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LIVRE II DES BIENS ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETE TITRE I DE LA DISTINCTION DES BIENS CHAPITRE I : DES
IMMEUBLES Article
517
Les
biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par
l'objet auquel ils s'appliquent. Article
518
Les
fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. Article
519
Les
moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment,
sont aussi immeubles par leur nature. Article
520
Les
récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore
recueillis, sont pareillement immeubles. Dès
que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés,
ils sont meubles. Si
une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est
meuble. Article
521
Les
coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées,
ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus. Article
522
Les
animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour
la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent
attachés au fonds par l'effet de la convention. Ceux
qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont
meubles. Article
523
Les
tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage,
sont immeubles, et font partie du fonds auquel ils sont attachés. Article
524
Les
objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et
l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination. Ainsi,
sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire
pour le service et l'exploitation du fonds: Les
animaux attachés à la culture; Les
ustensiles aratoires; Les
semences données aux fermiers ou colons partiaires; Les
pigeons des colombiers; Les
lapins des garennes; Les
ruches à miel; Les
poissons des étangs; Les
pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; Les
ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres
usines; Les
pailles et engrais. Sont
aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire
a attachés au fonds à perpétuelle demeure. Article
525
Le
propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers
à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux
ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés
et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à
laquelle ils sont attachés. Les
glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure,
lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la
boiserie. Il
en est de même des tableaux et autres ornements. Quant
aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une
niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être
enlevées sans fracture ou détérioration. Article
526
Sont
immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent: L'usufruit
des choses immobilières; Les
servitudes ou services fonciers;
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