[ DISPOSITIONS COMMUNES ] [ L'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER ] [ INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES ]
TITRE III
L'INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES
CHAPITRE 1
CONDITIONS DE L'INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES
Section 1
Nantissement des actions et des parts sociales
Article 44
En cas de nantissement des actions ou des parts sociales
d'une société commerciale, le créancier nanti présente au Greffe de la
juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée cette société
:
1°) le titre constitutif du nantissement en original s'il
est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué en minute ou par
une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ;
2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires
portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination sociale, capital social,
domicile ou siège social des parties, ainsi que du numéro d'immatriculation de
la société dont les actions ou parts sociales font l'objet de ce nantissement
;
b) de la nature et de la date du ou des actes déposés ;
c) du montant des sommes dues au dernier jour précédant
l'inscription, et le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;
d) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le
ressort de la Juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier.
Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait
l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues
pour l'inscription initiale.
Article 45
Le Greffier vérifie la conformité du formulaire au titre
présenté.
Il procède à l'inscription sur le registre d'arrivée, et
dans le même temps :
1°) fait mention de l'inscription au dossier individuel
ouvert au nom de la société dont les actions ou parts sociales sont concernées
par cette inscription de nantissement ;
2°) classe les actes et un formulaire de la déclaration
qui lui a été remise au dossier tenu sous le nom de la personne morale dont
les actions ou parts sociales sont concernées par cette inscription de
nantissement ;
3°) remet à la personne qui a requis l'inscription le
second exemplaire de sa déclaration, en mentionnant la date et le numéro
d'ordre de l'inscription.
Les troisième et quatrième exemplaires du formulaire sont
envoyés au Fichier National pour transmission de l'un d'eux au Fichier Régional.
Section 2
Nantissement du fonds de commerce et inscription du privilège du vendeur de
fonds de commerce
Article 46
En cas de nantissement du fonds de commerce, le créancier
nanti présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de
laquelle est immatriculée la personne physique ou morale propriétaire ou
exploitante du fonds :
1°) le titre constitutif du nantissement en original s'il
est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué en minute ou par
une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ;
2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires
portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège
social des parties, ainsi que du numéro d'immatriculation de la personne
physique ou morale propriétaire ou exploitant du fonds sur lequel est requis
l'inscription ;
b) de la nature et la date du ou des actes déposés ;
c) d'une description du fonds, objet du nantissement ;
d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant
l'inscription, et le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;
e) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le
ressort de la Juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier.
Article 47
En cas de vente du fonds de commerce, le vendeur peut faire
inscrire son privilège au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
A cet effet, il doit présenter :
1°) le titre constitutif de la vente, en original s'il est
sous seing privé, ou en expédition si l'acte existe en minute ;
2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires
portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège
social des parties, ainsi qu'éventuellement le numéro d'immatriculation de la
personne physique ou morale acquéreur du fonds ;
b) de la nature et la date du ou des actes déposés ;
c) d'une description du fonds, objet du nantissement,
permettant de l'identifier ;
d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant
l'inscription, et le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;
e) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le
ressort de la Juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier.
Article 48
Lorsque le nantissement ou le privilège du vendeur porte
sur des brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles
industriels, il doit, en dehors de l'inscription de la sûreté du créancier
dans les conditions prévues aux articles 46 et 47, être satisfait aux
dispositions spécifiques relative à la propriété industrielle.
Article 49
Le Greffe vérifie la conformité du formulaire au titre présenté.
Il procède à l'inscription sur le registre chronologique,
et dans le même temps:
1°) fait mention de l'inscription au dossier individuel
ouvert au nom de la personne physique ou morale contre laquelle est prise
l'inscription ;
2°) classe les actes et un formulaire de la déclaration
qui lui a été remise au dossier tenu sous le nom de la personne physique ou
morale contre laquelle est prise l'inscription, avec mention de cette date
d'inscription et de son numéro d'ordre ;
3°) remet à la personne qui a requis l'inscription le
second exemplaire de sa déclaration visé par le Greffe qui mentionne la date
et le numéro d'ordre de l'inscription.
Les troisième et quatrième exemplaires du formulaire sont
envoyés au Fichier National pour transmission de l'un d'eux au Fichier Régional.
Article 50
Toute modification conventionnelle ou judiciaire du
nantissement ou du privilège fait l'objet d'une inscription modificative dans
les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
Toute demande tendant à la résolution judiciaire de la
vente d'un fonds de commerce peut faire l'objet d'une prénotation au Registre
du Commerce et du Crédit Mobilier, conformément aux dispositions prévues à
cet effet par l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés.
Section 3
Nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles
Article 51
En cas de nantissement d'un matériel professionnel
appartenant à une personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation
au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, le créancier nanti présente au
Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé
l'acquéreur :
1°) le titre constitutif du nantissement en original s'il
est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué en minute ou par
une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ;
2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires
portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège
social des parties, ainsi que le numéro d'immatriculation de l'acquéreur
contre lequel est requis l'inscription ;
b) de la nature et la date du ou des actes déposés ;
c) d'une description des biens objet du nantissement
permettant de les identifier et de les situer, et la mention si nécessaire que
ce bien est susceptible d'être déplacé ;
d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant
l'inscription, le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;
e) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le
ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier.
Article 52
Pour les véhicules assujettis à une déclaration de mise
en circulation ou à une immatriculation administrative, le vendeur présente au
Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé
l'acquéreur:
1°) le titre constitutif du nantissement s'il est sous
seing privé, ou en expédition s'il est constitué par une décision judiciaire
autorisant le créancier à prendre son inscription ;
2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires
portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège
social des parties, ainsi que le numéro d'immatriculation de l'acquéreur
contre lequel est requis l'inscription ;
b) de la nature et la date du ou des actes déposés ;
c) d'une description du bien objet du nantissement
permettant de l'identifier ;
d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant
l'inscription, le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;
e) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le
ressort de la Juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier.
Article 53
Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le
titre présenté, le Greffe procède à l'inscription du nantissement dans les
conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.
Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait
l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues
pour l'inscription initiale.
Section 4
Nantissement des stocks
Article 54
En cas de constitution d'un nantissement sur les stocks, le
constituant dépose au Greffe de la Juridiction dans le ressort de laquelle est
immatriculée la personne physique ou morale propriétaire des stocks gagés :
1°) le titre constitutif du nantissement en original s'il
est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué en minute ou par
une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ;
2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires
portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège
social des parties, ainsi que le numéro d'immatriculation de la personne
physique ou morale propriétaire des stocks gagés contre laquelle est requise
l'inscription ;
b) de la nature et la date du ou des actes déposés ;
c) d'une description des stocks objet du nantissement,
permettant de les identifier ;
d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant
l'inscription, le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;
e) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le
ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier.
Article 55
Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le
titre qui lui a été remis, le Greffe procède à l'inscription du
nantissement, comme il est dit à l'article 49 ci-dessus.
Le formulaire remis au requérant après inscription porte
de façon apparente la mention " nantissement des stocks " et la date
de sa délivrance qui correspond à celle de l'inscription au registre.
Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait
l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues
pour l'inscription initiale.
Section 5
Inscription des privilèges du Trésor, de l'Administration des Douanes et des
Institutions de Sécurité Sociale
Article 56
En cas d'inscription du privilège du Trésor, le Comptable
Public compétent présente au Greffe de la juridiction compétente dans le
ressort de laquelle est immatriculé le redevable :
1°) le titre constitutif de la créance en original, ou le
jugement autorisant le Trésor à prendre cette inscription ;
2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires
portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège
social du débiteur, ainsi que son numéro d'immatriculation ;
b) de la nature et la date de la créance ;
c) du montant des sommes dues au dernier jour précédant
l'inscription, et le cas échéant les conditions d'exigibilité de la dette ;
d) de l'élection de domicile du Trésor dans le ressort de
la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le
titre constitutif de la créance, le Greffe procède à l'inscription dans les
conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.
Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait
l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues
pour l'inscription initiale.
Article 57
En cas d'inscription du privilège de l'Administration des
Douanes, celle-ci présente au Greffe de la juridiction compétente dans le
ressort de laquelle est immatriculé le redevable :
1°) le titre constitutif de la créance en original, ou le
jugement autorisant l'Administration des Douanes à prendre cette inscription ;
2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires
portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège
social du débiteur, ainsi que son numéro d'immatriculation ;
b) de la nature et la date de la créance ;
c) du montant des sommes dues au dernier jour précédant
l'inscription, et le cas échéant les conditions d'exigibilité de la dette ;
d) de l'élection de domicile de l'Administration des
Douanes dans le ressort de la Juridiction où est tenu le Registre du Commerce
et du Crédit Mobilier.
Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le
titre constitutif de la créance, le Greffe procède à l'inscription dans les
conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.
Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait
l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues
pour l'inscription initiale.
Article 58
En cas d'inscription du privilège d'une Institution de Sécurité
Sociale, celle-ci présente au Greffe de la juridiction compétente dans le
ressort de laquelle est immatriculé le redevable :
1°) le titre constitutif de la créance en original, ou le
jugement autorisant l'Institution de Sécurité Sociale à prendre cette
inscription ;
2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires
portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège
social du débiteur contre lequel est requis l'inscription, ainsi que son numéro
d'immatriculation ;
b) de la nature et la date de la créance ;
c) du montant des sommes dues au dernier jour précédant
l'inscription, et le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;
d) de l'élection de domicile de l'Institution de Sécurité
Sociale dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce
et du Crédit Mobilier.
Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le
titre constitutif de la créance, le Greffe procède à l'inscription dans les
conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.
Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait
l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues
pour l'inscription initiale.
Section 6
Inscription des clauses de réserve de propriété
Article 59
Le vendeur de marchandises qui dispose d'une convention ou
d'un bon de commande accepté par l'acquéreur, portant mention d'une manière
apparente d'une clause de réserve de propriété, peut faire inscrire celle-ci
au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
A cet effet, il doit déposer au Greffe de la juridiction
compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé l'acquéreur des
marchandises :
1°) le titre mentionnant la clause de réserve de propriété,
en copie certifiée conforme ;
2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires
portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège
social des parties, ainsi que du numéro d'immatriculation de la personne
physique ou morale acquéreur des marchandises affectées par la clause de réserve
;
b) de la nature et la date du ou des actes déposés ;
c) d'une description des marchandises, objet de la clause
de réserve de propriété permettant de les identifier ;
d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant
l'inscription, le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;
e) de l'élection de domicile du créancier bénéficiaire
de la clause de réserve de propriété dans le ressort de la juridiction où
est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Article 60
Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le
titre mentionnant la clause de réserve de propriété, le Greffe procède à
l'inscription de la clause de réserve de propriété dans les conditions prévues
à l'article 49 ci-dessus.
Le Greffe remet au requérant un exemplaire du formulaire
portant de façon apparente la mention " clause de réserve de propriété
" ainsi que le numéro et la date de l'inscription.
Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait
l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues
pour l'inscription initiale.
Section 7
Inscription des contrats de crédit-bail
Article 61
En cas de conclusion d'un contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur
peut déposer au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de
laquelle est immatriculée la personne physique ou morale preneur de ce crédit-bail
:
1°) le titre constitutif du contrat de crédit-bail en
original s'il est sous seing privé, ou en expédition si l'acte est en minute ;
2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires
portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège
social du preneur au crédit-bail, ainsi que son numéro d'immatriculation ;
b) de la nature et la date du ou des actes déposés ;
c) d'une description du bien, objet du crédit-bail,
permettant de l'identifier ;
d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant
l'inscription, et le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;
e) de l'élection de domicile du crédit-bailleur dans le
ressort de la Juridiction où est tenu de Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier.
Article 62
Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le
titre qui lui est remis, le Greffe procède à l'inscription du contrat de crédit-bail,
comme il est dit à l'article 49 ci-dessus.
Le formulaire remis au requérant après inscription porte
de façon apparente la mention " crédit-bail " , et la date de sa délivrance,
qui correspond à celle de l'inscription au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier.
Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait
l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues
pour l'inscription initiale.
CHAPITRE 2
EFFETS ET CONTENTIEUX DE L'INSCRIPTION
Article 63
L'inscription régulièrement prise est opposable aux
parties et aux tiers, à compter de la date d'inscription au Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier :
1°) pendant une durée de cinq ans pour l'inscription du
nantissement sur les actions ou parts sociales, du nantissement sur le fonds de
commerce et du nantissement du matériel professionnel et des véhicules
automobiles, celle du privilège du vendeur, et des contrats de crédit bail ;
2°) pendant une durée de trois ans pour l'inscription des
privilèges généraux du Trésor Public, de l'Administration des Douanes et des
Institutions de Sécurité Sociale ;
3°) pendant une durée d'un an pour l'inscription du
nantissement des stocks, et de la clause de réserve de propriété.
A l'issue de ces périodes, et sauf renouvellement par le
requérant dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessus, l'inscription
sera périmée et radiée d'office par le Greffe.
Article 64
Le renouvellement d'une inscription s'effectue dans les mêmes
conditions que l'inscription initiale.
Après avoir vérifié la conformité des formulaires avec
les titres déposés au Greffe, celui-ci procède au renouvellement de
l'inscription.
L'inscription valablement renouvelée est opposable aux
parties et aux tiers à compter de la date du dépôt de la demande de
renouvellement, dans les conditions prévues à l'article 63 ci-dessus.
Le Greffe remet au requérant un exemplaire du formulaire
portant de façon apparente la mention " renouvellement d'inscription
".
Article 65
La personne physique ou morale contre laquelle a été
prise une ou plusieurs inscriptions énumérées au Chapitre Premier du présent
Titre, peut à tout moment saisir la juridiction compétente d'une demande
visant à obtenir la mainlevée, la modification ou le cantonnement de
l'inscription.
La juridiction compétente pourra, en tout état de cause,
et avant même d'avoir statué au fond, donner mainlevée totale ou partielle de
l'inscription, si le requérant justifie de motifs sérieux et légitimes.
Article 66
La radiation totale ou partielle de l'inscription pourra également
être requise sur dépôt d'un acte constatant l'accord du créancier ou de ses
ayants-droits.
A la demande de radiation, le requérant devra joindre en
quatre exemplaires un formulaire portant mention :
1°) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou
siège social, ainsi que le numéro d'immatriculation de la personne physique ou
morale contre laquelle avait été requise l'inscription, ou en cas
d'inscription portant sur des actions ou parts sociales, le numéro
d'immatriculation de la société dont les actions ou parts sociales font
l'objet de cette inscription ;
2°) de la nature et la date du ou des actes déposés ;
3°) de l'élection de domicile du requérant dans le
ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier.
La radiation sera inscrite par le Greffe sur le Registre,
après vérification de la conformité du formulaire avec l'acte présenté.
Deux exemplaires du formulaire seront adressés au Fichier
National pour transmission de l'un d'eux au Fichier Régional.
Il sera délivré un certificat de radiation à toute
personne qui en fera la demande.
Article 67
Le Greffe, sous sa responsabilité, s'assure que les
demandes d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de radiation de sûreté
mobilière sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations,
avec les pièces justificatives produites.
S'il constate des inexactitudes, ou s'il rencontre des
difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit le Président de
la juridiction compétente.
Article 68
Toute inscription de sûreté mobilière, effectuée par
fraude, ou portant des indications inexactes données de mauvaise foi, sera
punie des peines prévues par la loi pénale nationale.
La juridiction compétente, en prononçant la condamnation,
pourra ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu'elle
déterminera.