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Article 61
Le présent Traité peut être amendé ou révisé si un Etat
Partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétariat permanent
de l'OHADA. L'amendement ou la révision doit être adopté dans les mêmes
formes que le Traité.
Article 62
Le présent Traité a une durée illimitée. Il ne peut, en tout
état de cause, être dénoncé avant dix années à partir de la date de
son entrée en vigueur.
Toute dénonciation du présent Traité doit être notifiée au
gouvernement dépositaire et ne produira d'effet qu'une année après la
date de cette notification.
Article 63
Le présent Traité, rédigé en deux exemplaires, en langue française,
sera déposé dans les archives du gouvernement de la République du Sénégal
qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des autres Etats
Parties signataires.
En foi de quoi les chefs d'Etat et plénipotentiaires soussignés ont
apposé leur signature au bas du présent Traité.
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