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SIEGE SOCIAL

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DROIT  OHADA  DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE

CHAPITRE 5
SIEGE SOCIAL

Article 23

Toute société a un siège social qui doit être mentionné dans ses statuts.

Article 24

Le siège doit être fixé, au choix des associés, soit au lieu du principal établissement de la société, soit à son centre de direction administrative et financière.

Article 25

Le siège social ne peut pas être constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale. Il doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise.

Article 26

Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu.

Article 27

Le siège social peut être modifié, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts. Toutefois, il peut être transféré à un autre endroit de la même ville par simple décision des organes de gérance ou d'administration de la société.

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Siège social et application du droit commercial OHADA

Article 1 Acte Uniforme relatif au droit commercial général.

Jurisprudence OHADA

Détermination du siège réel


C'est en vain qu'il est reproché aux juges d'appel de n'avoir pas considéré que le siège social réel était demeuré fixé à Abidjan alors que ces magistrats, par une appréciation souveraine des faits et des différentes pièces du dossier, ont décidé qu'aucun élément ne leur permettait d'affirmer que ledit siège social était demeuré fixé dans la capitale (CCJA, n°009/2002, 21-3-2002: Maître BOHOUSSOU G. Juliette c/ Sté IVOIRE COTON, Le Juris - Ohada n° 4/2002, octobre - décembre 2002, p. 29, note anonyme, www.ohada.com, Ohadata-J-02-164).

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V° SIEGE SOCIAL

 

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