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Article 52
Le présent Traité est soumis à la ratification des Etats
signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles.
Le présent Traité entrera en vigueur soixante jours après la date du dépôt
du septième instrument de ratification. Toutefois, si la date de dépôt
du septième instrument de ratification est antérieure au cent
quatre-vingtième jour qui suit le jour de la signature du Traité, le
Traité entrera en vigueur le deux cent quarantième jour suivant la date
de sa signature.
A l'égard de tout Etat signataire déposant ultérieurement son
instrument de ratification, le Traité et les actes uniformes adoptés
avant la ratification entreront en vigueur soixante jours après la date
dudit dépôt.
Article 53
Le présent Traité est, dès son entrée en vigueur, ouvert à
l'adhésion de tout Etat membre de l'OUA et non signataire du Traité. Il
est également ouvert à l'adhésion de tout autre Etat non membre de
l'OUA invité à y adhérer du commun accord de tous les Etats Parties.
A l'égard de tout Etat adhérent, le présent Traité et les actes
uniformes adoptés avant l'adhésion entreront en vigueur soixante jours
après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion.
Article 54
Aucune réserve n'est admise au présent Traité.
Article 55
Dès l'entrée en vigueur du Traité, les institutions communes
prévues aux articles 27 à 41 ci-dessus seront mises en place. Les Etats
signataires du Traité ne l'ayant pas encore ratifié pourront en outre siéger
au Conseil des ministres en qualité d'observateurs sans droit de vote.
Article 56
Tout différend qui pourrait surgir entre les Etats Parties quant
à l'interprétation ou à l'application du présent Traité et qui ne
serait pas résolu à l'amiable peut être porté par un Etat Partie
devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des
parties, toute autre partie peut désigner un juge ad hoc pour siéger
dans l'affaire. Ce dernier devra remplir les conditions fixées à
l'article 31 ci-dessus.
Article 57
Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion
seront déposés auprès du gouvernement du Sénégal, qui sera le
gouvernement dépositaire.
Article 58
Tout Etat ratifiant le présent Traité ou y adhérant postérieurement
à l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Traité devient par là-même
partie au Traité tel qu'amendé.
Le Conseil des ministres ajoute le nom de l'Etat adhérent sur la liste prévue
avant le nom de l'Etat qui assure la présidence du Conseil des Ministres
à la date de l'adhésion.
Article 59
Le gouvernement dépositaire enregistrera le Traité auprès du
Secrétariat de l'OUA et auprès du Secrétariat des Nations-Unies conformément
à l'article 102 de la charte des Nations-Unies.
Article 60
Le gouvernement dépositaire avisera sans délai tous les Etats
signataires ou adhérents
a) des dates de signature ;
b) des dates d'enregistrement du Traité ;
c) des dates de dépôt des instruments de ratification et d'adhésion ;
d) de la date d'entrée en vigueur du Traité.
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