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Article 5
Les actes pris pour l'adoption des règles communes prévues à
l'article premier du présent Traité sont qualifiés " actes
uniformes ".
Les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d'incrimination pénale.
Les Etats Parties s'engagent à déterminer les sanctions pénales
encourues.
Article 6
Les actes uniformes sont préparés par le Secrétariat Permanent
en concertation avec les gouvernements des Etats Parties. Ils sont délibérés
et adoptés par le Conseil des ministres après avis de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage.
Article 7
Les projets d'actes uniformes sont communiqués par le Secrétariat
permanent aux gouvernements des Etats Parties, qui disposent d'un délai
de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la réception de cette
communication pour faire parvenir au Secrétariat permanent leurs
observations écrites.
A l'expiration de ce délai, le projet d'acte uniforme, accompagné des
observations des Etats Parties et d'un rapport du Secrétariat permanent,
est immédiatement transmis pour avis par ce dernier à la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage. La Cour donne son avis dans un délai de trente
jours à compter de la date de la réception de la demande de
consultation.
A l'expiration de ce nouveau délai, le Secrétariat permanent met au
point le texte définitif du projet d'acte uniforme, dont il propose
l'inscription à l'ordre du jour du plus prochain Conseil des ministres.
Article 8
L'adoption des actes uniformes par le Conseil des ministres
requiert l'unanimité des représentants des Etats Parties présents et
votants.
L'adoption des actes uniformes n'est valable que si les deux tiers au
moins des Etats Parties sont représentés.
L'abstention ne fait pas obstacle à l'adoption des actes uniformes.
Article 9
Les actes uniformes entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après
leur adoption sauf modalités particulières d'entrée en vigueur prévues
par l'acte uniforme lui-même. Ils sont opposables trente jours francs après
leur publication au journal officiel de l'OHADA. Ils sont également publiés
au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié.
Article 10
Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires
dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit
interne, antérieure ou postérieure.
Article 11
Le Conseil des Ministres approuve sur proposition du Secrétaire
permanent le programme annuel d'harmonisation du droit des affaires.
Article 12
Les actes uniformes ne peuvent être modifiés que dans les
conditions prévues par les articles 7 à 9 ci-dessus, à la demande de
tout Etat Partie.
ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL
ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE
ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES
D'EXECUTION
ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DE PASSIF
ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE
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