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LIVRE II DES BIENS ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETE
TITRE I DE LA DISTINCTION DES
BIENS CHAPITRE III :
DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POSSEDENT Article 537
Les
particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent,
sous les modifications établies par les lois. Les biens qui
n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent
être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont
particulières. Article 538
Les chemins,
routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables
ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les
havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire
belge qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés
comme des dépendances du domaine public. Article 539
Tous les
biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers,
ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine
public. Article 540
Les portes,
murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font
aussi partie du domaine public. Article 541
Il en est de
même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont
plus places de guerre: ils appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont été
valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite
contre lui. Article 542
Les biens
communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants
d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. Article 543
On peut avoir sur les
biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou
seulement des services fonciers à prétendre.
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