci-dessus et modification des statuts
et publicité au registre du commerce et du crédit mobilier.
Paragraphe 2
Modalités de la cession
Sous-paragraphe 1
Cessions entre associés
Article 318
Les statuts organisent librement les modalités de
transmission des parts sociales entre associés. A défaut, la transmission des
parts entre associés est libre.
Les statuts peuvent également prévoir les modalités de
transmission des parts sociales entre conjoint, ascendants et descendants. A défaut,
les parts sont librement cessibles entre les intéressés.
Sous-paragraphe 2
Cessions des tiers
Article 319
Les statuts organisent librement les modalités de
transmission des parts sociales à titre onéreux à des tiers étrangers à la
société. A défaut, la transmission ne sera possible qu'avec le consentement
de la majorité des associés non cédants représentant les trois quarts des
parts sociales déduction faite des parts de l'associé cédant.
Le projet de cession doit être notifié par l'associé cédant
à la société et à chacun des autres associés.
Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans
le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues à
l'alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.
Si la société refuse de consentir à la cession, les
associés sont indéfiniment et solidairement tenus dans le délai de trois mois
qui suit la notification du refus à l'associé cédant, d'acquérir les parts
à un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par un expert
nommé par le président de la juridiction compétente, à la demande de la
partie la plus diligente.
Le délai de trois mois stipulé ci-dessus peut être
prolongé une seule fois par ordonnance du président de la juridiction compétente,
sans que cette prolongation puisse excéder cent vingt jours. Dans un tel cas
les sommes dues porteront intérêt au taux légal.
La société peut également, avec le consentement de
l'associé cédant, décider dans le même délai, de réduire le montant du
capital social du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de
racheter ces parts au prix fixé d'un commun accord entre les parties, ou déterminé
comme il est dit à l'alinéa 4 du présent article.
Article 320
Si à l'expiration des délais impartis à l'article précédent
aucune des solutions prévues aux alinéas 4 et 5 dudit article, n'est
intervenue, l'associé cédant peut librement réaliser la cession initialement
prévue ou, s'il le juge préférable, renoncer à la cession et conserver ses
parts.
Sous-section 2
Transmission pour cause de décès
Article 321
Les statuts peuvent prévoir qu'en cas de décès d'un
associé, un ou plusieurs héritiers ou un successeur ne peuvent devenir associés
qu'après avoir été agréés dans les conditions qu'ils définissent.
A peine de nullité de la clause, les délais accordés à
la société pour l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus aux
articles 319 et 320 du présent Acte uniforme et la majorité exigée ne peut être
plus forte que celle prévue audit article 319.
La décision d'agrément doit être notifiée à chaque héritier
ou successeur intéressé par lettre au porteur contre récépissé ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de refus d'agrément, il est fait application des
dispositions des articles 318 et 319 du présent Acte uniforme et si aucune
solution prévue à cet article n'intervient dans les délais impartis, l'agrément
est réputé acquis. Il en est de même si aucune notification n'a été faite
aux intéressés.
Section 2
Nantissement des parts sociales
Article 322
Lorsque la société donne son consentement à un projet de
nantissement de parts sociales, dans les conditions prévues pour la cession de
parts à des tiers, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de
réalisation forcée des parts sociales régulièrement nanties, à moins que la
société ne préfère, après la cession, racheter sans délai lesdites parts
en vue de réduire son capital.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus
et pour être opposable aux tiers, le nantissement des parts peut être constaté
par un acte notarié ou par acte sous seing privé signifié à la société et
publié au registre du commerce et du crédit mobilier.
CHAPITRE 2
LA GERANCE
Section 1
Organisation de la gérance
Sous-Section 1
Mode de nomination des gérants
Article 323
La société à responsabilité limitée est gérée par
une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non.
Elles sont nommées par les associés dans les statuts ou
dans un acte postérieur. Dans le second cas, à moins qu'une clause des statuts
n'exige une majorité supérieure, la décision est prise à une majorité des
associés représentant plus de la moitié du capital.
Sous-section 2
Durée des fonctions
Article 324
En l'absence de dispositions statutaires, le ou les gérants
sont nommés pour quatre ans. Ils sont rééligibles.
Sous-section 3
Rémunération
Article 325
Les fonctions de gérant sont gratuites ou rémunérées
dans les conditions fixées dans les statuts, ou dans une décision collective
des associés.
La fixation de la rémunération n'est pas soumise au régime
des conventions réglementées aux articles 350 et suivants du présent Acte
uniforme.
Sous-section 4
Révocation
Article 326
Le ou les gérants statutaires ou non sont révocables par
décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée
sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.
En outre, le gérant est révocable par le tribunal chargé
des affaires commerciales, dans le ressort duquel est situé le siège social,
pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sous-section 5
Démission
Article 327
Le ou les gérants peuvent librement démissionner.
Toutefois, si la démission est faite sans juste motif, la société peut
demander en justice réparation du préjudice qu'elle subit.
Section 2
Pouvoirs des gérants
Article 328
Dans les rapports entre associés et en l'absence de la détermination
de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous les actes de gestion
dans l'intérêt de la société.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément
les pouvoirs prévus au présent article, sauf le droit pour chacun de s'opposer
à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant
est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en
ont eu connaissance.
Article 329
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société,
sous réserve des pouvoirs que le présent Acte uniforme attribue expressément
aux associés.
La société est engagée, même par les actes du gérant
qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers
savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu
des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à
constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants
qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
Section 3
Responsabilité des gérants
Article 330
Les gérants sont responsables, individuellement ou
solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des
infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux
sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit
des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le
tribunal chargé des affaires commerciales détermine la part contributive de
chacun dans la réparation du dommage.
Article 331
Outre l'action en réparation du préjudice subi
personnellement, les associés représentant le quart des associés et le quart
des parts sociales peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter
l'action sociale en responsabilité contre le gérant.
Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation
de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, des
dommages et intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant
pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou
à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation
à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet
d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise
dans l'accomplissement de leur mandat.
Article 332
Les actions en responsabilité prévues aux deux articles
précédents se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou,
s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se
prescrit par dix ans.
CHAPITRE 3
DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES
Section 1
Organisation des décisions collectives
Sous-section 1
Principes généraux applicables
Paragraphe 1
Modalités
Article 333
Les décisions collectives sont prises en assemblée.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir que toutes les décisions
ou certaines d'entre elles seront prises par consultation écrite des associés,
excepté le cas de l'assemblée générale annuelle.
Paragraphe 2
Représentation des associés
Article 334
Chaque associé a le droit de participer aux décisions et
dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.
S'il n'y a qu'un associé unique, il prend seul les décisions de la compétence
de l'assemblée.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint, à
moins que la société ne comprenne que les deux époux.
Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé
peut se faire représenter par un autre associé. Il ne peut se faire représenter
par une autre personne que si les statuts le permettent.
Article 335
Le mandat donné à un autre associé ou à un tiers ne
vaut que pour une seule assemblée ou pour plusieurs assemblées successives,
convoquées avec le même ordre du jour.
Article 336
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du
chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Toutes dispositions contraires aux dispositions des
articles 334 et 335 du présent Acte uniforme et à celles du présent article
sont réputées non écrites.
Sous-section 2
Convocation des assemblées générales
Paragraphe 1
Droit de convocation
Article 337
Les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant
ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s'il en existe un.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts
sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le
quart des parts sociales, peuvent exiger la réunion d'une assemblée.
En outre, tout associé peut demander en justice la désignation
d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Paragraphe 2
Modalités de convocation
Article 338
Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant
la réunion de l'assemblée par lettre au porteur contre récépissé ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, la convocation indique l'ordre du
jour.
Dans le cas où la tenue de l'assemblée est demandée par
les associés, le gérant la convoque avec l'ordre du jour indiqué par les
demandeurs.
Dans les formes et délais prévus au premier alinéa du présent
article, les associés doivent être mis en situation d'exercer le droit de
communication prévu à l'article 345 du présent Acte uniforme.
Paragraphe 3
Sanction de l'irrégularité de convocation
Article 339
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être
annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les
associés étaient présents ou représentés.
Sous-section 3
Consultations écrites
Article 340
En cas de consultation écrite, le texte des résolutions
proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés
sont adressés à chacun d'eux dans les mêmes conditions que celles prévues à
l'article 338 alinéa premier du présent Acte uniforme.
Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours
à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre
leur vote.
Sous-section 4
Présidence des assemblées
Article 341
L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou
par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée
par l'associé présent et acceptant qui possède le plus grand nombre de parts
sociales et, en cas d'égalité, par le plus âgé.
Sous-section 5
Procès-verbaux
Article 342
Les délibérations des assemblées sont constatées par
des procès-verbaux qui indiquent la date et le lieu de réunion, les nom et prénoms
des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé
des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés
présents.
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans
le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé, et qui est
signé par le ou les gérants.
Article 343
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations
des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.
Section 2
Droits des associés
Sous-section 1
Principe
Article 344
Les associés ont un droit d'information permanent sur les
affaires sociales. Préalablement à la tenue des assemblées générales, ils
ont en outre un droit de communication.
Sous-section 2
Droit de communication
Article 345
En ce qui concerne l'assemblée générale annuelle, le
droit de communication porte sur les états financiers de synthèse de
l'exercice et le rapport de gestion établis par le gérant, sur le texte des résolutions
proposées et, le cas échéant, sur le rapport général du commissaire aux
comptes ainsi que sur le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux
conventions intervenues entre la société et un gérant ou un associé.
Le droit de communication s'exerce durant les quinze jours
précédant la tenue de l'assemblée générale.
A compter de la date de communication de ces documents,
tout associé a le droit de poser par écrit des questions auxquelles le gérant
sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.
En ce qui concerne les assemblées autres que l'assemblée
annuelle, le droit de communication porte sur le texte des résolutions proposées,
le rapport du gérant et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux
comptes.
Toutes délibérations prises en violation des dispositions
du présent article peuvent être annulées.
L'associé peut en outre, à toute époque, obtenir copie
des documents énumérés à l'alinéa premier du présent article, relatifs aux
trois derniers exercices. De même, tout associé non gérant peut, deux fois
par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature
à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est
communiquée au commissaire aux comptes.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article
est réputée non écrite.
Sous-section 3
Droit au dividende
Article 346
La répartition des bénéfices s'effectue conformément
aux statuts, sous réserve des dispositions impératives communes à toutes les
sociétés.
A peine de nullité de toute délibération contraire, il
est pratiqué sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des
pertes antérieures, une dotation égale à un dixième au moins affectée à la
formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale ". Cette
dotation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du
montant du capital social.
La répétition des dividendes ne correspondant pas à des
bénéfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus.
L'action en répétition se prescrit par le délai de trois
ans à compter de la date de mise en distribution du dividende.
Section 3
Décisions collectives ordinaires
Article 347
Les décisions collectives ordinaires sont celles qui ont
pour but de statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice écoulé,
d'autoriser la gérance à effectuer les opérations subordonnées dans les
statuts à l'accord préalable des associés, de procéder à la nomination et
au remplacement des gérants et, le cas échéant, du commissaire aux comptes,
d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants
ou associés et, plus généralement, de statuer sur toutes les questions qui
n'entraînent pas modification des statuts.
Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il
est fait application des dispositions des articles 558 à 561 du présent Acte
uniforme à l'exception de celles des deuxièmes alinéas des articles 558 et
559 ci-après. Il est également fait application des dispositions non
contraires du présent Chapitre.
Sous-section 1
Tenue de l'assemblée ordinaire annuelle
Paragraphe 1
Périodicité
Article 348
L'assemblée générale ordinaire annuelle se réunit dans
les six mois de la clôture de l'exercice. Les gérants peuvent demander une
prolongation de ce délai au président de la juridiction compétente statuant
sur requête.
Paragraphe 2
Règles relatives au vote des associés
Article 349
Dans les assemblées ordinaires ou lors des consultations
ordinaires écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés
représentant plus de la moitié du capital.
Si cette majorité n'est pas obtenue, et sauf stipulation
contraire des statuts, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés
une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis
quelle que soit la proportion de capital représentée.
Toutefois, la révocation des gérants ne peut, dans tous
les cas, intervenir qu'à la majorité absolue.
Sous-section 2
Conventions entre la société et l'un de ses gérants ou associés
Paragraphe 1
Les conventions réglementées
Article 350
L'assemblée générale ordinaire se prononce sur les
conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société
et l'un de ses gérants ou associés.
A cet effet, le ou les gérants ou s'il en existe un, le
commissaire aux comptes, présentent à l'assemblée générale ordinaire
annuelle ou joignent aux documents communiqués aux associés, un rapport sur
les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la
société et l'un de ses gérants ou associés.
Il en est de même :
- pour les conventions intervenues avec une entreprise
individuelle dont le propriétaire, est simultanément gérant ou associé de la
société à responsabilité limitée;
- pour les conventions intervenues avec une société dont
un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général
ou secrétaire général est simultanément gérant ou associé de la société
à responsabilité limitée.
Article 351
Le gérant avise le commissaire aux comptes, s'il en existe
un, des conventions visées à l'article précédent, dans le délai d'un mois
à compter de la conclusion desdites conventions.
Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours
d'exercices antérieurs est poursuivie au cours du dernier exercice, le
commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois
à compter de la clôture de l'exercice.
Article 352
L'autorisation de l'assemblée générale ordinaire n'est
pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes
conclues à des conditions normales.
Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées
par une société, d'une manière habituelle, dans le cadre de ses activités.
Les conditions normales sont celles qui sont appliquées,
pour des conventions semblables dans la société en cause ou, éventuellement,
dans les sociétés du même secteur.
Article 353
Le rapport du gérant ou, s'il en existe un, du commissaire
aux comptes contient :
1°) l'énumération des conventions soumises à
l'approbation de l'assemblée ;
2°) l'identification des parties à la convention et le
nom des gérants ou associés intéressés;
3°) la nature et l'objet des conventions ;
4°) les modalités essentielles de ces conventions,
notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et
commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés,
des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications
permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la
conclusion des conventions analysées ;
5°) l'importance des fournitures livrées ou des
prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues
au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours
d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie au cours du
dernier exercice.
Article 354
L'assemblée générale ordinaire se prononce sur les
conventions conformément aux dispositions des articles 348 et 349 du présent
Acte uniforme.
L'associé concerné ne prend pas part au vote de la délibération
relative à la convention et ses voix ne sont pas prises en compte pour le
calcul de la majorité.
Article 355
Les conventions non approuvées par l'assemblée produisent
néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant ou l'associé contractant de
supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du
contrat préjudiciables à la société.
L'action en responsabilité doit être intentée dans un délai
de trois ans à compter de la conclusion de la convention ou, si elle a été
dissimulée, de sa révélation.
Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que
cette convention est conclue avec lui, il en est seulement fait mention sur le
registre des délibérations.
Paragraphe 2
Les conventions interdites
Article 356
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux
personnes physiques, gérantes ou associées, de contracter, sous quelque forme
que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par
elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner
ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Cette interdiction s'applique également aux conjoints,
ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa premier du présent
article, ainsi qu'à toute personne interposée.
Section 4
Décisions collectives extraordinaires
Article 357
Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet
de statuer sur la modification des statuts.
Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il
est fait application des dispositions des articles 558 à 561 du présent Acte
uniforme à l'exception de celles des deuxièmes alinéas des articles 558 et
559 ci-après. Il est également fait application des dispositions non
contraires du présent Chapitre.
Sous-section 1
Règles générales relatives au vote des associés
Paragraphe 1
Principe
Article 358
Les modifications des statuts sont décidées par les
associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Toute
clause contraire est réputée non écrite.
Paragraphe 2
Exceptions
Article 359
L'unanimité est requise dans les cas suivants :
1°) augmentation des engagements des associés ;
2°) transformation de la société en société en nom
collectif ;
3°) transfert du siège social dans un Etat autre qu'un
Etat partie.
Sous-section 2
Décisions relatives aux modifications de capital
Paragraphe 1
Augmentation du capital
Article 360
Par dérogation aux dispositions de l'article 358 du présent
Acte uniforme, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices
ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié
des parts sociales.
Article 361
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts
sociales en numéraire, les fonds provenant de la souscription sont déposés en
banque ou en l'étude d'un notaire conformément aux dispositions applicables
lors de la création de la société.
Le gérant peut disposer des fonds provenant de la
souscription en remettant au banquier ou au notaire dépositaire des fonds, un
certificat du registre du commerce et du crédit mobilier attestant du dépôt
d'une inscription modificative consécutive à l'augmentation de capital.
Article 362
Si l'augmentation de capital n'a pas été réalisée dans
le délai de six mois à compter du premier dépôt des fonds provenant de la
souscription, tout souscripteur peut demander au président de la juridiction
compétente l'autorisation de retirer soit individuellement, soit par mandataire
les représentant collectivement, les fonds pour les restituer aux
souscripteurs.
Article 363
En cas d'augmentation de capital réalisée partiellement
ou totalement par des apports en nature, un commissaire aux apports doit être désigné
par les associés dès lors que la valeur de chaque apport ou avantage
particulier considéré ou la valeur de l'ensemble des apports ou avantages
particuliers considérés est supérieure à cinq millions (5.000.000) de francs
CFA.
Le commissaire aux apports est désigné selon les mêmes
modalités que celles prévues lors de la constitution de la société.
Le commissaire aux apports peut également être nommé par
le président de la juridiction compétente à la demande de tout associé, quel
que soit le nombre de parts qu'il représente.
Il établit un rapport sur l'évaluation des biens et
avantages particuliers telle qu'elle a été faite par l'apporteur et la société.
Ce rapport est soumis à l'assemblée chargée de statuer sur l'augmentation de
capital.
Article 364
L'apporteur en nature ne prend pas part au vote de la résolution
approuvant son apport. Ses parts sociales ne sont pas prises en compte pour le
calcul du quorum et de la majorité.
Article 365
A défaut d'évaluation faite par un commissaire aux
apports ou s'il est passé outre à cette évaluation, les associés sont
responsables dans les conditions fixées à l'article 312 du présent Acte
uniforme.
Toutefois, l'assemblée ne peut réduire la valeur des
apports ou des avantages particuliers qu'à l'unanimité des souscripteurs et
avec le consentement exprès de l'apporteur ou du bénéficiaire mentionné au
procès-verbal. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.
Paragraphe 2
Réduction du capital
Article 366
La réduction de capital ne peut en aucun cas porter
atteinte à l'égalité des associés.
Article 367
La réduction du capital peut être réalisée par réduction
du nominal des parts sociales, ou par diminution du nombre de parts.
S'il existe un commissaire aux comptes, le projet de réduction
de capital lui est communiqué dans les trente jours précédant la tenue de
l'assemblée générale extraordinaire.
Il fait connaître à l'assemblée son appréciation sur
les causes et conditions de la réduction.
En cas de consultation écrite, le projet de réduction du
capital est adressé aux associés dans les mêmes conditions que celles prévues
à l'article 340 ci-dessus.
L'achat de ses propres parts par la société est interdit.
Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction de
capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un
nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.
Article 368
La réduction de capital ne peut avoir pour effet de réduire
le capital à un montant inférieur au minimum légal, sauf augmentation corrélative
du capital lors de la même assemblée pour le porter à un niveau au moins égal
au montant légal.
Article 369
En cas de manquement aux dispositions de l'article 368 du
présent Acte uniforme, tout intéressé peut demander en justice la dissolution
de la société après avoir mis en demeure les représentants de celle-ci de régulariser
la situation.
L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a
cessé d'exister au jour où la juridiction compétente statue sur le fond.
Article 370
Lorsque l'assemblée décide une réduction de capital non
motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la
date du dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier du procès-verbal
de délibération, peuvent former opposition à la réduction du capital dans un
délai d'un mois à compter de la date du dépôt.
L'opposition est signifiée à la société par acte
extrajudiciaire. Le président de la juridiction rejette l'opposition ou ordonne
soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la
société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Les opérations de réduction du capital ne peuvent
commencer pendant le délai d'opposition.
Paragraphe 3
Variation des capitaux propres
Article 371
Si, du fait des pertes constatées dans les états
financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs
à la moitié du capital social, le gérant ou, le cas échéant, le commissaire
aux comptes, doit dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes
ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés sur l'opportunité
de prononcer la dissolution anticipée de la société.
Article 372
Si la dissolution est écartée, la société est tenue,
dans les deux ans qui suivent la date de clôture de l'exercice déficitaire, de
reconstituer ses capitaux propres jusqu'à ce que ceux-ci soient à la hauteur
de la moitié au moins du capital social.
A défaut, elle doit réduire son capital d'un montant au
moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves,
à la condition que cette réduction de capital n'ait pas pour effet de réduire
le capital à un montant inférieur à celui du capital légal.
Article 373
A défaut par les gérants ou le commissaire aux comptes de
provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement,
tout intéressé peut demander à la juridiction compétente de prononcer la
dissolution de la société.
Il en est de même si la reconstitution des capitaux
propres n'est pas intervenue dans les délais prescrits.
L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a
cessé d'exister au jour où la juridiction compétente statue sur le fond.
Sous-section 3
Transformation de la société
Article 374
La société à responsabilité limitée peut être
transformée en société d'une autre forme.
La transformation ne donne pas lieu à création d'une
personne morale nouvelle.
La transformation de la société ne peut être réalisée
que si la société à responsabilité limitée a, au moment où la
transformation est envisagée, des capitaux propres d'un montant au moins égal
à son capital social et si elle a établi et fait approuver par les associés
les bilans de ses deux premiers exercices.
Article 375
La transformation ne peut être faite qu'au vu d'un rapport
d'un commissaire aux comptes certifiant, sous sa responsabilité, que les
conditions énoncées à l'article 374 du présent Acte uniforme sont bien
remplies.
Lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes, celui-ci
est choisi par le gérant selon les modalités prévues aux articles 694 et
suivants.
Toute transformation réalisée en contravention de ces
dispositions est nulle.
CHAPITRE 4
MOYENS DE CONTROLE DE LA SOCIETE
Section 1
Nomination du commissaire aux comptes
Sous-section 1
Sociétés visées
Article 376
Les sociétés à responsabilité limitée dont le capital
social est supérieur à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou qui
remplissent l'une des deux conditions suivantes :
1°) chiffre d'affaires annuel supérieur à deux cent
cinquante millions (250.000.000) de francs CFA,
2°) effectif permanent supérieur à 50 personnes,
sont tenues de désigner au moins un commissaire aux
comptes.
Pour les autres sociétés à responsabilité limitée ne
remplissant pas ces critères, la nomination d'un commissaire aux comptes est
facultative. Elle peut toutefois être demandée en justice par un ou plusieurs
associés détenant, au moins, le dixième du capital social.
Sous-section 2
Qualité du commissaire aux comptes
Article 377
Le commissaire aux comptes est choisi selon les modalités
prévues aux articles 694 et suivants du présent Acte uniforme.
Sous-section 3
Incompatibilités
Article 378
Ne peuvent être commissaires aux comptes de la société :
1°) les gérants et leurs conjoints ;
2°) les apporteurs en nature et les bénéficiaires
d'avantages particuliers ;
3°) les personnes recevant de la société ou de ses gérants
des rémunérations périodiques sous quelque forme que ce soit, ainsi que leurs
conjoints.
Sous-section 4
Durée des fonctions du commissaire aux comptes
Article 379
Le commissaire aux comptes est nommé pour trois exercices
par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital
social.
Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation
contraire des statuts, il est nommé à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représentée.
Sous-section 5
Sanctions des conditions de nomination ou d'exercice
Article 380
Les délibérations prises à défaut de désignation régulière
du commissaire aux comptes ou sur le rapport d'un commissaire aux comptes nommé
ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions de l'article 379 du présent
Acte uniforme sont nulles.
L'action en nullité est éteinte si ces délibérations
ont été expressément confirmées par une assemblée sur le rapport d'un
commissaire aux comptes régulièrement désigné.
Section 2
Conditions d'exercice des fonctions de commissaire aux comptes
Article 381
Les dispositions concernant les pouvoirs, les fonctions,
les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération du
commissaire aux comptes sont régies par un texte particulier réglementant
cette profession.
TITRE 3
FUSION - SCISSION
Article 382
Les dispositions des articles 672, 676, 679, 688 et 689 du
présent Acte uniforme sont applicables aux fusions ou aux scissions des sociétés
à responsabilité limitée au profit de sociétés de même forme.
Lorsque l'opération est réalisée par apports à des sociétés
à responsabilité limitée existantes, les dispositions de l'article 676 du présent
Acte uniforme sont également applicables.
Article 383
Lorsque la fusion est réalisée par apport à une société
à responsabilité limitée nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autre
apport que celui des sociétés qui fusionnent.
Lorsque la scission est réalisée par apport à des sociétés
à responsabilité limitée nouvelles, celles-ci peuvent être constituées sans
autre apport que celui de la société scindée. En ce cas, et si les parts de
chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux associés de la société
scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société,
il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article 672 du
présent Acte uniforme.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les
associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité
de fondateurs des sociétés nouvelles et il est procédé conformément aux
dispositions du présent livre.
TITRE 4
DISSOLUTION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Article 384
La société à responsabilité limitée est dissoute pour
les causes communes applicables à toutes les sociétés.
La société à responsabilité limitée n'est pas dissoute
en cas d'interdiction, faillite ou incapacité d'un associé.
Sauf stipulation contraire des statuts, elle n'est pas non
plus dissoute par le décès d'un associé.