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Article 13
Le contentieux relatif à l'application des actes uniformes est réglé
en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties.
Article 14
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage assure dans les Etats
Parties l'interprétation et l'application communes du présent Traité,
des règlements pris pour son application et des actes uniformes.
La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des
ministres sur toute question entrant dans le champ de l'alinéa précédent.
La même faculté de solliciter l'avis consultatif de la Cour est reconnue
aux juridictions nationales saisies en application de l'article 13
ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions
rendues par les juridictions d'Appel des Etats Parties dans toutes les
affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes
uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l'exception
des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non
susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans
les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.
Article 15
Les pourvois en cassation prévus à l'article 14 ci-dessus sont
portés devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, soit directement
par l'une des parties à l'instance, soit sur renvoi d'une juridiction
nationale statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant des
questions relatives à l'application des actes uniformes.
Article 16
La saisine de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage suspend
toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale
contre la décision attaquée. Toutefois cette règle n'affecte pas les
procédures d'exécution.
Une telle procédure ne peut reprendre qu'après arrêt de la Cour Commune
de Justice et d'Arbitrage se déclarant incompétente pour connaître de
l'affaire.
Article 17
L'incompétence manifeste de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage peut être soulevée d'office ou par toute partie au litige in
limine litis. La Cour se prononce dans les trente jours.
Article 18
Toute partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une
juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction
a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai
de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par un arrêt qu'elle notifie tant
aux parties qu'à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s'est déclarée compétente à
tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non
avenue.
Article 19
La procédure devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
est fixée par un Règlement adopté par le Conseil des ministres dans les
conditions prévues à l'article 8 ci-dessus publié au journal officiel
de l'OHADA. Il est également publié au journal officiel des Etats
Parties ou par tout autre moyen approprié.
Cette procédure est contradictoire. Le ministère d'un avocat est
obligatoire. L'audience est publique.
Article 20
Les arrêts de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ont
l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur
le territoire de chacun des Etats Parties une exécution forcée dans les
mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales. Dans une
même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune
de Justice et d'Arbitrage ne peut faire l'objet d'une exécution forcée
sur le territoire d'un Etat Partie.
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