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Article 27
Le Conseil des ministres est composé des ministres chargés de
la Justice et des ministres chargés des Finances.
La présidence est exercée à tour de rôle par chaque Etat Partie pour
une durée d'un an, dans l'ordre suivant : Bénin, Burkina Faso, Cameroun,
Centrafrique, Comores, Congo, Côte-d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale,
Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.
Si un Etat Partie ne peut exercer la présidence du Conseil des ministres
pendant l'année où elle lui revient, le Conseil désigne, pour exercer
cette présidence, l'Etat venant immédiatement après dans l'ordre prévu
ci-dessus.
Article 28
Le Conseil des ministres se réunit au moins une fois par an sur
convocation de son Président, à l'initiative de celui-ci, ou du tiers
des Etats Parties. Il ne peut valablement délibérer que si les deux
tiers au moins des Etats Parties sont représentés.
Article 29
Le Président du Conseil des ministres arrête l'ordre du jour du
Conseil sur la proposition du Secrétaire permanent.
Article 30
Les décisions du Conseil des ministres autres que celles prévues
à l'article 8 ci-dessus sont prises à la majorité absolue des Etats
Parties présents et votants. Chacun des Etats dispose d'une voix.
Article 31
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est composée de sept
juges élus pour sept ans renouvelables une fois, parmi les ressortissants
des Etats Parties, dans les fonctions et sous les conditions suivantes :
1°) les magistrats ayant acquis une expérience judiciaire d'au moins
quinze années et exercé de hautes fonctions juridictionnelles ;
2°) les avocats inscrits au Barreau de l'un des Etats Parties, ayant au
moins quinze ans d'expérience professionnelle ;
3°) les professeurs de droit ayant au moins quinze ans d'expérience
professionnelle.
Seuls deux membres de la Cour peuvent appartenir aux catégories visées
aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
La Cour est renouvelée par septième chaque année.
La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.
Article 32
Les membres de la Cour sont élus au scrutin secret par le
Conseil des ministres sur une liste de personnes présentées à cet effet
par les Etats Parties.
Chaque Etat Partie peut présenter deux candidats au plus.
Article 33
Le Secrétaire permanent invite les Etats Parties à procéder,
dans un délai d'au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation
des candidats à la Cour.
Le Secrétaire permanent dresse la liste alphabétique des personnes ainsi
présentées et la communique un mois au moins avant les élections aux
Etats Parties.
Article 34
Après leur élection, les membres de la Cour font la déclaration
solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute
impartialité.
Article 35
En cas de décès d'un membre de la Cour, le Président de la
Cour en informe immédiatement le Secrétaire permanent, qui déclare le
siège vacant à partir de la date du décès.
En cas de démission d'un membre de la Cour ou si, de l'avis unanime des
autres membres de la Cour, un membre a cessé de remplir ses fonctions
pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, ou n'est
plus en mesure de les remplir, le Président de la Cour, après avoir
invité l'intéressé à présenter à la Cour ses observations orales en
informe le Secrétaire Permanent, qui déclare alors le siège vacant.
Dans chacun des cas prévus ci-dessus, le Conseil des ministres procède,
dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 ci-dessus, au
remplacement du membre dont le siège est devenu vacant, pour la fraction
du mandat restant à courir, sauf si cette fraction est inférieure à six
mois.
Article 36
Les membres de la Cour sont inamovibles.
Tout membre de la Cour conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en
fonction de son successeur.
Article 37
La Cour élit en son sein, pour une durée de trois ans et demi
non renouvelable, son Président et ses deux Vice-Présidents. Les membres
de la Cour dont le mandat restant à courir à la date de l'élection est
inférieur à cette durée peuvent être élus pour exercer ces fonctions
jusqu'à l'expiration dudit mandat. Ils peuvent être renouvelés dans ces
fonctions s'ils sont élus par le Conseil des ministres pour exercer un
nouveau mandat de membre de la Cour. Aucun membre de la Cour ne peut
exercer des fonctions politiques ou administratives. L'exercice de toute
activité rémunérée doit être autorisé par la Cour.
Article 38
La durée du mandat des sept juges nommés simultanément pour la
constitution initiale de la Cour sera respectivement de trois ans, quatre
ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans et neuf ans. Elle sera déterminée
pour chacun d'eux par tirage au sort effectué en Conseil des ministres
par le Président du Conseil. Le premier renouvellement de la Cour aura
lieu trois ans après la constitution initiale de celle-ci.
Article 39
Le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage nomme
le greffier en chef de la Cour après avis de celle-ci, parmi les
greffiers en chefs ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quinze
ans et présentés par les Etats Parties.
Il pourvoit, sur proposition du greffier en chef, aux autres emplois de la
Cour.
Le secrétariat de la Cour est assuré par le greffier en chef.
Article 40
Le Secrétaire permanent est nommé par le Conseil des ministres
pour une durée de quatre ans renouvelables une fois.
Il nomme ses collaborateurs conformément aux critères de recrutement définis
par le Conseil des ministres et dans la limite des effectifs prévus au
budget. Il dirige le Secrétariat permanent.
Article 41
Il est institué une Ecole régionale supérieure de la
Magistrature qui concourt à la formation et au perfectionnement des
magistrats et des auxiliaires de justice des Etats Parties.
Le Directeur de l'Ecole est nommé par le Conseil des ministres.
L'organisation, le fonctionnement, les ressources et les prestations de l'Ecole
sont définis par un règlement du Conseil des ministres pris sur le
rapport du directeur de l'Ecole.
Article 42
Le français est la langue de travail de l'OHADA.
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