CHAPITRE 5
SIEGE SOCIAL
Article 23
Toute société a un siège social qui doit être mentionné
dans ses statuts.
Article 24
Le siège doit être fixé, au choix des associés, soit au
lieu du principal établissement de la société, soit à son centre de
direction administrative et financière.
Article 25
Le siège social ne peut pas être constitué uniquement
par une domiciliation à une boîte postale. Il doit être localisé par une
adresse ou une indication géographique suffisamment précise.
Article 26
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais
celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé
en un autre lieu.
Article 27
Le siège social peut être modifié, pour chaque forme de
société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la
modification des statuts. Toutefois, il peut être transféré à un autre
endroit de la même ville par simple décision des organes de gérance ou
d'administration de la société.
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Siège social et application du
droit commercial OHADA
Article 1
Acte
Uniforme relatif au droit commercial général.
Jurisprudence OHADA
Détermination du siège réel
C'est en vain qu'il est reproché aux juges d'appel de n'avoir pas
considéré que le siège social réel était demeuré fixé à Abidjan alors
que ces magistrats, par une appréciation souveraine des faits et des
différentes pièces du dossier, ont décidé qu'aucun élément ne leur
permettait d'affirmer que ledit siège social était demeuré fixé dans la
capitale (CCJA, n°009/2002, 21-3-2002: Maître BOHOUSSOU G. Juliette c/
Sté IVOIRE COTON, Le Juris - Ohada n° 4/2002, octobre - décembre 2002,
p. 29, note anonyme, www.ohada.com, Ohadata-J-02-164).
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V° SIEGE SOCIAL