|
| |
_constitution_du_maroc_fichiers/image003.gif)
Titre
XII.-De
la bonne
gouvernance....................................................
154 à 171
Principes généraux....................................................................
...
154 à 160
Les institutions et
instances de protection des droits et libertés, de la
bonne gouvernance, du développement
humain et durable et de la
démocratie participative......
..
161 à 171
Les instances de protection
et de promotion des droits de
l'Homme...................................................................................
...
161 à 164
Les
instances de bonne gouvernance et de régulation.......
..
165 à 167
Instances de promotion du
développement humain et
durable et de la démocratie
participative........................
..
168 à 171
Titre
XIII.-De
la révision de la
constitution........................................
172 à 175
Titre
XIV.
- Dispositions transitoires et
finales...................................
..
176 à
180
Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29
juillet 2011)
portant promulgation du texte de la Constitution
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed
VI)
Que Ton sache par les présentes - Puisse Dieu en élever
et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 29 et 105 ;
Vu le dahir n° 1-11-82 du 14 rejeb 1432 (17 juin 2011)
soumettant à référendum le projet de la
Constitution ;
Vu la loi
organique n° 29-93 relative au Conseil constitutionnel,
promulguée par le dahir n° 1-94-124 du
14 ramadan 1414 (25
février 1994), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 36 et 37 ;
Vu les résultats du référendum sur le projet de la
Constitution
qui a eu lieu le vendredi 28 rejeb 1432 (1er
juillet 2011), proclamés
par le
Conseil constitutionnel par décision n° 815-2011 du 12
chaabane 1432 (14 juillet 2011),
A
DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulgué et sera publié au
Bulletin officiel,
à la suite du
présent dahir, le texte de la Constitution, tel
qu'adopté par voie de
référendum le vendredi 28 rejeb 1432 (1er
juillet 2011).
Fait à Tétouan, le 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011).
* *
*
«
Bulletin officiel » n° 5964 bis du 28 chaabane
1432 (30 juillet 2011).
LA CONSTITUTION
PREAMBULE
Fidèle à son choix irréversible de construire un Etat de
droit
démocratique, le Royaume du Maroc poursuit
résolument le
processus de consolidation et de renforcement des institutions
d'un Etat moderne, ayant pour fondements les principes
de
participation, de pluralisme et de bonne
gouvernance. Il développe
une société solidaire où tous jouissent de la sécurité,
de la liberté, de l'égalité des chances, du respect de
leur dignité et de la justice sociale, dans le cadre du
principe de corrélation entre les droits et
les devoirs
de la citoyenneté.
Etat musulman souverain, attaché à son unité nationale
et à
son intégrité territoriale, le Royaume
du Maroc entend préserver,
dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale
une et indivisible.
Son unité, forgée par la convergence de ses
composantes
arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s'est
nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou,
hébraïque et
méditerranéen. La prééminence accordée à la religion musulmane
dans ce référentiel
national va de pair avec l'attachement du
peuple marocain aux
valeurs d'ouverture, de modération, de
tolérance et de
dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde.
Mesurant l'impératif de renforcer le rôle qui lui
revient sur la scène internationale, le Royaume du
Maroc, membre actif au sein
des organisations internationales, s'engage à souscrire
aux
principes, droits et obligations énoncés dans leurs
chartes et conventions respectives ; il réaffirme son
attachement aux droits
de l'Homme tels qu'ils sont universellement
reconnus, ainsi que
sa volonté de continuer à œuvrer pour préserver la paix et
la sécurité dans le monde.
Se fondant sur ces valeurs et ces principes immuables,
et fort
de sa ferme volonté de raffermir les liens de
fraternité, de
coopération, de solidarité et de
partenariat constructif avec les
autres Etats, et d'oeuvrer pour le progrès
commun, le Royaume du
Maroc, Etat uni, totalement souverain, appartenant au
Grand Maghreb, réaffirme ce qui suit et s'y engage :
-
œuvrer à la construction de l'Union du Maghreb, comme
option stratégique ;
-
approfondir les liens d'appartenance à la Oumma arabe et
islamique, et renforcer les liens de
fraternité et de solidarité
avec ses peuples frères ;
-
consolider les relations de coopération et de solidarité
avec
les peuples et les pays d'Afrique, notamment les pays
subsahariens et du Sahel ;
-
intensifier les relations de coopération, de
rapprochement
et de
partenariat avec les pays du voisinage
euro-méditerranéen ;
-
élargir et diversifier ses relations d'amitié et ses
rapports
d'échanges
humains, économiques, scientifiques,
techniques et
culturels avec tous les pays du monde ;
-
renforcer la coopération Sud-Sud ;
-protéger
et promouvoir les dispositifs des droits de l'Homme et
du droit international humanitaire et
contribuer à leur
développement dans leur indivisibilité et leur
universalité ;
-bannir et combattre toute discrimination à rencontre de
quiconque, en raison du sexe, de la couleur,
des croyances, de
la culture, de l'origine sociale ou régionale, de la
langue, du
handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit ;
_constitution_du_maroc_fichiers/image005.gif) _constitution_du_maroc_fichiers/image006.gif)
- accorder
aux conventions internationales dûment ratifiées par
lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution
et des lois du Royaume, dans le respect de son identité
nationale immuable, et dès la publication de ces
conventions, la
primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes
de sa législation nationale.
Ce préambule
fait partie intégrante de la présente Constitution.
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article
premier
Le Maroc est
une monarchie constitutionnelle, démocratique,
parlementaire et sociale.
Le régime
constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation,
l'équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que
sur la démocratie citoyenne et participative, et les
principes de bonne gouvernance et de la corrélation
entre la responsabilité et la reddition des comptes.
La Nation
s'appuie dans sa vie collective sur des constantes
fédératrices, en l'occurrence la religion musulmane
modérée, l'unité nationale aux affluents multiples, la
monarchie constitutionnelle et le choix démocratique.
L'organisation territoriale du Royaume est
décentralisée. Elle est fondée sur une régionalisation
avancée.
Article 2
La
souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce
directement, par voie de référendum, et indirectement,
par l'intermédiaire de ses représentants.
La Nation
choisit ses représentants au sein des institutions élues
par voie de suffrages libres, sincères et réguliers.
Article 3
L'Islam est
la religion de l'Etat, qui garantit à tous le libre
exercice des cultes.
Article 4
L'emblème du
Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une
étoile verte à cinq branches.
La devise du
Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.
Article 5
L'arabe
demeure la langue officielle de l'Etat.
L'Etat œuvré
à la protection et au développement de la langue arabe,
ainsi qu'à la promotion de son utilisation.
De même,
Pamazighe constitue une langue officielle de
l'Etat, en tant que
patrimoine commun de tous les Marocains sans exception.
Une loi
organique définit le processus de mise en œuvre du
caractère officiel de cette langue, ainsi que les
modalités de son intégration dans l'enseignement et dans
les domaines prioritaires de la vie publique, et ce afin
de lui permettre de remplir à terme sa fonction de
langue officielle.
L'Etat œuvre à la préservation du Hassani, en tant que
partie
intégrante de l'identité culturelle marocaine
unie, ainsi qu'à la protection des parlers et des
expressions culturelles pratiqués au Maroc. De même, il
veille à la cohérence de la politique linguistique et
culturelle nationale
et à l'apprentissage et la maîtrise des
langues étrangères les plus utilisées
dans le monde, en tant qu'outils de
communication, d'intégration et
d'interaction avec la société du savoir, et
d'ouverture sur les différentes
cultures et sur les civilisations contemporaines.
Il est créé un Conseil national des langues et de la
culture
marocaine, chargé notamment de la
protection et du développement
des langues arabe et amazighe et des diverses expressions
culturelles marocaines, qui constituent un patrimoine
authentique et une source
d'inspiration contemporaine. Il regroupe l'ensemble des institutions
concernées par ces domaines. Une loi organique en
détermine les
attributions, la composition et les modalités de
fonctionnement.
Articlc 6
La loi est
l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous,
personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs
publics, sont égaux devant elle et tenus de s'y
soumettre.
Les pouvoirs publics œuvrent à la création des
conditions
permettant de généraliser 1'effectivite.de
la
liberté et de l'égalité des citoyennes et des citoyens,
ainsi que de leur participation à la vie politique,
économique, culturelle et sociale.
Sont affirmés
les principes de constitutionnalité, de hiérarchie et
d'obligation de publication des normes juridiques.
La loi ne
peut avoir d'effet rétroactif.
Article 7
Les partis
politiques œuvrent à l'encadrement et à la formation
politique des citoyennes et des citoyens, ainsi qu'à la
promotion de leur participation à la vie nationale et à
la gestion des
affaires publiques. Ils
concourent à l'expression de la volonté des électeurs et
participent à l'exercice du pouvoir, sur la base du
pluralisme et de l'alternance par les moyens
démocratiques, dans le cadre des institutions
constitutionnelles.
Leur
constitution et l'exercice de leurs activités sont
libres, dans le respect de la Constitution et de la loi.
Le régime du parti unique est illégal.
Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une
base
religieuse, linguistique, ethnique ou régionale, ou, d'une
manière générale, sur toute autre base discriminatoire
ou contraire aux droits de l'Homme.
Ils ne peuvent avoir pour but de porter atteinte à la
religion
musulmane, au régime monarchique, aux principes constitutionnels,
aux fondements démocratiques ou à l'unité nationale et
l'intégrité territoriale du Royaume.
L'organisation et le fonctionnement des partis
politiques doivent être conformes aux principes
démocratiques.
Une loi organique détermine, dans le Gadre des principes énoncés au
présent article, les règles relatives notamment à la
constitution et aux activités des partis politiques, aux
critères d'octroi du soutien financier de l'Etat, ainsi
qu'aux modalités de contrôle de leur financement.
Article 8
Les
organisations syndicales des salariés, les chambres
professionnelles et les organisations professionnelles
des employeurs
contribuent à la défense et à la promotion des droits et
des intérêts socioéconomiques des catégories
qu'elles représentent. Leur constitution et l'exercice
de leurs activités, dans le respect de la Constitution
et de la loi, sont libres.
Les
structures et le fonctionnement de ces organisations
doivent être conformes aux principes démocratiques.
Les pouvoirs
publics œuvrent à la promotion de la négociation
collective et à l'encouragement de la conclusion de
conventions collectives de travail dans les conditions
prévues par la loi.
La loi
détermine notamment les règles relatives à la
constitution des organisations syndicales, à leurs
activités et aux critères d'octroi du soutien financier
de l'Etat, ainsi qu'aux modalités de contrôle de leur
financement.
Article 9
Les partis
politiques et les organisations syndicales ne peuvent
être dissous ou suspendus par les pouvoirs publics qu'en
vertu d'une décision de justice.
Article 10
La
Constitution garantit à l'opposition parlementaire un
statut lui conférant des droits à même de lui permettre
de s'acquitter convenablement de ses missions afférentes
au travail parlementaire et à la vie politique.
_constitution_du_maroc_fichiers/image008.gif) Elle garantit à l'opposition, notamment, les droits suivants :
- la liberté
d'opinion, d'expression et de réunion ;
-un temps
d'antenne au niveau des médias publics, proportionnel à
leur représentativité ;
-le bénéfice
du financement public, conformément aux dispositions de
la loi ;
-
la
participation effective à la procédure législative,
notamment par l'inscription de propositions de loi à
l'ordre du jour des deux Chambres du Parlement ;
-
la •
participation effective au contrôle du travail
gouvernemental, notamment à travers les motions de
censure et l'interpellation du gouvernement, les
questions orales adressées au gouvernement et les
commissions d'enquête parlementaires ;
-
la
contribution à la proposition de candidats et à
l'élection de membres de la Cour Constitutionnelle ;
-une
représentation appropriée aux activités internes des
deux Chambres du Parlement ;
- la
présidence de la commission en charge de la législation à la Chambre des Représentants ;
-la mise à sa
disposition de moyens appropriés pour assumer ses
fonctions institutionnelles ;
-
la participation active à la diplomatie parlementaire en
vue de
la défense des justes causes de la Nation et de ses
intérêts vitaux ;
-
la
contribution à l'encadrement et à la représentation des
citoyennes et des citoyens à travers les partis politiques qui la
forment et ce, conformément aux dispositions de
l'article 7 de la présente Constitution ;
-
l'exercice du
pouvoir aux plans local, régional et national, à travers
l'alternance démocratique, et dans le cadre des
dispositions de la présente Constitution.
Les groupes de l'opposition sont tenus
d'apporter une
contribution active et constructive au travail parlementaire.
Les modalités d'exercice, par les groupes de
l'opposition, des droits susvisés sont fixées, selon le cas, par des lois
organiques, par des
lois ou encore, par le règlement intérieur de chaque Chambre du Parlement.
Article 11
Les élections libres, sincères et transparentes
constituent le
fondement de la légitimité de la
représentation démocratique.
Les pouvoirs
publics sont tenus d'observer la stricte
neutralité vis-à-vis
des candidats et la non-discrimination entre eux.
La loi définit les règles garantissant l'accès équitable
aux
médias publics et le plein exercice des
libertés et des droits
fondamentaux liés aux campagnes électorales et aux
opérations de
vote. Les autorités en charge de l'organisation des élections
veillent à
l'application de ces règles.
La loi définit les conditions et les modalités de
l'observation
indépendante et neutre des élections,
en conformité avec les normes
internationalement reconnues.
Toute personne qui porte atteinte aux dispositions et
règles
de probité, de sincérité et de transparence
des élections est punie
par la loi.
Les pouvoirs
publics mettent en œuvre les moyens
nécessaires à la
promotion de la participation des citoyennes et des citoyens aux élections.
Article 12
Les associations de la société civile et les
organisations non
gouvernementales se constituent et exercent
leurs activités en
toute liberté, dans le respect de la Constitution et de la loi.
Elles ne peuvent être dissoutes ou suspendues, par les
pouvoirs publics, qu'en vertu d'une décision
de justice.
i
Les
associations intéressées à la chose publique et les
organisations non gouvernementales, contribuent, dans le
cadre de la démocratie participative, à l'élaboration,
la mise en œuvre et l'évaluation des décisions et des
projets des institutions élues et des pouvoirs publics.
Ces institutions et pouvoirs doivent organiser
cette contribution conformément aux conditions et
modalités fixées par
la loi.
L'organisation et le fonctionnement des associations et
des organisations non gouvernementales doivent être
conformes aux
principes démocratiques.
i
Article 13
:
Les pouvoirs publics œuvrent à la création d'instances de j
concertation, en vue d'associer les différents acteurs
sociaux à l'élaboration, la mise en œuvre, l'exécution
et l'évaluation des politiques publiques.
Article 14
Les citoyennes et les citoyens disposent, dans les conditions et
selon les modalités fixées par une loi organique, du
droit de ] présenter des motions en matière
législative.
Article 15
Les citoyennes et les citoyens disposent du droit de
présenter des
pétitions aux pouvoirs publics.
I
Une loi
organique détermine les conditions et les modalités d'exercice
de ce droit.
!
Article 16
Le Royaume du Maroc œuvre à la protection des droits et
des intérêts légitimes des citoyennes et des citoyens
marocains résidant à l'étranger, dans le respect du
droit international et des lois en vigueur dans les
pays d'accueil. Il s'attache au maintien et
au développement de leurs liens humains, notamment
culturels, avec le
Royaume, et à la préservation de leur identité
nationale.
II veille
au renforcement de leur contribution au
développement de
leur Patrie, le Maroc, et au resserrement des
liens d'amitié et de coopération avec les gouvernements et les
sociétés des pays où
ils résident, ou dont ils sont aussi citoyens.
Article 17
Les Marocains résidant à l'étranger jouissent des droits
de pleine citoyenneté, y compris le droit d'être
électeurs et éligibles.
Ils peuvent se porter candidats aux élections
au niveau des listes et
des circonscriptions électorales locales,
régionales et nationales.
La loi fixe les critères spécifiques d'éligibilité et
d'incompatibilité.
Elle détermine, de même, les conditions et les modalités de
l'exercice effectif du droit de vote et de candidature à
partir des pays de résidence.
Article 18
Les pouvoirs publics œuvrent à assurer une participation
aussi étendue que possible des Marocains résidant à
l'étranger,
aux institutions consultatives et de bonne gouvernance
créées par la
Constitution ou par la loi.
TITRE
II
LIBERTES ET DROITS
FONDAMENTAUX
Article 19
L'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et
libertés à caractère civil, politique,
économique, social, culturel et
environnemental, énoncés dans le présent
Titre et dans les autres dispositions de la
Constitution, ainsi que dans les conventions et
pactes internationaux dûment ratifiés par le Maroc et ce, dans le
respect des dispositions de la Constitution, des
constantes du Royaume et de ses lois.
L'Etat œuvre à la réalisation de la parité entre les
hommes et les femmes.
Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et
la lutte contre toutes formes de discrimination.
Article 20
Le droit à la
vie est le droit premier de tout être humain. La loi
protège ce droit.
Article 21
Toute
personne a droit à la sécurité de sa personne et de ses
proches, et à la protection de ses biens.
Les pouvoirs
publics assurent la sécurité des populations et du
territoire national, dans le respect des libertés et des
droits fondamentaux garantis à tous.
Article 22
Il ne peut
être porté atteinte à l'intégrité physique ou morale de
quiconque, en quelque circonstance que ce soit, et par
quelque partie que ce soit, privée ou publique.
Nul ne doit
infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit,
des traitements cruels, inhumains, dégradants ou portant
atteinte à la dignité humaine.
La pratique
de la torture, sous toutes ses formes et par quiconque,
est un crime puni par la loi.
Article 23
Nul ne peut
être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des
cas et des formes prévus par la loi.
La détention arbitraire ou secrète et la disparition
forcée sont
des crimes de
la plus grande gravité. Elles exposent leurs auteurs aux
sanctions les plus sévères.
Toute
personne détenue doit être informée immédiatement, et
d'une façon qui lui soit compréhensible, des motifs de
sa détention et de ses droits, dont celui de garder le
silence. Elle doit bénéficier, au plus tôt, d'une
assistance juridique et de la possibilité de
communication avec ses proches, conformément à la loi.
La
présomption d'innocence et le droit à un procès
équitable sont garantis.
Toute personne détenue jouit de droits fondamentaux et
de
conditions de détention humaines. Elle peut
bénéficier de programmes de
formation et de réinsertion.
Est proscrite toute incitation au racisme, à la haine et
à la violence.
Le génocide et tous autres crimes contre l'humanité, les
crimes de guerre et toutes les violations
graves et systématiques
des droits de
l'Homme sont punis par la loi.
Article 24
Toute personne a droit à la protection de sa vie
privée. .
Le domicile est inviolable. Les perquisitions ne peuvent
intervenir que dans les conditions et les
formes prévues par la loi.
Les communications privées, sous quelque forme que ce
soit, sont secrètes. Seule la justice peut
autoriser, dans les
conditions et selon les formes prévues par la loi, l'accès
à leur
contenu, leur divulgation totale ou partielle ou leur invocation à la
charge
de quiconque.
Est garantie pour tous, la liberté de circuler et de
s'établir sur
le territoire national, d'en sortir et
d'y retourner, conformément à
la loi.
Article 25
Sont
garanties les libertés de pensée, d'opinion et
d'expression sous toutes leurs formes.
Sont garanties les libertés de création, de publication
et
d'exposition en matière littéraire et
artistique et de recherche
scientifique
et technique.
Article 26
Les pouvoirs publics apportent, par des moyens
appropriés, leur appui au développement de la création
culturelle et artistique,
et de la recherche scientifique et technique, ainsi qu'à la
promotion du sport. Ils favorisent le développement et
l'organisation de ces secteurs de manière indépendante et sur des
bases démocratiques
et professionnelles précises.
_constitution_du_maroc_fichiers/image011.gif)
Article 27
Les
citoyennes et les citoyens ont le droit d'accéder à
l'information détenue par l'administration publique, les
institutions élues et les organismes investis de mission
de service public.
Le droit à
l'information ne peut être limité que par la loi, dans
le but d'assurer la protection de tout ce qui concerne
la défense nationale, la sécurité intérieure et
extérieure de l'Etat, et la vie privée des personnes, de
prévenir l'atteinte aux libertés et droits fondamentaux
énoncés dans la présente Constitution, et de protéger
les sources des informations et les domaines déterminés
avec précision par la loi.
Article 28
La liberté de
la presse est garantie et ne peut être limitée par
aucune forme de censure préalable.
Tous ont le
droit d'exprimer et de diffuser librement et dans les
seules limites expressément prévues par la loi, des
informations, des idées et des opinions.
Les pouvoirs
publics favorisent l'organisation du secteur de
la presse de manière
indépendante et sur des bases démocratiques, ainsi que la détermination des règles juridiques et
déontologiques le concernant.
La loi fixe
les règles d'organisation et de contrôle des moyens
publics de communication. Elle garantit l'accès à ces
moyens dans le respect du pluralisme linguistique,
culturel et politique de la société marocaine.
Conformément
aux dispositions de l'article 165 de la présente
Constitution, la Haute autorité de la communication
audiovisuelle veille au respect de ce pluralisme.
Article 29
Sont
garanties les libertés de réunion, de rassemblement, de
manifestation pacifique, d'association et d'appartenance
syndicale et politique. La loi fixe les conditions
d'exercice de ces libertés.
Le droit de
grève est garanti. Une loi organique fixe les conditions
et les modalités de son exercice.
Article 30
Sont
électeurs et éligibles tous les citoyennes et les
citoyens majeurs
jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi
prévoit des dispositions de nature à favoriser
l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions
électives.
Le vote est
un droit personnel et un devoir national.
Les
ressortissants étrangers jouissent des libertés
fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens
marocains, conformément à la loi.
Ceux d'entre
eux qui résident au Maroc peuvent participer aux
élections locales en vertu de la loi, de l'application
de conventions internationales ou de pratiques de
réciprocité.
Les
conditions d'extradition et d'octroi du droit d'asile
sont définies par la loi.
Article 31
L'Etat, les
établissements publics et les collectivités
territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les
moyens disponibles pour faciliter l'égal accès des
citoyennes et des citoyens aux conditions leur
permettant de jouir du droit :
-
aux soins de santé ;
-à la protection sociale, à la couverture médicale et à la
solidarité mutualiste ou organisée par l'Etat ;
- à une
éducation moderne, accessible et de qualité ;
-à l'éducation sur l'attachement à l'identité marocaine et
aux constantes nationales immuables ;
-
à la
formation professionnelle et à l'éducation physique et
artistique ;
-
à un logement décent ;
-
au
travail et à l'appui des pouvoirs publics en matière de
recherche d'emploi ou d'auto-emploi ;
-
à
l'accès aux fonctions publiques selon le mérite ;
-
à
l'accès à l'eau et à un environnement sain ;
-
au développement durable.
Article 32
La famille,
fondée sur le lien légal du mariage, est la cellule de
base de la société.
L'Etat oeuvre
à garantir, par la loi, la protection de la famille sur
les plans juridique, social et économique, de manière à
garantir son unité, sa stabilité et sa préservation.
Il assure une
égale protection juridique et une égale considération
sociale et morale à tous les enfants, abstraction faite
de leur situation familiale.
L'enseignement fondamental est un droit de l'enfant et
une obligation de la famille et de l'Etat.
Il est créé
un Conseil consultatif de la famille et de l'enfance.
Article 33
Il incombe
aux pouvoirs publics de prendre toutes les mesures
appropriées en vue :
- d'étendre
et généraliser la participation de la jeunesse au
développement
social, économique, culturel et politique du pays ;
-d'aider les
jeunes à s'insérer dans la vie active et associative et
prêter assistance à ceux en difficulté d'adaptation
scolaire, sociale ou professionnelle ;
- de
faciliter l'accès des jeunes à la culture, à la science,
à la technologie, à l'art, au sport et aux loisirs, tout en
créant les conditions propices au plein déploiement de leur potentiel créatif et innovant dans tous ces domaines.
Il est créé à
cet effet un Conseil consultatif de la jeunesse et de
l'action associative.
_constitution_du_maroc_fichiers/image012.gif) Article 34
Les pouvoirs publics élaborent et mettent en œuvre des
politiques destinées aux personnes et aux
catégories à besoins
spécifiques. A cet effet, ils veillent notamment à :
- traiter et prévenir la vulnérabilité de certaines
catégories de
femmes et de mères, d'enfants et de personnes
âgées ;
-réhabiliter et intégrer dans la vie sociale et civile
les
handicapés physiques sensorimoteurs et
mentaux, et faciliter
leur jouissance des droits et libertés reconnus à tous.
Article 35
Le droit de propriété est garanti.
La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les
exigences
du développement économique et social
du pays le nécessitent. Il
ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et
les formes prévus par la loi.
L'Etat
garantit la liberté d'entreprendre et la libre
concurrence. Il œuvre
à la réalisation d'un développement humain durable, à
même de permettre la consolidation de la justice sociale
et la préservation des ressources naturelles nationales
et des droits des générations futures.
L'Etat veille à garantir l'égalité des chances pour tous
et une
protection spécifique pour les
catégories sociales défavorisées.
Article 36
Les infractions relatives aux conflits d'intérêts, aux
délits
d'initié et toutes infractions d'ordre
financier sont sanctionnées
par la loi.
Les pouvoirs publics sont tenus de prévenir et réprimer,
conformément à la loi, toutes formes de
délinquance liées à
l'activité des administrations et des organismes publics,
à l'usage des fonds dont ils disposent, ainsi qu'à la
passation et à la gestion
des marchés
publics.
Lé trafic d'influence et de privilèges, l'abus de
position
dominante et de monopole, et toutes
les autres pratiques contraires
aux principes de la concurrence libre et
loyale dans les relations
économiques,
sont sanctionnés par la loi.
Il est créé
une Instance nationale de la probité, de la prévention
et de la lutte contre la corruption.
Article 37
Tous les citoyennes et les citoyens doivent respecter la
Constitution et se conformer à la loi. Ils doivent
exercer les droits
et les libertés garantis par la Constitution dans un
esprit de responsabilité et de citoyenneté engagée, où
l'exercice des droits
se fait en corrélation avec l'accomplissement des
devoirs.
Article 38
Tous les citoyennes et les citoyens contribuent à la
défense
de la Patrie et de son intégrité territoriale
contre toute agression ou
menace.
Article 39
Tous
supportent, en proportion de leurs facultés
contributives, les
charges publiques que seule la loi peut, dans les
formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.
Article 40
Tous supportent solidairement et proportionnellement à
leurs
moyens, les charges que requiert le
développement du pays, et
celles résultant des calamités et des catastrophes
naturelles.
TITRE
III
DE LA ROYAUTE
Article 41
Le Roi, Amir Al Mouminine, veille au respect de l'Islam.
Il est le Garant du libre exercice des cultes.
Il préside le Conseil supérieur des Ouléma, chargé de
l'étude des questions qu'il lui soumet.
_constitution_du_maroc_fichiers/image014.gif) _constitution_du_maroc_fichiers/image015.gif) _constitution_du_maroc_fichiers/image016.gif)
Le
Conseil est la seule instance habilitée à prononcer les
consultations religieuses (Fatwas) devant être
officiellement
agréées, sur les questions dont il est saisi et ce, sur
la base des
principes, préceptes et desseins tolérants de l'Islam.
Les
attributions, la composition et les modalités de
fonctionnement du Conseil sont fixées par dahir.
Le Roi exerce par dahirs les
prérogatives religieuses
inhérentes à
l'institution d'Imarat Al Mouminine qui Lui sont
conférées de manière
exclusive par le présent article.
Article 42
Le
Roi Chef de l'Etat, Son Représentant Suprême, Symbole
de
l'unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la
continuité
de
l'Etat et Arbitre Suprême entre ses institutions, veille
au
respect de la Constitution, au bon fonctionnement des
institutions
constitutionnelles, à la protection du choix
démocratique et des droits et libertés des citoyennes et des citoyens, et
des collectivités,
et au respect des engagements internationaux du Royaume.
Il est
le Garant de l'indépendance du pays et de l'intégrité
territoriale du Royaume dans ses frontières
authentiques.
Le Roi
exerce ces missions par dahirs en vertu des pouvoirs
qui
Lui sont expressément dévolus par la présente
Constitution.
Les
dahirs, à l'exception de ceux prévus aux articles 41, 44
(2e
alinéa), 47 (1er et 6e alinéas),
51, 57, 59, 130 (1er et 4e
alinéas)
et
174, sont contresignés par le Chef du Gouvernement.
Article 43
La
Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont
héréditaires et se transmettent de père en fils aux
descendants mâles en
ligne directe et par ordre de primogéniture de
SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED
VI,
à
moins que le Roi
ne
désigne, de Son vivant, un successeur parmi Ses fils,
autre que
Son
fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en
ligne
directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne
collatérale
mâle
la plus proche et dans les mêmes conditions.
Article 44
Le Roi est
mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis. Durant
la minorité du Roi, un Conseil de Régence exerce les
pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne,
sauf ceux relatifs à
la révision de la Constitution. Le Conseil de Régence
fonctionnera comme organe consultatif auprès du
Roi, jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans
accomplis.
Le Conseil de
Régence est présidé par le Président de la
Cour
Constitutionnelle. Il se compose, en outre, du Chef du
Gouvernement, du Président de la Chambre des
Représentants, du Président de la Chambre des
Conseillers, du Président-délégué du Conseil Supérieur
du Pouvoir Judiciaire, du Secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma, et de dix personnalités
désignées par le Roi intuitu personae.
Les règles de
fonctionnement du Conseil de Régence sont fixées par une
loi organique.
Article 45
Le Roi dispose d'une liste civile.
Article 46
La
personne du Roi est inviolable, et respect Lui est dû.
Article 47
Le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti
politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre
des Représentants, et au vu de leurs résultats.
Sur proposition du Chef du Gouvernement, Il nomme les
membres du gouvernement.
Le Roi peut,
à Son initiative, et après consultation du Chef
du Gouvernement,
mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs
membres du gouvernement.
Le Chef du
Gouvernement peut demander au Roi de mettre
fin aux fonctions
d'un ou de plusieurs membres du gouvernement.
Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre
fin aux fonctions d'un ou de plusieurs membres
du gouvernement du fait de leur démission individuelle
ou collective.
A la suite de la démission du Chef du Gouvernement, le
Roi
met fin aux fonctions de l'ensemble du
gouvernement.
Le gouvernement dont il a été mis fin aux
fonctions expédie
les
affaires courantes jusqu'à la constitution d'un
nouveau gouvernement.
Article 48
Le Roi préside le Conseil des ministres, composé du Chef
du Gouvernement et des ministres.
Le Conseil des ministres se réunit à l'initiative du Roi
ou à la
demande du
Chef du Gouvernement.
Le Roi peut, sur la base d'un ordre du jour déterminé,
déléguer au Chef du Gouvernement la présidence
d'un Conseil
des
ministres.
Article 49
Le Conseil des ministres délibère sur les questions et
textes
suivants :
-
les orientations stratégiques de la politique de l'Etat ;
-
les projets de révision de la Constitution ;
-
les.projets de lois organiques ;
-
les orientations générales du projet de loi de finances ;
-
les projets de loi-cadre visés à l'article 71 (2e
alinéa) de la
présente
Constitution ;
-
le projet de loi d'amnistie ;
-
les projets de textes relatifs au domaine militaire ;
- la déclaration de l'état de siège ;
- la déclaration de guerre ;
-}e projet de décret visé à l'article 104 de la présente
Constitution ;
- la nomination, sur proposition du Chef du Gouvernement
et à l'initiative du ministre concerné, aux
emplois civils
suivants : wali de Bank Al-Maghrib, ambassadeurs, walis
et gouverneurs, et responsables des administrations
chargées de la sécurité intérieure, ainsi que les
responsables des
établissements et entreprises publics
stratégiques. Une loi
organique précise la liste de ces établissements
et entreprises stratégiques.
Article 50
Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui
suivent la
transmission au gouvernement de la loi
définitivement adoptée.
La loi
ainsi promulguée doit faire l'objet de publication au
«
Bulletin officiel » du Royaume dans un délai n'excédant
pas un mois courant à compter de la date du dahir de sa
promulgation.
Article 51
Le
Roi peut dissoudre, par dahir, les deux Chambres du
Parlement ou l'une
d'elles, dans les conditions prévues aux articles 96, 97
et 98.
Article 52
Le Roi peut adresser des
messages à la Nation et au
Parlement. Les
messages sont lus devant les deux chambres et ne
peuvent y faire l'objet d'aucun débat.
Article 53
Le Roi
est le Chef Suprême des Forces Armées Royales. Il nomme
aux emplois militaires et peut déléguer ce droit.
Article 54
Il est créé un Conseil
supérieur de sécurité, en tant
qu'instance de
concertation sur les stratégies de sécurité intérieure
et extérieure
du pays, et de gestion des situations de crise. Le
Conseil veille
également à l'institutionnalisation des normes
d'une bonne gouvernance sécuritaire.
Le Roi
préside ce Conseil et peut déléguer au Chef du
Gouvernement la présidence d'une réunion du Conseil, sur
la base d'un ordre du
jour déterminé.
Le
Conseil supérieur de sécurité comprend, outre le Chef du
Gouvernement, le Président de la Chambre des
Représentants, le Président de la Chambre des
Conseillers, le président-délégué du
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les ministres
chargés de
l'Intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice et
de l'administration de la Défense nationale, ainsi que
les responsables des
administrations compétentes en matière
sécuritaire, des
officiers supérieurs des Forces Armées Royales, et
toute autre personnalité dont la présence est utile aux travaux
dudit Conseil.
Le
règlement intérieur du Conseil fixe les règles de son
organisation et de son
fonctionnement.
Article 55
Le
Roi accrédite les ambassadeurs auprès des Etats
étrangers
et
des organismes internationaux. Les ambassadeurs et les
représentants des organismes internationaux sont
accrédités auprès de
Lui.
Il
signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités de
paix ou
d'union, ou ceux relatifs à la délimitation des
frontières, les traités
de
commerce ou ceux engageant les finances de l'Etat ou
dont
l'application nécessite des mesures législatives, ainsi
que les
traités relatifs aux droits et libertés individuelles ou
collectives des
citoyennes et des citoyens, ne peuvent être ratifiés
qu'après avoir été
préalablement approuvés par la loi.
Le
Roi peut soumettre au Parlement tout autre traité ou
convention avant sa
ratification.
Si la
Cour Constitutionnelle, saisie par le Roi ou le Chef du
Gouvernement ou le Président de la Chambre des
Représentants
ou le
Président de la Chambre des Conseillers ou le sixième
des
membres de la première Chambre ou le quart des membres de la
deuxième Chambre, déclare qu'un engagement international
comporte une disposition contraire à la Constitution, sa
ratification ne peut intervenir qu'après la révision de
la Constitution.
Article 56
Le Roi
préside le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
Article 57
Le Roi
approuve par dahir la nomination des magistrats par le
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
Article 58
Le Roi exerce le droit de grâce.
Article 59
Lorsque
l'intégrité du territoire national est menacée ou que se
produisent des événements qui entravent le
fonctionnement
régulier des institutions constitutionnelles, le Roi
peut, après avoir consulté le Chef du
Gouvernement, le Président de la Chambre des
Représentants, le Président de la Chambre des
Conseillers, ainsi que le Président de la Cour
Constitutionnelle, et adressé un message à la Nation,
proclamer par dahir l'état d'exception. De ce fait, le
Roi est habilité à prendre les mesures qu'imposent la
défense de l'intégrité territoriale et le retour, dans
le moindre délai, au fonctionnement normal . des
institutions constitutionnelles.
Le Parlement
ne peut être dissous pendant l'exercice des pouvoirs
exceptionnels.
Les libertés
et droits fondamentaux prévus par la présente
Constitution demeurent garantis.
Il est mis
fin à l'état d'exception dans les mêmes formes que sa
proclamation, dès que les conditions qui l'ont justifié
n'existent plus.
TITRE
IV
DU
POUVOIR LEGISLATIF
De
l'organisation du Parlement
Article 60
Le Parlement
est composé de deux Chambres, la Chambre des
Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs
membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de
vote est personnel et ne peut être délégué.
L'opposition
est une composante essentielle des deux Chambres. Elle
participe aux fonctions de législation et de contrôle
telles que prévues, notamment dans le présent Titre.
Article 61
Tout membre
de Tune des deux Chambres qui renonce à l'appartenance
politique au nom de laquelle il s'est porté candidat aux
élections ou au groupe ou groupement parlementaire
auquel il appartient, est déchu de son mandat.
La Cour
Constitutionnelle, saisie par le président de la Chambre
concernée, déclare la vacance du siège et ce,
conformément aux dispositions du règlement intérieur de
la Chambre concernée, qui fixe également les délais et
la procédure de saisine de la Cour Constitutionnelle.
Article 62
Les membres
de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans
au suffrage universel direct. La législature prend fin
à l'ouverture de la
session d'octobre de la cinquième année qui suit
l'élection de la Chambre.
Le nombre des
représentants, le régime électoral, les principes du
découpage électoral, les conditions d'éligibilité, les
cas d'incompatibilités, les règles de limitation du
cumul de mandats et l'organisation du contentieux
électoral, sont fixés par une loi organique.
Le Président
de la Chambre des Représentants et les
membres du Bureau
ainsi que les présidents des Commissions
permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de
législature, puis à la troisième année, de celle-ci lors
de la session d'avril, et pour la période restant à
courir de ladite législature.
L'élection des membres du Bureau a lieu à la
représentation
proportionnelle des groupes.
Article 63
La Chambre
des Conseillers comprend au minimum 90
membres et au
maximum 120, élus au suffrage universel indirect
pour six ans, selon la répartition suivante :
-
trois cinquièmes des membres représentant les
collectivités
territoriales. Cet effectif est réparti entre les régions du
Royaume, en
proportion de leurs populations respectives et en
observant l'équité entre les régions. Le tiers réservé à
la région est élu au
niveau de chaque région par le Conseil régional
parmi ses membres. Les deux tiers restants sont élus par
un collège électoral constitué au niveau de la région
par les membres des conseils communaux, préfectoraux et
provinciaux ;
-
deux cinquièmes des membres élus dans chaque région par
des collèges électoraux composés d'élus des chambres
professionnelles et des organisations professionnelles
des employeurs les plus représentatives, et de membres
élus à l'échelon national par un collège électoral
composé des représentants des salariés.
Le nombre des
membres de la Chambre des Conseillers et leur régime
électoral, le nombre de ceux à élire par chacun des
collèges électoraux, la répartition des sièges par
région, les conditions d'éligibilité et les cas
d'incompatibilités, les règles de limitation du cumul de
mandats, ainsi que l'organisation du contentieux
électoral, sont fixés par une loi organique.
Le Président de la Chambre des Conseillers et les
membres
du Bureau, ainsi que les présidents des
Commissions permanentes
et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis
au terme
de la moitié
de la législature.
L'élection des membres du Bureau a lieu à la
représentation
proportionnelle des groupes.
Article 64
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion
d'une opinion ou
d'un vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions,
hormis le
cas où l'opinion exprimée met en cause la forme
monarchique de
l'Etat ou la religion musulmane ou constitue une
atteinte au
respect dû au Roi.
Article 65
Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi
préside l'ouverture de la première session
qui commence le
deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le
deuxième
vendredi d'avril.
Lorsque le Parlement a siégé quatre mois au moins, au
cours de chaque session, la clôture peut être prononcée
par décret.
Article 66
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire,
soit
par décret, soit à la demande du tiers des
membres de la Chambre des Représentants ou de la
majorité de ceux de la Chambre des
Conseillers.
Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent
sur la
base d'un ordre du jour déterminé.
Lorsque ce dernier est épuisé,
la session
est close par décret.
Article 67
Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs
commissions. Ils peuvent se faire assister de
commissaires
désignés par
eux.
Outre les Commissions permanentes mentionnées à l'alinéa
précédent, peuvent être créées à l'initiative du Roi ou à la
demande du tiers des
membres de la Chambre des Représentants,
ou du tiers des
membres de la Chambre des Conseillers, des
commissions d'enquête
formées pour recueillir les éléments
d'information sur des
faits déterminés ou sur la gestion des
services,
établissements et entreprises publics, et soumettre
leurs conclusions à la Chambre concernée.
Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les
faits
ont donné lieu à des poursuites judiciaires
et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si
une commission a déjà été créée, sa mission prend fin
dès l'ouverture d'une information judiciaire
relative aux
faits qui ont motivé sa création.
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire.
Leur mission prend fin par le dépôt de leur
rapport auprès du
Bureau de la Chambre concernée et, le cas échéant, par la saisine
de la justice
par le Président de ladite Chambre.
Une séance publique est réservée par la Chambre
concernée à la discussion des rapports des commissions
d'enquête.
Une loi organique fixe les modalités de fonctionnement
de ces commissions.
Article 68
Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le
compte rendu intégral des débats est publié au « Bulletin officiel
» du Parlement.
Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la
demande
du Chef du Gouvernement ou du tiers de ses
membres.
Les réunions des Commissions du Parlement sont secrètes.
Les règlements intérieurs des deux Chambres
du Parlement fixent
les cas et les règles perïnettant la tenue par ces
Commissions de
séances
publiques.
Le Parlement tient des réunions communes de ses deux
Chambres, en particulier dans les cas suivants :
-l'ouverture par le Roi de la session parlementaire, le
deuxième vendredi du mois d'octobre, et
l'adresse des
messages
Royaux destinés au Parlement ;
-
l'adoption de la révision de la Constitution, conformément
aux
dispositions de l'article 174 ;
-
les déclarations du Chef du Gouvernement ;
-
la présentation du projet de loi de finances de l'année ;
- les discours des Chefs d'Etat et de gouvernement étrangers.
Le Chef du
Gouvernement peut également demander au
Président de la Chambre des Représentants et
au Président de la
Chambre des Conseillers de tenir des réunions communes des
deux Chambres, pour la présentation d'informations
portant sur
des affaires revêtant un caractère national
important.
Les réunions communes se tiennent sous la présidence du
Président de la Chambre des Représentants. Les
règlements
intérieurs des deux Chambres déterminent les modalités et les
règles de la
tenue de ces réunions.
Outre les séances communes, les Commissions permanentes
du Parlement peuvent tenir des réunions
communes pour écouter
des informations portant sur des affaires revêtant un
caractère
national important et ce, conformément aux règles fixées
par les
règlements
intérieurs des deux Chambres.
Article 69
Chaque Chambre établit et vote son règlement intérieur.
Toutefois, il ne pourra être mis en
application qu'après avoir été
déclaré par la Cour Constitutionnelle conforme aux
dispositions
de la
présente Constitution.
Les deux Chambres du Parlement sont tenues, lors de
l'élaboration de leur règlement intérieur respectif, de
prendre en
considération les impératifs de leur harmonisation et de leur
complémentarité, de manière à garantir l'efficience du
travail
parlementaire.
Le règlement
intérieur fixe notamment :
-les règles
de composition, de fonctionnement et d'appartenance
concernant les groupes et groupements parlementaires, et
les droits spécifiques reconnus aux groupes d'opposition
;
-l'obligation
de participation effective des membres aux travaux des
commissions et des séances plénières, y compris les
sanctions applicables en cas d'absence ;
- le nombre,
les attributions et l'organisation des Commissions
permanentes, en réservant la présidence d'une ou deux de
ces commissions au moins à l'opposition, sous réserve
des dispositions de l'article 10 de la présente
Constitution.
Des Pouvoirs du Parlement
Article 70
Le Parlement
exerce le pouvoir législatif.
Il vote les
lois, contrôle l'action du gouvernement et évalue les
politiques publiques.
Une loi
d'habilitation peut autoriser le gouvernement, pendant
un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à
prendre par décret des mesures qui sont normalement du
domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès
leur publication, mais ils doivent être soumis, au terme
du délai fixé par la loi d'habilitation, à la
ratification du Parlement. La loi d'habilitation devient
caduque en cas de dissolution des deux Chambres du
Parlement, ou de l'une d'elles.
Article 71
Sont du
domaine de la loi, outre les matières qui lui sont
expressément dévolues par d'autres articles de la
Constitution :
-les libertés
et droits fondamentaux prévus dans le préambule, et dans
d'autres articles de la présente Constitution ;
-
le statut de
la famille et l'état civil ;
-
les principes
et règles du système de santé ;
-
le
rçgime des médias audio-visuels et de la presse sous
toutes ses formes ;
-
l'amnistie ;
-
la
nationalité et la condition des étrangers ;
-
la
détermination des infractions et des peines qui leur
sont applicables ;
-l'organisation judiciaire et la création de
nouvelles catégories de juridictions ;
-
la procédure
civile et la procédure pénale ;
-
le régime pénitentiaire ;
-
le
statut général de la fonction publique ;
-
les
garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires
civils et militaires ;
-
le statut des
services et forces de maintien de l'ordre ;
-
le
régime des collectivités territoriales et les principes
de délimitation de leur ressort territorial ;
-
le
régime électoral des collectivités territoriales
et les principes du découpage des circonscriptions
électorales ;
-
le
régime fiscal et l'assiette, le taux et les modalités de
recouvrement des impôts ;
-
le
régime juridique de l'émission de la monnaie et le
statut de la banque centrale ;
-
le régime des douanes ;
-le régime des obligations civiles et commerciales, le droit
des sociétés et des coopératives ;
-
les
droits réels et les régimes des propriétés immobilières
publique, privée et collective ;
-
le régime des transports ;
-
les
relations de travail, la sécurité sociale, les accidents
de travail et les maladies professionnelles ;
-le régime des banques, des sociétés d'assurances et des
mutuelles ;
-le
régime des
technologies de l'information et de la communication ;
-
l'urbanisme et
l'aménagement du territoire ;
-les règles relatives à la gestion de l'environnement, à
la
protection des ressources naturelles et au
développement durable ;
-
le régime des eaux et
forêts et de la pêche ;
-la
détermination des orientations et de l'organisation
générale de
l'enseignement, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle ;
-la création des établissements publics et de toute
autre personne morale de droit public ;
- la
nationalisation d'entreprises et le régime des privatisations.
Outre les matières visées à l'alinéa précédent, le
Parlement
est habilité à voter des lois-cadres
concernant les objectifs
fondamentaux de l'activité économique, sociale,
environnementale et culturelle
de l'Etat.
Les matières
autres que celles qui sont du domaine de la loi
appartiennent au domaine réglementaire.
Article 73
Les textes pris en forme législative peuvent être
modifiés par décret, après avis conforme de la Cour Constitutionnelle,
lorsqu'ils seront
intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du
pouvoir réglementaire.
Article 74
L'état de siège peut être déclaré, par dahir contresigné
par le
Chef du Gouvernement, pour une durée de trente
jours. Ce délai ne peut être
prorogé que par la loi.
Article 75
Le Parlement vote la loi de finances, déposée par
priorité
devant la Chambre des Représentants, dans les
conditions prévues
par une loi
organique. Celle-ci détermine la nature des
informations, documents et données nécessaires pour enrichir les débats
parlementaires sur le projet de loi de finances.
Le Parlement
vote une seule fois les dépenses
d'investissement
nécessaires, dans le domaine de développement, à la
réalisation des plans de développement stratégiques et
des programmes
pluriannuels, établis par le gouvernement qui en
informe le
Parlement. Les dépenses ainsi approuvées sont
reconduites automatiquement pendant la durée des ces plans et
programmes. Seul le
gouvernement est habilité à déposer des
projets de loi
tendant à modifier les dépenses approuvées dans le
cadre précité.
Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances
n'est pas
votée ou n'est pas promulguée en raison
de sa soumission à la
Cour Constitutionnelle en application de l'article 132 de
la
présente Constitution, le gouvernement ouvre, par
décret, les
crédits nécessaires à la marche des services publics et
à l'exercice
de leur mission, en fonction des propositions budgétaires
soumises à approbation.
Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues
conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur les concernant à l'exception,
toutefois, des recettes dont la suppression est proposée
dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour
lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux,
elles
seront perçues au nouveau taux proposé.
Article 76
Le gouvernement soumet annuellement au Parlement une loi
de règlement de la loi de finances au cours du
deuxième exercice
qui suit celui de l'exécution de ladite loi de finances.
Cette loi
inclut le bilan des budgets d'investissement dont la
durée est
arrivée à
échéance.
Article
77
Le Parlement et le gouvernement veillent à la
préservation
de l'équilibre des finances de l'Etat.
Le gouvernement peut opposer, de manière motivée,
l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement
formulés par
les membres du Parlement lorsque leur adoption aurait pour conséquence,
par rapport à la loi de finances, soit une diminution
des ressources publiques, soit la création ou
l'aggravation d'une
charge
publique.
De 1'exercice du Pouvoir législatif
Article 78
L'initiative des lois appartient concurremment au Chef
du Gouvernement et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont déposés en priorité sur le
bureau de la
Chambre des Représentants. Toutefois,
les projets de loi relatifs
particulièrement aux Collectivités territoriales, au
développement
régional et aux affaires sociales sont déposés en priorité sur le
bureau de la
Chambre des Conseillers.
Article 79
Le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute
proposition ou amendement qui n'est pas du
domaine de la loi.
En cas de désaccord, la Cour Constitutionnelle statue,
dans
un délai de huit jours, à la demande du
Président de l'une ou
l'autre Chambre du Parlement ou du Chef du Gouvernement.
Article 80
Les projets et propositions de loi sont soumis pour
examen aux commissions, dont l'activité se poursuit
entre les sessions.
Article 81
Le gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des
sessions,
avec l'accord des commissions concernées des deux Chambres, des
décrets-lois qui doivent être, au cours de la
session ordinaire
suivante du Parlement, soumis à la ratification
de celui-ci.
Le projet de
décret-loi est déposé sur le bureau de la
Chambre des
Représentants. Il est examiné successivement par les
commissions concernées des deux Chambres en vue de
parvenir à
une décision commune dans un délai de six jours. A
défaut, la décision est prise par la commission concernée de la Chambre des
Représentants.
Article 82
L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son
bureau.
Il comporte les projets de loi et les
propositions de loi, par priorité
et dans l'ordre que le gouvernement a fixé.
Une journée par mois au moins est réservée à l'examen
des propositions de loi dont celles de l'opposition.
Article 83
Les membres de chaque Chambre du Parlement et le
gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture
du
débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout
amendement
qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission
intéressée.
Si le gouvernement le demande, la Chambre saisie du
texte en discussion, se prononce par un seul vote sur
tout ou partie de
celui-ci, en ne retenant que les amendements proposés ou
acceptés
par le gouvernement. La Chambre concernée peut s'opposer
à
cette procédure à la majorité de ses membres.
Article 84
Tout projet ou proposition de loi est examiné
successivement
par les deux Chambres du Parlement pour
parvenir à l'adoption
d'un texte identique. La Chambre des Représentants
délibère la
première et successivement sur les projets de loi et sur les
propositions de loi initiées par ses membres ; la
Chambre des
Conseillers délibère en premier et
successivement sur les projets
de loi ainsi
que sur les propositions de loi initiées par ses
membres. Une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre
Chambre, délibère
sur le texte tel qu'il lui a été transmis.
La Chambre des Représentants adopte en dernier ressort
le
texte examiné. Le vote ne peut avoir lieu qu'à
la majorité absolue
des membres présents, lorsqu'il s'agit d'un texte
concernant les
collectivités
territoriales et les domaines afférents au développement
régional et aux affaires sociales.
Article 85
Les projets et propositions de lois organiques ne sont
soumis
à la délibération de la Chambre des
Représentants qu'à l'issue
d'un délai de
dix jours après leur dépôt sur le bureau de la
Chambre et suivant la même procédure visée à l'article 84. Ils
sont définitivement
adoptés à la majorité absolue des membres
présents de ladite
Chambre. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'un
projet ou d'une proposition de loi organique relatif à la Chambre
des Conseillers ou
concernant les collectivités territoriales, le vote
a lieu à la
majorité des membres de la Chambre des représentants.
Les lois organiques relatives à la Chambre des
Conseillers
doivent être votées dans les mêmes termes par
les deux Chambres
du Parlement.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après
que la Cour Constitutionnelle se soit prononcée sur leur conformité
à la Constitution.
Article 86
Les projets de lois organiques prévues par la présente
Constitution doivent avoir été soumis pour
approbation au
Parlement dans un délai n'excédant pas la durée de la première
législature suivant la promulgation de ladite
Constitution.
TITRE
V
DU POUVOIR EXECUTIF
Article 87
Le gouvernement se compose du Chef du Gouvernement et
des ministres, et peut comprendre aussi des
secrétaires d'Etat.
Une loi organique définit, notamment, les règles
relatives à l'organisation et à la conduite des travaux
du gouvernement et au
statut de ses
membres.
Elle
détermine également les cas d'incompatibilité avec la
fonction gouvernementale, les règles relatives à la
limitation du cumul des fonctions, ainsi que celles
régissant l'expédition des
affaires courantes
par le gouvernement dont il a été mis fin aux
fonctions.
Article 88
Après la
désignation des membres du gouvernement par le
Roi, le Chef du
Gouvernement présente et expose devant les deux
Chambres du Parlement réunies, le programme qu'il compte
appliquer. Ce programme doit dégager les lignes
directrices de l'action que le gouvernement se propose
de mener dans les divers secteurs de l'activité
nationale el notamment, dans les domaines intéressant la
politique économique, sociale, environnementale,
culturelle et extérieure.
Ce programme
fait l'objet d'un débat devant chacune des
deux Chambres. Le
débat est suivi d'un vote à la Chambre des
Représentants.
Le gouvernement est investi, après avoir obtenu la
confiance
de la Chambre des Représentants, exprimée par le vote à la majorité
absolue des membres composant ladite chambre, en faveur
du programme du gouvernement.
Article 89
Le
gouvernement exerce le pouvoir exécutif.
Sous
l'autorité du Chef du Gouvernement, le gouvernement
met en œuvre son
programme gouvernemental, assure l'exécution des
lois, dispose de l'administration et supervise les
établissements et entreprises publics et en assure la
tutelle.
Article 90
Le Chef du
Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire et peut
déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Les actes réglementaires du Chef du Gouvernement sont
contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
Article 91
Le Chef du
Gouvernement nomme aux emplois civils dans les
administrations publiques et aux hautes fonctions des
établissements et entreprises publics, sans préjudice
des dispositions de l'article 49 de la présente
Constitution.
Il peut déléguer ce pouvoir.
Article 92
Sous la présidence du Chef du Gouvernement, le Conseil
du gouvernement délibère sur les questions et textes suivants :
-la politique
générale de l'Etat avant sa présentation en Conseil des
ministres ;
-
les politiques publiques ;
-
les politiques sectorielles ;
-
l'engagement
de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre
des Représentants ;
-
les questions
d'actualité liées aux droits de l'Homme et à l'ordre
public ;
-
les projets
de loi, dont le projet de loi de finances, avant leur
dépôt au bureau de la Chambre des Représentants, sans
préjudice des dispositions de l'article 49 de la
présente Constitution ;
-
les décrets-lois ;
-
les projets
de décrets réglementaires ;
-
les projets de décrets visés aux articles 65 (2e
alinéa), 66 et
70 (3 e
alinéa) de la présente Constitution ;
-les traités
et les conventions internationales avant leur soumission
au Conseil des ministres ;
-la
nomination des secrétaires généraux et des directeurs
centraux des administrations publiques, des présidents
d'universités, des doyens et des directeurs des écoles
et instituts supérieurs. La loi organique prévue à
l'article 49
de la présente Constitution peut compléter la liste des
fonctions à pourvoir en Conseil du gouvernement, et
déterminer, en particulier, les principes et critères de
nomination à ces fonctions, notamment ceux d'égalité des
chances, de mérite, de compétence et de transparence.
Le Chef du
Gouvernement informe le Roi des conclusions des
délibérations du Conseil du gouvernement.
Article 93
Les ministres
sont responsables, chacun dans le secteur dont il a la
charge et dans le cadre de la solidarité
gouvernementale, de la mise en œuvre de la politique du
gouvernement.
Les ministres
accomplissent les missions qui leur sont
confiées par le Chef
du Gouvernement. Ils
en rendent compte au Conseil du gouvernement.
Ils peuvent
déléguer une partie de leurs attributions aux
secrétaires d'Etat.
Article 94
Les membres
du gouvernement sont pénalement responsables devant les
juridictions du Royaume pour les crimes et délits commis
dans l'exercice de leurs fonctions.
La loi
détermine la procédure relative à cette responsabilité.
TITRE
VI
Des rapports entre les pouvoirs
Des rapports entre le Roi et le Pouvoir législatif
Article 95
Le Roi peut
demander aux deux Chambres du Parlement qu'il soit
procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou
proposition de loi.
La demande
d'une nouvelle lecture est formulée par message. Cette
nouvelle lecture ne peut être refusée.
Article 96
Le Roi peut, après avoir consulté le Président de la
Cour
Constitutionnelle et informé le Chef du
Gouvernement, le
Président de la Chambre des Représentants et le Président de la
Chambre des Conseillers, dissoudre par dahir, les deux
Chambres
ou l'une
d'elles seulement.
La dissolution a lieu après un message adressé par le
Roi à la
Nation.
Article 97
L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle
Chambre
intervient deux mois, au plus tard, après la
dissolution.
Article 98
Lorsqu'une Chambre est dissoute, celle qui lui succède
ne
peut l'être qu'un an après son élection, sauf
si aucune majorité
gouvernementale ne se dégage au sein de la Chambre des
Représentants nouvellement élue.
Article 99
La déclaration de guerre, décidée en Conseil des
ministres,
conformément à l'article 49 de la présente
Constitution, a lieu
après communication faite par le Roi au Parlement.
Des rapports entre les Pouvoirs législatif et exécutif
Article 100
Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre
par priorité aux questions des membres de
celle-ci et aux réponses
du
gouvernement.
Le gouvernement doit donner sa réponse dans les vingt
jours
suivant la date à laquelle il a été saisi de
la question.
Les réponses aux questions de politique générale sont
données par le Chef du Gouvernement. Une
séance par mois est
réservée à
ces questions et les réponses y afférentes sont
présentées devant la Chambre concernée dans les trente jours
suivant la date de
leur transmission au Chef du Gouvernement.
_constitution_du_maroc_fichiers/image017.gif) -41-
Article 101
Le Chef du Gouvernement présente devant le Parlement un
bilan d'étape de l'action
gouvernementale, à son initiative ou à la demande du
tiers des membres de la Chambre des Représentants
ou de la majorité des membres de la Chambre des
Conseillers.
Une. séance annuelle est réservée par le Parlement à la
discussion et à l'évaluation des politiques
publiques.
Article 102
Les commissions concernées dans chacune des deux
Chambres peuvent demander à auditionner les
responsables des
administrations et des établissements et entreprises publics, en
présence et sous la responsabilité des ministres
concernés.
Article 103
Le Chef du Gouvernement peut engager la responsabilité
du
gouvernement devant la Chambre des
Représentants, sur une déclaration de politique générale
ou sur le vote d'un texte.
La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté
qu'à la
majorité absolue des membres composant la
Chambre des
Représentants.
Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après
que la
question de confiance ait été posée.
Le refus de confiance entraîne la
démission collective du
gouvernement.
Article 104
Le Chef du Gouvernement peut dissoudre la Chambre des
Représentants, par décret pris en Conseil des
ministres, après
avoir consulté le Roi, le président de cette Chambre et le
Président
de la Cour
Constitutionnelle.
Le Chef du gouvernement présente, devant la Chambre des
Représentants, une déclaration portant
notamment sur les motifs
et les buts
de la décision de dissolution.
_constitution_du_maroc_fichiers/image019.gif) _constitution_du_maroc_fichiers/image020.gif)
Article 105
La Chambre
des Représentants peut mettre en cause la responsabilité
du gouvernement par le vote d'une motion de censure.
Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par le
cinquième au moins des membres composant la Chambre.
La motion de
censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants
que par un vote pris à la majorité absolue des membres
qui la composent.
Le vote ne
peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de
la motion. Le vote de censure entraîne la démission
collective du gouvernement.
Lorsque le
gouvernement est censuré par la Chambre des
Représentants, aucune motion de censure de cette Chambre
n'est recevable pendant un délai d'un an.
Article 106
La Chambre
des Conseillers peut interpeller le gouvernement par le
moyen d'une motion signée par le cinquième au moins de
ses membres. Elle ne peut être votée que trois jours
francs après son dépôt et à la majorité absolue des
membres de cette Chambre.
Le texte de
la motion d'interpellation est immédiatement
adressé par le
Président de la Chambre des Conseillers au Chef du
Gouvernement qui dispose d'un délai de six jours
pour présenter devant cette Chambre la réponse du
gouvernement. Celle-ci est suivie d'un débat sans vote.
TITRE
VII
DU POUVOIR JUDICIAIRE
De
l'indépendance de la justice
Article
107
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
législatif et
du pouvoir
exécutif.
Le Roi est le garant de l'indépendance du pouvoir
judiciaire.
Article 108
Les
magistrats du siège sont inamovibles.
Article 109
Est proscrite
toute intervention dans les affaires soumises à
la justice. Dans sa
fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir
d'injonction ou instruction, ni être soumis à une
quelconque pression.
Chaque fois
qu'il estime que son indépendance est menacée, le juge
doit en saisir le Conseil supérieur du pouvoir
judiciaire.
Tout
manquement de la part du juge à ses devoirs
d'indépendance et d'impartialité, constitue une faute
professionnelle grave, sans préjudice des poursuites
judiciaires éventuelles.
La loi
sanctionne toute personne qui tente d'influencer le juge
de manière illicite.
Article 110
Les
magistrats du siège ne sont astreints qu'à la seule
application de la loi. Les décisions de justice sont
rendues sur le seul fondement de l'application
impartiale de la loi.
Les
magistrats du parquet sont tenus à l'application de la
loi et doivent se conformer aux instructions écrites,
conformes à la loi, émanant de l'autorité hiérarchique.
Article 111
Les
magistrats jouissent de la liberté d'expression, en
compatibilité avec leur devoir de réserve et l'éthique
judiciaire.
Ils peuvent
adhérer à des associations ou créer des associations
professionnelles, dans le respect des devoirs
d'impartialité et d'indépendance de la justice et dans
les conditions prévues par la loi.
Ils ne
peuvent adhérer à des partis politiques ou à des
organisations syndicales.
Articlell2
Le statut des
magistrats est fixé par une loi organique.
Du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Article 113
Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
veille à l'application des garanties accordées aux
magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur
nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et
leur discipline.
A son
initiative, il élabore des rapports sur l'état de la
justice et du système judiciaire, et présente des
recommandations appropriées en la matière.
A la demande du Rr>i, du gouvernement ou du Parlement,
le Conseil émet des avis circonstanciés sur toute question se
rapportant à la justice, sous réserve du principe de la
séparation des pouvoirs.
Article 114
Les décisions
individuelles du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir
devant la plus haute juridiction administrative du
Royaume.
Article 115
Le Conseil
supérieur du pouvoir judiciaire est présidé par le Roi.
Il se compose :
-
du
Premier-président de la Cour de Cassation en qualité de
Président-délégué ;
-
du Procureur général du Roi près la Cour de
Cassation ;
-du Président de la Première Chambre de la Cour de Cassation
;
-
de 4
représentants élus, parmi eux, par les magistrats des
cours d'appel ;
-
de 6
représentants élus, parmi eux, par les magistrats des
juridictions du premier degré.
- une
représentation des magistrates doit être assurée, parmi
les dix membres
élus, dans la proportion de leur présence dans le
corps de la magistrature ;
-
du Médiateur ;
-
du Président
du Conseil national des droits de l'Homme ;
-de 5
personnalités nommées par le Roi, reconnues pour
leur compétence,
leur impartialité et leur probité, ainsi que pour
leur apport distingué en faveur de l'indépendance de la
justice et de la primauté du droit, dont un membre est
proposé par le
Secrétaire général du Conseil supérieur des
Ouléma.
Article
116
Le Conseil
supérieur du pouvoir judiciaire tient au moins deux
sessions par an.
Il dispose de
l'autonomie administrative et financière.
En matière
disciplinaire, le Conseil supérieur du pouvoir
judiciaire est assisté par des magistrats-inspecteurs
expérimentés.
L'élection,
l'organisation et le fonctionnement du Conseil
supérieur du pouvoir
judiciaire, ainsi que les critères relatifs à la gestion
de la carrière des magistrats et les règles de la
procédure disciplinaire sont fixés par une loi
organique.
Dans les
affaires concernant les magistrats du parquet, le
Conseil supérieur du
pouvoir judiciaire prend en considération les
rapports d'évaluation établis par l'autorité
hiérarchique dont ils relèvent.
Des droits
des justiciables et
des règles de fonctionnement de la justice
Article 117
Le juge est en charge de la protection des droits et
libertés et de la sécurité judiciaire des personnes et
des groupes, ainsi que de
l'application de la loi.
Article 118
L'accès à la
justice est garanti à toute personne pour la défense de
ses droits et de ses intérêts protégés par la loi.
Tout acte de
nature réglementaire ou individuelle, pris en matière
administrative, peut faire l'objet de recours devant la
juridiction administrative compétente.
Article 119
Tout prévenu
ou accusé est présumé innocent jusqu'à sa condamnation
par décision de justice ayant acquis la force de la
chose jugée.
Article 120
Toute
personne a droit à un procès équitable et à un jugement
rendu dans un délai raisonnable.
Les droits de
la défense sont garantis devant toutes les juridictions.
Article 121
Dans les cas
où la loi le prévoit, la justice est gratuite pour ceux
qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour
ester en justice.
Article 122
Les dommages
causés par une erreur judiciaire ouvrent droit à une
réparation à la charge de l'Etat.
Article 123
Les audiences
sont publiques, sauf lorsque la loi en dispose
autrement.
Article 124
Les jugements
sont rendus et exécutés au nom du Roi et en vertu de la
loi.
Article 125
Tout jugement est motivé et prononcé en audience
publique
dans les conditions prévues par la loi.
Article 126
Les jugements
définitifs s'imposent à tous.
Les autorités publiques doivent apporter l'assistance
nécessaire
lorsque celle-ci est requise pendant le procès. Elles
sont également tenues de prêter leur assistance à
l'exécution des jugements.
Article 127
Les
juridictions ordinaires ou spécialisées sont créées par
la loi.
Il ne peut être créé de juridiction d'exception.
Article 128
La police judiciaire agit sous l'autorité du ministère
public et
des juges d'instruction pour tout ce qui concerne les enquêtes et
les investigations nécessaires à la recherche des
infractions, à l'arrestation des délinquants et à
l'établissement de la vérité.
TITRE
VIII
De la cour constitutionnelle
Article 129
Il est institué une Cour Constitutionnelle.
Article 130
La Cour
Constitutionnelle est composée de douze membres nommés
pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Six
membres sont désignés
par le Roi, dont un membre proposé par le
Secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma, et
six membres sont élus, moitié par la Chambre des
Représentants, moitié par la Chambre des Conseillers
parmi les candidats présentés par le Bureau de chaque
Chambre, à l'issue d'un vote à bulletin secret et à la
majorité des deux tiers des membres composant chaque
Chambre.
Si les deux
Chambres du Parlement ou l'une d'elles n'élisent pas les
membres précités dans le délai légal requis pour le
renouvellement, la Cour exerce ses attributions et rend
ses décisions sur la base d'un quorum ne tenant pas
compte des membres non encore élus.
Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers
tous
les trois ans.
Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé par
le Roi, parmi les membres composant la Cour.
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont choisis
parmi
les personnalités disposant d'une haute
formation dans le domaine
juridique et
d'une compétence judiciaire, doctrinale ou
administrative,
ayant exercé leur profession depuis plus de quinze
ans, et
reconnues pour leur impartialité et leur probité.
Article 131
Une loi organique détermine les règles d'organisation et
de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la
procédure qui est
suivie devant elle et la situation de ses membres.
Elle détermine également les fonctions incompatibles,
dont
notamment celles relatives aux professions
libérales, fixe les
conditions des deux premiers renouvellements triennaux et
les
modalités de remplacement des membres empêchés,
démissionnaires, ou
décédés en cours de mandat.
Article 132
La Cour Constitutionnelle exerce les attributions qui
lui sont
dévolues par les articles de la Constitution et les
dispositions des lois
organiques. Elle statue, par ailleurs, sur la régularité
de l'élection des
membres du Parlement et des opérations de référendum.
Les lois
organiques avant leur promulgation et les
règlements de la
Chambre des Représentants et de la Chambre des
Conseillers, avant leur mise en application, doivent être soumis à
la Cour
Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à
la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois, avant leur promulgation,
peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle par le
Roi, le Chef du
Gouvernement, le Président de la Chambre des
Représentants, le
Président de la Chambre des Conseillers, ou par le cinquième des
membres de la Chambre des Représentants ou par quarante
membres de la Chambre des Conseillers.
Dans les cas
prévus aux deuxième et troisième alinéas du
présent article, la
Cour Constitutionnelle statue dans un délai d'un
mois à compter de sa saisine. Toutefois, à la demande du
gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à
huit jours.
Dans ces
mêmes cas, la saisine de la Cour Constitutionnelle
suspend le délai de promulgation.
Elle statue
sur la régularité de l'élection des membres du Parlement
dans un délai d'un an, à compter de la date d'expiration
du délai légal du recours. Toutefois, la Cour peut
statuer-au-delà de ce délai, par décision motivée, dans
le cas où le nombre de recours ou leur nature l'exige.
Article 133
La Cour
Constitutionnelle est compétente pour connaître d'une
exception d'inconstitutionnalité soulevée au cours d'un
procès, lorsqu'il est soutenu par l'une des parties que
la loi dont dépend l'issue du litige, porte atteinte aux
droits et libertés garantis par la Constitution.
Une loi
organique fixe les conditions et modalités d'application
du présent article.
Article 134
Une
disposition déclarée inconstitutionnelle sur le
fondement de
l'article 132 de la présente Constitution ne peut être
promulguée ni mise en application. Une disposition
déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de
l'article 133 est abrogée à compter de la date fixée par
la Cour Constitutionnelle dans sa décision.
Les décisions
de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles
d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs
publics et à toutes
les autorités administratives et juridictionnelles.
_constitution_du_maroc_fichiers/image021.gif) -
TITRE
IX
DES REGIONS ET DES AUTRES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Article 135
Les collectivités territoriales du Royaume sont les
régions,
les préfectures, les provinces et les communes.
Elles constituent des personnes morales de droit public,
qui gèrent démocratiquement leurs affaires.
Les Conseils des régions et des communes sont élus au
suffrage universel direct.
Toute autre collectivité territoriale est créée par la
loi, le cas
échéant, en substitution d'une ou plusieurs collectivités
mentionnées à l'alinéa premier ci-dessus.
Article 136
L'organisation régionale et territoriale repose sur les
principes de libre
administration, de coopération et de solidarité.
Elle assure la participation des populations concernées à la gestion
de leurs
affaires et favorise leur contribution au développement
humain intégré et durable.
Article 137
Les régions et les autres collectivités territoriales
participent
à la mise en œuvre de la politique générale de l'Etat et à
l'élaboration des politiques territoriales à travers
leurs représentants à la Chambre des Conseillers.
Article 138
Les présidents des Conseils des régions et les
présidents des
autres collectivités territoriales exécutent
les délibérations et
décisions de
ces Conseils.
Article 139
Des mécanismes participatifs de dialogue et de
concertation
sont mis en place par les Conseils
régionaux et les Conseils des autres collectivités
territoriales pour favoriser l'implication des
citoyennes et des citoyens, et des associations dans l'élaboration
et le
suivi des programmes de développement.
Les
citoyennes et les citoyens et les associations peuvent
exercer le droit de pétition en vue de demander
l'inscription à l'ordre du jour du Conseil d'une
question relevant de sa compétence.
Article 140
Sur la base
du principe de subsidiarité, les collectivités
territoriales ont des compétences propres, des
compétences partagées avec l'Etat et celles qui leur
sont transférables par ce dernier.
Les régions
et les autres collectivités territoriales disposent,
dans leurs domaines de compétence respectifs et dans
leur ressort territorial, d'un pouvoir réglementaire
pour l'exercice de leurs attributions.
Article 141
Les régions
et les autres collectivités territoriales disposent de
ressources financières propres et de ressources
financières affectées par l'Etat.
Tout
transfert de compétences de l'Etat vers les régions et
les autres collectivités territoriales doit
s'accompagner d'un transfert des ressources
correspondantes.
Article 142
11 est créé,
pour une période déterminée, au profit des régions, un
Fonds de mise à niveau socialedestiné à la résorption
des déficits en matière de développement humain,
d'infrastructures et d'équipements.
Il est créé,
en outre, un Fonds de solidarité interrégionale visant
une répartition équitable des ressources, en vue de
réduire les disparités entre les régions.
Article 143
Aucune
collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur
une autre.
Dans l'élaboration et le suivi des programmes de
développement
régionaux et des schémas régionaux
d'aménagement des territoires, la
région assure, sous la supervision du
président du Conseil de la région,
un rôle prééminent par rapport aux autres
collectivités territoriales,
dans le respect des compétences propres de ces dernières.
Lorsque le concours de plusieurs collectivités
territoriales est
nécessaire à la réalisation d'un projet, les collectivités
concernées conviennent des modalités de leur
coopération.
Article 144
Les collectivités territoriales peuvent constituer des
groupements en vue de la mutualisation des moyens et des
programmes.
Article 145
Dans les
collectivités territoriales, les walis de régions et les
gouverneurs de
préfectures et de provinces représentent le pouvoir
central.
Au nom du gouvernement, ils assurent l'application des
lois, mettent en œuvre les règlements et les décisions
gouvernementaux
et exercent le contrôle administratif.
Les walis et
gouverneurs assistent les présidents des
collectivités
territoriales et notamment les présidents des Conseils
des régions dans la mise en œuvre des plans et des programmes de
développement.
Sous
l'autorité des ministres concernés, ils coordonnent les
activités des services déconcentrés de l'administration
centrale et veillent à leur bon fonctionnement.
Article 146
Une loi organique fixe notamment :
- les conditions de gestion démocratique de leurs
affaires par les régions et les autres collectivités
territoriales, le nombre
des membres de leurs conseils, les règles relatives à
l'éligibilité, aux incompatibilités et aux cas
d'interdiction dii
cumul de mandats, ainsi que le régime électoral et les
dispositions visant à assurer une meilleure
représentation des femmes au sein de ces conseils :
-
les
conditions d'exécution, par les présidents des conseils
des régions et les présidents des conseils des autres
collectivités
territoriales, des délibérations et des décisions
desdits conseils, conformément aux dispositions de
l'article 138 ;
-
les conditions d'exercice par les citoyennes et les
citoyens et
les associations du droit de pétition prévu à l'article 139 ;
-
les
compétences propres, les compétences partagées avec
l'Etat et celles qui sont transférées aux régions et aux
autres collectivités territoriales, prévues à l'article
140 ;
-
le régime
financier des régions et des autres collectivités
territoriales ;
-
l'origine des
ressources financières des régions et des autres
collectivités territoriales prévues à l'article 141 ;
-
les ressources et les modalités de fonctionnement du
Fonds
de mise à niveau sociale et du Fonds de
solidarité interrégionale prévus à l'article 142 ;
-
les
conditions et les modalités de constitution des
groupements visés à l'article 144 ;
-
les
dispositions favorisant le développement de
l'intercommunalité, ainsi que les mécanismes destinés à
assurer l'adaptation de l'organisation territoriale dans
ce sens ;
-
les règles de
gouvernance relatives au bon fonctionnement de la libre
administration, au contrôle de la gestion des fonds et
programmes, à l'évaluation des actions et à la reddition
des comptes.
TITRE
X
De la cour des Comptes
Article 147
La Cour des Comptes est l'institution supérieure de
contrôle
des finances publiques du Royaume. Son indépendance est garantie
par la Constitution.
La Cour des Comptes a pour mission la consolidation et
la protection des principes et valeurs de bonne
gouvernance, de
transparence
et de reddition des. comptes de l'Etat et des organismes
publics.
La Cour des Comptes est chargée d'assurer le contrôle
supérieur de l'exécution des lois de finances.
Elle s'assure de la
régularité
des opérations de recettes et de dépenses des
organismes soumis à
son contrôle en vertu de la loi et en apprécie
la gestion. Elle
sanctionne, le cas échéant, les manquements aux
règles qui régissent lesdites opérations.
La Cour des Comptes contrôle et assure le suivi des
déclarations du patrimoine, audite les comptes des partis
politiques et
vérifie la régularité des dépenses des opérations
électorales.
Article 148
La Cour des Comptes assiste le Parlement dans les
domaines
de contrôle des finances publiques. Elle
répond aux questions et
consultations en rapport avec les fonctions de
législation, de
contrôle et d'évaluation, exercées par le Parlement et relatives aux
finances publiques.
La Cour des Comptes apporte son assistance aux instances
judiciaires.
La Cour des Comptes assiste le gouvernement dans les
domaines relevant de sa compétence en vertu de
la loi.
Elle publie l'ensemble de ses travaux y compris les
rapports
particuliers et les décisions juridictionnelles.
Elle soumet au Roi un rapport annuel sur l'ensemble de
ses activités, qu'elle transmet également au Chef du
Gouvernement et aux Présidents des deux Chambres du
Parlement. Ce rapport est
publié au «
Bulletin officiel » du Royaume.
Un exposé des activités de la Cour est présenté par son
Premier président devant le Parlement. Il est
suivi d'un débat.
Article 149
Les Cours
régionales des comptes sont chargées d'assurer le
contrôle des comptes et de la gestion des régions et des
autres collectivités territoriales et de leurs
groupements.
Elles
sanctionnent, le cas échéant, les manquements aux règles
qui régissent lesdites opérations.
Article 150
Les
attributions, les règles d'organisation et les modalités
de fonctionnement de la Cour des Comptes et des cours
régionales des comptes sont fixées par la loi.
TITRE
XI
DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL
Article 151
Il est institué un Conseil économique, social et environnemental.
Article
152
Le Conseil
économique, social et environnemental peut être consulté
par le gouvernement, par la Chambre des Représentants et
par la Chambre des Conseillers sur toutes les questions
à caractère économique, social ou environnemental.
Il donne son
avis sur les orientations générales de l'économie
nationale et du développement durable.
Article 153
La
composition, l'organisation, les attributions et les
modalités de fonctionnement du Conseil économique,
social et environnemental sont fixées par une loi
organique.
TITRE
XII
DE LA BONNE
GOUVERNANCE
Principes
généraux
Article
154
Les services
publics sont organisés sur la base de l'égal
accès des citoyennes
et des citoyens, de la couverture équitable du
territoire national et de la continuité des prestations
rendues.
Ils sont
soumis aux normes de qualité, de transparence, de
reddition des comptes et de responsabilité, et sont
régis par les principes et valeurs démocratiques
consacrés par la Constitution.
Article 155
Les agents
des services publics exercent leurs fonctions selon les
principes de respect de la loi, de neutralité, de
transparence, de probité et d'intérêt général.
Article 156
Les services
publics sont à l'écoute de leurs usagers et assurent le
suivi de leurs observations, propositions et doléances.
Ils rendent
compte de la gestion des deniers publics conformément à
la législation en vigueur et sont soumis, à cet égard,
aux obligations de contrôle et d'évaluation.
Article 157
Une charte
des services publics fixe l'ensemble des règles de bonne
gouvernance relatives au fonctionnement des
administrations publiques, des régions et des autres
collectivités territoriales et des organismes publics.
Article 158
Toute
personne, élue ou désignée, assumant une charge
publique doit faire,
conformément aux modalités fixées par la loi, une
déclaration écrite des biens et actifs détenus par elle,
directement ou indirectement, dès la prise de fonctions,
en cours d'activité et à la cessation de celle-ci.
Article 159
Les instances
en charge de la bonne gouvernance sont indépendantes.
Elles bénéficient de l'appui des organes de l'Etat. La
loi pourra, si nécessaire, créer d'autres instances de
régulation et de bonne gouvernance, en plus de celles
visées ci-dessous.
Article 160
Toutes les
institutions et instances visées aux articles 161 à 170
de la présente Constitution doivent présenter un rapport
sur leurs activités, au moins une fois par an. Ces
rapports font l'objet d'un débat au Parlement.
Les
institutions et instances de protection des droits
et libertés, de la bonne gouvernance,
du
développement humain et durable et de la
démocratie participative
Les instances de protection et de promotion
des droits de l'Homme
Article 161
Le Conseil
national des droits de l'Homme est une institution
nationale pluraliste et indépendante, chargée de
connaître de toutes les questions relatives à la défense
et à la protection des droits de l'Homme et des
libertés, à la garantie de leur plein exercice et à leur
promotion, ainsi qu'à la préservation de la dignité, des
droits et des libertés individuelles et collectives des
citoyennes et citoyens, et ce, dans le strict respect
des référentiels nationaux et universels en la matière.
Article 162
Le Médiateur est une institution nationale indépendante
et spécialisée qui a pour mission, dans le cadre des
rapports entre
l'administration et les usagers, de défendre les droits,
de contribuer à renforcer la primauté de la loi et à
diffuser les
principes de justice et d'équité, et les valeurs de
moralisation et de transparence dans la gestion
des administrations, des établissements publics, des
collectivités territoriales et des organismes dotés de
prérogatives de la puissance publique.
Article 163
Le Conseil de
la communauté marocaine à l'étranger est chargé
notamment d'émettre des avis sur les orientations des
politiques publiques
permettant d'assurer aux Marocains résidant à
l'étranger le
maintien de liens étroits avec leur identité marocaine,
de garantir leurs droits, de préserver leurs intérêts,
et de contribuer au développement humain et durable de
leur Patrie, le Maroc, et à son progrès.
Article 164
L'autorité chargée de la parité et de la lutte contre
toutes
formes de discrimination, créée en vertu de
l'article 19 de la
présente Constitution, veille notamment au respect des droits et
libertés prévues audit article, sous réserve des
attributions
dévolues au Conseil national des droits
de l'Homme.
Les instances de bonne gouvernance et de régulation
Article 165
La Haute autorité de la communication audiovisuelle est
chargée de veiller au respect de l'expression pluraliste des
courants d'opinion
et de pensée et du droit à l'information, dans le
domaine de l'audiovisuel et ce, dans le respect des
valeurs
civilisationnelles fondamentales et des lois du Royaume.
Article 166
Le Conseil de
la concurrence est une institution
indépendante chargée,
dans le cadre de l'organisation d'une
concurrence libre et
loyale, d'assurer la transparence et l'équité
dans les relations
économiques, notamment à travers l'analyse et la
régulation de la concurrence sur les marchés, le
contrôle des
pratiques anticoncurrentielles, des pratiques
commerciales
déloyales et des opérations de concentration économique et de
monopole.
Article 167
L'Instance nationale de la probité, de la prévention et
de la lutte contre la corruption, créée en vertu de
l'article 36, a pour
mission notamment d'initier, de coordonner, de
superviser et
d'assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de
prévention
et de lutte contre la corruption, de
recueillir et de diffuser les
informations dans ce domaine, de contribuer à la
moralisation de
la vie
publique et de consolider les principes de bonne
gouvernance, la culture du service public et les valeurs de
citoyenneté responsable.
Instances de promotion du développement humain et
durable
et de la
démocratie participative
Article 168
Il est créé
un Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et
de la recherche scientifique.
Ce Conseil
constitue une instance consultative chargée d'émettre
son avis sur toutes les politiques publiques et sur
toutes les questions d'intérêt national concernant
l'éducation, la formation et la recherche scientifique,
ainsi que sur les objectifs et le fonctionnement des
services publics chargés de ces
domaines. Il contribue également à l'évaluation des politiques et
programmes publics menés dans ces domaines.
Article 169
Le Conseil
consultatif de la famille et de l'enfance, créé en
vertu de l'article
32 de la présente Constitution, a pour missions
d'assurer le suivi de la situation de la famille et de
l'enfance, d'émettre son avis sur les plans nationaux
relatifs à ces domaines, d'animer le débat public sur la
politique familiale et d'assurer le
suivi de la
réalisation des programmes nationaux, initiés par les
différents départements, structures et organismes
compétents.
Article 170
Le Conseil
consultatif de la jeunesse et de faction associative,
créé en vertu de l'article 33 de la présente
Constitution, est une
instance consultative dans les domaines de la
protection de la jeunesse et de la promotion de la vie
associative. Il est
chargé d'étudier et de suivre les questions intéressant
ces domaines et de formuler des propositions sur
tout sujet d'ordre
économique, social et culturel intéressant directement
les jeunes et l'action associative, ainsi que le
développement des énergies
créatives des jeunes, et leur incitation à la participation à la vie
nationale,
dans un esprit de citoyenneté
responsable.
Article 171
Des lois
fixeront la composition, l'organisation, les
attributions et les règles de fonctionnement des
institutions et instances prévues aux articles 161 à 170
de la présente Constitution et, le cas échéant, les cas
d'incompatibilités.
TITRE
XIII
De la revision de la constitution
Article 172
L'initiative
de la révision de la Constitution appartient au Roi, au
Chef du Gouvernement, à la Chambre des Représentants et
à la Chambre des Conseillers.
Le Roi peut
soumettre directement au référendum le projet de
révision dont II prend l'initiative.
Article
173
La
proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs
membres d'une des deux Chambres du Parlement ne peut
être adoptée que par un vote à la majorité des deux
tiers des membres la composant.
Cette
proposition est soumise à l'autre Chambre qui l'adopte à
la même majorité des deux tiers des membres la
composant.
La
proposition de révision émanant du Chef du Gouvernement
est soumise au Conseil des ministres, après délibération
en Conseil du gouvernement.
Article 174
Les projets
et propositions de révision de la Constitution sont
soumis par dahir au référendum.
La révision
de la Constitution est définitive après avoir été
adoptée par voie de référendum.
Le Roi peut,
après avoir consulté le Président de la Cour
constitutionnelle, soumettre par dahir au Parlement un
projet de révision de certaines dispositions de la
Constitution.
Le Parlement, convoqué par le Roi en Chambres réunies,
l'approuve à la majorité des deux tiers des membres du
Parlement.
Le Règlement
intérieur de la Chambre des Représentants fixe les
modalités d'application de cette disposition.
La Cour
Constitutionnelle contrôle la régularité de la procédure
de cette révision et en proclame les résultats.
Article 175
Aucune révision ne peut porter sur les dispositions relatives à la
religion musulmane, sur la forme monarchique de l'Etat,
sur le choix démocratique de la Nation ou sur les
acquis en matière de libertés et de' droits fondamentaux
inscrits dans la présente Constitution.
TITRE
XIV
Dispositions transitoires et finales
Article 176
Jusqu'à
l'élection des Chambres du Parlement prévues par la
présente Constitution, les Chambres actuellement en
fonction continueront d'exercer leurs attributions,
notamment pour voter
les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles
Chambres du Parlement, sans préjudice de
l'application de l'article 51 de la présente
Constitution.
Article 177
Le Conseil
Constitutionnel en fonction continuera d'exercer ses
attributions en attendant l'installation de la Cour
Constitutionnelle prévue par la présente Constitution.
Article 178
Le Conseil
supérieur de la magistrature, actuellement en fonction,
continuera d'exercer ses attributions jusqu'à
l'installation du Conseil supérieur du pouvoir
judiciaire prévu par la présente Constitution.
Article 179
Les textes en vigueur relatifs aux institutions et instances
citées au Titre
XII, ainsi que ceux portant sur le Conseil
économique et social et
le Conseil supérieur de l'Enseignement,
demeurent en vigueur
jusqu'à leur remplacement, conformément aux
dispositions de la présente Constitution.
Article 180
Sous réserve des dispositions transitoires prévues dans le
présent
Titre, est abrogé le texte de la Constitution révisée,
promulgué par le
dahir n° 1-96-157 du 23 joumada
11417 (7 octobre 1996).
|