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Article 46
L'OHADA a la pleine personnalité juridique internationale. Elle
a en particulier la capacité :
a) de contracter ;
b) d'acquérir des biens meubles et immeubles et d'en disposer ;
c) d'ester en justice.
Article 47
Afin de pouvoir remplir ses fonctions, l'OHADA jouit sur le
territoire de chaque Etat Partie des immunités et privilèges prévus au
présent titre.
Article 48
L'OHADA, ses biens et ses avoirs ne peuvent faire l'objet
d'aucune action judiciaire, sauf si elle renonce à cette immunité.
Article 49
Les fonctionnaires et employés du Secrétariat permanent, de l'Ecole
Régionale Supérieure de la Magistrature et de la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage, ainsi que les juges de la Cour et les arbitres désignés
par cette dernière jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des
privilèges et immunités diplomatiques. Les juges ne peuvent en outre être
poursuivis pour des actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs
fonctions qu'avec l'autorisation de la Cour.
Article 50
Les archives de l'OHADA sont inviolables où qu'elles se
trouvent.
Article 51
L'OHADA, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que les opérations
autorisées par le présent Traité sont exonérés de tous impôts, taxes
et droits de douane. L'OHADA est également exempte de toute obligation
relative au recouvrement ou au paiement d'impôts, de taxes ou de droits
de douane.
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