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CODE CIVIL BELGE

DELITS ET QUASI-DELITS

TABLE GENERALE ] DISPOSITIONS GENERALES ] TITRE I DES SUCCESSIONS ] TITRE II DONATIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTS ] TITRE III CONTRATS OU OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GENERAL ] TITRE IV ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION ] TITRE IV BIS REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR LES ANORMAUX ] TITRE V REGIMES MATRIMONIAUX ] TITRE V BIS COHABITATION LEGALE ] TITRE VI VENTE ] TITRE VII DE L'ECHANGE ] TITRE VIII DU CONTRAT DE LOUAGE ] TITRE IX DES SOCIETES ] TITRE X DU PRET ] TITRE XI DU DEPOT ET DU SEQUESTRE ] TITRE XII DES CONTRATS ALEATOIRES ] TITRE XIII DU MANDAT ] TITRE XIV DU CAUTIONNEMENT ] TITRE XV DES TRANSACTIONS ] TITRE XVII DU NANTISSEMENT ] TITRE XVIII DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES ]

 

QUASI-CONTRATS
DELITS ET QUASI-DELITS

INDEX ALPHABETIQUE

TABLE ANALYTIQUE

V° RESPONSABILITE CIVILE
LIVRE III DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE 
TITRE IV ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION

 


CHAPITRE II : DES DELITS ET DES QUASI-DELITS

 

Article 1382

    Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

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En cause d'une question préjudicielle, la Cour d'arbitrage dit pour droit, par son arrêt n° 77/96 du 18 déc. 1996 (M.B., 8 févr. 1997) que
les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés en ce que, en matière de responsabilité civile dans le cadre des relations de travail, d'une part,
les articles 1382, 1383 et 1251, 3, du Code civil permettent à l'Etat belge d'exercer un recours contre son organe lorsqu'à la suite d'une faute légère
purement occasionnelle commise par celui-ci dans le cadre de ses fonctions, ledit Etat belge a indemnisé la victime du dommage dont son organe a été
déclaré responsable et, d'autre part, l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail limite la responsabilité civile du
travailleur, lié par un contrat de travail, en cas de dommages causés à l'employeur ou à des tiers dans l'exercice de son contrat, aux cas de dol,
de faute lourde et de faute légère habituelle.

Article 1383

    Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

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En cause d'une question préjudicielle, la Cour d'arbitrage dit pour droit, par son arrêt n° 77/96 du 18 déc. 1996 (M.B., 8 févr. 1997) que les
articles 10 et 11 de la Constitution sont violés en ce que, en matière de responsabilité civile dans le cadre des relations de travail, d'une part,
les articles 1382, 1383 et 1251, 3, du Code civil permettent à l'Etat belge d'exercer un recours contre son organe lorsqu'à la suite d'une faute légère
purement occasionnelle commise par celui-ci dans le cadre de ses fonctions, ledit Etat belge a indemnisé la victime du dommage dont son organe a été
déclaré responsable et, d'autre part, l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail limite la responsabilité civile du
travailleur, lié par un contrat de travail, en cas de dommages causés à l'employeur ou à des tiers dans l'exercice de son contrat, aux cas de dol,
de faute lourde et de faute légère habituelle.

Article 1384

    On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

    Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs.

    Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

    Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

    La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

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Modifié par l'art. unique de la L. du 6 juillet 1977 (M.B., 2 août).

Article 1385

    Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.


Article 1386

    Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.