| CHAPITRE II : DES
DELITS ET DES QUASI-DELITS
Tout
fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui
par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
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En cause d'une question préjudicielle, la Cour d'arbitrage dit pour droit, par son arrêt n° 77/96 du 18 déc. 1996 (M.B., 8 févr. 1997) que
les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés en ce que, en matière de responsabilité civile dans le cadre des relations de travail, d'une part,
les articles 1382, 1383 et 1251, 3, du Code civil permettent à l'Etat belge d'exercer un recours contre son organe lorsqu'à la suite d'une faute légère
purement occasionnelle commise par celui-ci dans le cadre de ses fonctions, ledit Etat belge a indemnisé la victime du dommage dont son organe a été
déclaré responsable et, d'autre part, l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail limite la responsabilité civile du
travailleur, lié par un contrat de travail, en cas de dommages causés à l'employeur ou à des tiers dans l'exercice de son contrat, aux cas de dol,
de faute lourde et de faute légère habituelle.
Chacun
est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais
encore par sa négligence ou par son imprudence.
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En cause d'une question préjudicielle, la Cour d'arbitrage dit pour droit, par son arrêt n° 77/96 du 18 déc. 1996 (M.B., 8 févr. 1997) que les
articles 10 et 11 de la Constitution sont violés en ce que, en matière de responsabilité civile dans le cadre des relations de travail, d'une part,
les articles 1382, 1383 et 1251, 3, du Code civil permettent à l'Etat belge d'exercer un recours contre son organe lorsqu'à la suite d'une faute légère
purement occasionnelle commise par celui-ci dans le cadre de ses fonctions, ledit Etat belge a indemnisé la victime du dommage dont son organe a été
déclaré responsable et, d'autre part, l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail limite la responsabilité civile du
travailleur, lié par un contrat de travail, en cas de dommages causés à l'employeur ou à des tiers dans l'exercice de son contrat, aux cas de dol,
de faute lourde et de faute légère habituelle.
On
est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre
fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont
on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le
père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants
mineurs.
Les
maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés
dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Les
instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et
apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La
responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère,
instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait
qui donne lieu à cette responsabilité.
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Modifié par l'art. unique de la L. du 6 juillet 1977 (M.B., 2 août).
Article
1385
Le
propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à
son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que
l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Article
1386
Le
propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa
ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou
par le vice de sa construction.
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